Cour V
E-5571/2006
{T 0/2}
Arrêt du 5 septembre 2007
Composition : François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard et Marianne Teuscher, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le 17 août 1978, Burundi,
domiciliée rue de la Gare 35bis, 1260 Nyon,
recourante,
en faveur de
1. A._______, née _______,
2. B._______, né le _______,
3. C._______, né le _______,
4. D._______, né le _______,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 18 avril 2006 en matière d'asile familial / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 1er avril 2005, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Celle-ci a été admise par décision de l'ODM du 22 février 2006.
B. Par demande du 27 mars 2006, la requérante a demandé l'octroi de l'asile
familial en faveur de sa mère et de ses trois jeunes frères. Elle a fait valoir
que depuis la mort de son père en 1994 et la dépression consécutive de
sa mère, elle avait dû prendre soins de ses frères et suivre leur éducation ;
le tutelle sur eux lui avait d'ailleurs été confiée. Depuis son départ, ses
frères auraient été remis aux bons soins d'une famille d'accueil, sa mère
restant à Bujumbura.
L'intéressée a joint à sa demande un jugement rendu par le "Tribunal de
résidence" de Ngagara, le 4 décembre 2003, qui déchoit A._______ de
l'autorité parentale sur ses trois enfants, en raison de son état perturbé, et
confie leur tutelle à la requérante.
C. Par décision du 18 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande et refusé
d'autoriser l'entrée en Suisse des intéressés. Il a retenu que quand bien
même la requérante avait assumé le rôle de chef de famille, il n'y avait pas
de raisons particulières, au sens de l'art. 51 al. 2 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS 142.31), d'accorder l'asile à sa mère et à ses frères, ce
d'autant moins que B._______ était presque majeur, et qu'un quatrième
frère, plus âgé, vivait toujours au Burundi ; de plus, la requérante pouvait
faire parvenir une aide financière à ses proches depuis la Suisse, ce
qu'elle faisait déjà.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 18 mai 2006, X._______ a fait
valoir qu'elle avait assuré l'entretien et la surveillance de l'éducation de
ses frères après la mort de leur père, et qu'elle leur envoyait régulièrement
une aide financière ; c'est en raison de la carence de sa mère que la
tutelle sur eux lui avait été confiée.
Avant son départ, l'intéressée aurait vécu en communauté familiale avec
sa mère et ses frères. Du fait de ce départ, ces derniers auraient été
confiés à une famille d'accueil, au sein de laquelle ils connaîtraient des
conditions de vie précaires ; la communauté familiale aurait donc été
rompue par la fuite de la recourante. Enfin, le frère aîné de celle-ci ne se
serait jamais préoccupé de sa famille, et son frère B._______ serait
encore aux études. La recourante a conclu au prononcé de l'asile familial.
E. Le 8 juin 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
a interrogé la représentation diplomatique suisse compétente sur
l'authenticité du jugement confiant à la recourante la tutelle sur ses frères.
3Le 13 juin 2007, dite authenticité a été confirmée, ce dont la recourante a
été informée.
F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 4 juillet 2007. Faisant usage de son droit de réplique, le 22
juillet suivant, la recourante a fait valoir les risques courus par sa famille,
ainsi que la situation instable du Burundi et les conditions économiques
difficiles que connaissait ce pays.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
LAsi.
1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
2. Le recours en cause tend à l'octroi de l'asile familial, en application de l'art.
51 LAsi. Avant d'examiner si les conditions de cet octroi sont remplies, il y
a lieu de déterminer la portée que peut revêtir, à cet égard, la tutelle
confiée à la recourante sur ses frères par le tribunal de Ngagara.
2.1. On rappellera d'abord que la finalité de la tutelle, au sens large du
terme, est, au moyen de mesures prises par l'autorité compétente,
d'assurer l'assistance et la représentation de certaines catégories de
personnes, totalement ou partiellement incapables d'agir conformément à
leurs intérêts ; les mineurs dont les parents ne peuvent assumer ce rôle
constituent la principale de ces catégories (cf. H. Deschenaux/P.-H.
Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 1980, p. 24 et 171).
Le rôle d'assistance et de représentation du tuteur, qui constitue un
mandat de droit public, ne se confond cependant pas avec l'autorité
4parentale ; on ne peut donc en inférer l'existence, entre le tuteur et son
pupille, d'un rapport assimilable à la filiation. Dès lors, contrairement à ce
que prétend la recourante, ses frères ne peuvent aucunement être
considérés, dans le cadre de la présente procédure, comme ses enfants.
2.2. D'autre part, s'agissant de l'effet en Suisse d'une mesure de tutelle
prononcée à l'étranger, il y a lieu de se référer à l'art. 85 de la loi fédérale
du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), lequel
renvoie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la
compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des
mineurs (RS 0.211.231.01).
Cet dernier accord international fixe les compétences respectives, en
matière de mesures tutélaires, des autorités de l'Etat national du mineur et
de celles de l'Etat de sa résidence habituelle. Il n'est cependant applicable
(comme le montrent ses dispositions, particulièrement les art. 1er et 13)
qu'au mineur étranger résidant déjà sur le territoire de l'Etat appelé à
prendre des mesures, quelles que soient les modalités de son séjour ; ces
dernières ne font aucunement l'objet de la convention. Autrement dit, dans
le cas concret, dite convention ne confère aucun droit au mineur sous
tutelle à séjourner en Suisse, quand bien même son tuteur s'y trouverait ;
dès lors, en l'espèce, le fait que la recourante soit tutrice de ses trois
frères ne leur confère aucun droit à entrer sur le territoire suisse et à y
résider.
