Cour V
E-5571/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._____, né le (...), Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 31 août 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5571/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 8 mars 1999, aux termes de laquelle il aurait été recruté de
force et battu par des soldats parce qu'il se serait opposé à son
enrôlement,
la décision du 15 juin 1999, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM)
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'avis de l'autorité cantonale compétente, signalant la disparition de
l'intéressé de son lieu de séjour depuis le 22 juin 1999,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse en date du
19 mars 2001, aux termes de laquelle, après son retour au pays, il
aurait été victime d'une tentative de vol de bétail de la part de deux
inconnus d'une autre ethnie que la sienne, dont il aurait tué, en état de
légitime défense, l'un d'entre eux, puis aurait été exposé aux
représailles de leurs proches,
la décision du 2 mai 2001, par laquelle l'ODM, estimant
invraisemblables ces nouveaux motifs d'asile et faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé
le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette
mesure,
la décision du 19 juin 2001 de la Commission suisse de recours en
matière d'asile déclarant irrecevable le recours du 8 mai 2001, à
défaut, dans les délais impartis, de la régularisation et du paiement de
l'intégralité d'une avance des frais requis,
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du 26 avril 2009,
les procès-verbaux des auditions des 29 avril et 20 août 2009,
la décision du 31 août 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, faisant à nouveau application de
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l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte de recours du 3 septembre 2009, posté le lendemain, par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi
de la cause à l'ODM, afin que celui-ci entre en matière sur sa
demande d'asile, dès lors qu'en raison de l'actualité de menaces
alléguées l'ODM aurait dû instruire plus avant la demande,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
8 septembre 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
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motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l'intervalle,
qu'en l'espèce, l'une des deux conditions alternatives à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie, dès lors que le recourant a
déjà fait l'objet de deux procédures d'asile en Suisse qui se sont
terminées par des décisions négatives,
qu'en particulier, sa demande précédente a fait l'objet d'une décision
de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi,
que, dans ce cadre, l'ODM a constaté que l'intéressé avait déjà fait
l'objet d'une première procédure d'asile qui s'était terminée par une
décision négative et qu'il n'avait pas la qualité de réfugié, dès lors que
son récit n'était manifestement pas vraisemblable au vu des
nombreuses incohérences entachant ses déclarations (cf. décision de
l'ODM du 2 mai 2001 p. 3),
que cette décision est entrée en force le 19 juin 2001, avec le
prononcé de la décision d'irrecevabilité de la CRA du même jour,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un
examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant
l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14
p. 102 ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a manifestement apporté aucun
élément nouveau et déterminant au sens de la disposition précitée,
qu'en effet, il a déclaré n'être pas rentré en Guinée-Bissau à l'issue de
sa précédente demande d'asile et avoir séjourné en Suisse jusqu'en
décembre 2001, puis, être parti s'installer à Milan chez une femme
italienne, dont il ne se souviendrait plus ni du nom ni de l'adresse,
qu'il aurait quitté l'Italie en 2002 (ou 2003) pour se rendre en Autriche
afin d'y déposer une demande d'asile sous l'identité de B._______,
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(...), ressortissant ivoirien (cf. p.-v. d'audition du 29 avril 2009 p. 2 ; p.-v.
d'audition du 20 août 2009 p.3 Q 6),
que n'étant plus autorisé à séjourner sur le territoire autrichien, il
n'aurait eu d'autre choix que de retourner vivre chez son amie à Milan
en 2003 (ou 2004), avec laquelle il n'avait toutefois pu faire des projets
de vie à long terme, raison pour laquelle il aurait regagné la Suisse le
25 avril 2009,
que ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile,
que pour le reste, il s'est prévalu exclusivement des motifs d'asile
invoqués lors du dépôt de ses précédentes demandes d'asile (cf. p.-v.
d'audition du 29 avril 2004 p. 7 ; acte de recours du 3 septembre 2009,
p. 4),
que, toutefois, à l'occasion de l'audition du 10 avril 2001 portant sur
les motifs de sa deuxième demande d'asile, il avait déclaré que