2.3. En conclusion, le Tribunal constate donc que le cas des intéressés,
bien que pupilles de leur soeur, doit se régler uniquement en application
des dispositions ordinaires de la LAsi et de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20).
3. L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose (al. 1). D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse
peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières
plaident en faveur du regroupement familial (al. 2).
L'art. 38 de l'ordonnance I sur l'asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311)
explicite la notion de "raisons particulières" en disposant qu'"il y a lieu de
prendre en considération d'autres proches parents, en particulier lorsqu'ils
sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une
personne vivant en Suisse"
4.
4.1. Selon la jurisprudence en la matière (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 11
p. 86ss), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de
plusieurs conditions cumulatives :
5Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3
LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne
se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger (cf.
JICRA 2006 no 8, p. 92ss), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu
en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement
familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc
nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan
social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance
de cette nature.
Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité
économique de la communauté familiale, la capacité de survie des
proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une
nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas
reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 no 8 cons. 3, p. 67s.), ou ne puisse
se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994, no 7, p. 56). Il est enfin
nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir
(ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme
étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer.
4.2. A ces conditions viennent s'ajouter, pour les parents autres que le
conjoint et les enfants mineurs, l'existence de "raisons particulières" ;
ainsi, lorsque par suite de maladie ou d'incapacité physique ou mentale, ils
sont contraints de vivre durablement dans un lien de dépendance et, de
manière générale, en commun avec la personne réfugiée en Suisse.
La jurisprudence a précisé, en plusieurs occasions, ce que devait être la
nature de ce lien : le parent postulant à l'asile familial doit se trouver dans
la nécessité de recevoir, du réfugié établi en Suisse, une aide qui ne se
limite pas à un soutien financier ou affectif, mais suppose un engagement
personnel constant et durable, découlant par exemple d'un handicap grave
(JICRA 2001 no 24 cons. 4f, p. 194 ; 2000 no 27 cons.6, p. 237-238 ; 2000
no 21 cons. 6c, p. 200-201).
5.
5.1. Dans le cas d'espèce, X._______ a bien reçu l'asile en Suisse. Le
Tribunal admet également que l'existence d'une communauté familiale
antérieure entre la recourante, sa mère et ses frères est hautement
probable, même si pas formellement établie ; elle ressort non seulement
des dires de l'intéressée, dont l'exactitude n'a pas été remise en cause,
mais aussi, de manière implicite, du jugement du tribunal de Ngagara.
Dans la mesure où les frères de la recourante étaient alors très jeunes et
sa mère en mauvaise santé (ce dont a découlé sa déchéance de l'autorité
parentale sur ses trois enfants), il peut être considéré comme probable
que X._______ assumait l'entretien de sa famille ; elle a en effet occupé
plusieurs emplois rémunérés dès 1998, dans le secteur des médias, puis
auprès de l'ambassade des Etats-Unis (cf. son audition du 19 avril 2005,
question 13). En revanche, son frère aîné ne semble pas s'être préoccupé
6du sort des siens. Par ailleurs, il est également admis que la communauté
familiale a été rompue par la fuite de la recourante du domicile commun,
en janvier 2005, peu avant son départ pour la Suisse.
La question de savoir si ce départ a durablement porté atteinte à la
viabilité économique des membres de la famille, sans qu'une nouvelle
communauté se soit reformée depuis lors, est plus difficile à résoudre. Le
fait que la recourante fasse parvenir de l'argent aux siens, dans la mesure
de ses possibilités, tendrait à plaider dans le sens d'une réponse positive.
Toutefois, le Tribunal ne dispose d'aucune donnée précise sur la situation
des trois frères de l'intéressée, confiés à une famille d'accueil, ni sur les
moyens d'existence de leur mère ; il ne peut en tous cas être exclu que les
trois enfants se soient aujourd'hui intégrés à une nouvelle structure
familiale.
Enfin, si tant est qu'elle ait été irrémédiablement rompue, il est plausible
que la communauté familiale en cause entende se reconstituer en Suisse
et ne puisse raisonnablement le faire ailleurs. Aucun membre de la famille
ne réside dans un pays tiers ou n'a de possibilité de s'y rendre ; la
recourante ne pouvant retourner au Burundi, la Suisse est logiquement le
seul Etat où la famille puisse se réunir.
5.2. En revanche, le Tribunal ne peut que constater que la condition posée
par l'art. 51 al. 2 LAsi, à savoir l'existence de raisons particulières au sens
vu plus haut (cons. 4.2.), n'est pas remplie. En effet, il ne ressort pas de la
requête et des éléments de preuve déposés que la mère ou les frères de
la recourante se trouvent, à son égard, dans un état de dépendance
particulier. Rien n'indique non plus qu'ils soient dans un état de santé
requérant la présence et les soins constants de l'intéressée ; elle-même ne
fait d'ailleurs valoir que la nécessité d'un soutien financier et affectif de sa
part, ce qui n'est pas suffisant. Enfin, les risques encourus au Burundi par
les proches de la recourante sont, dans le cadre d'une demande d'asile
familial, dénués de pertinence.
6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant
à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante ; ils sont compensés par
son avance de frais du 31 mai 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité intimée, n° de réf. N _______ (par courrier interne)
- au _______ (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Date d'expédition :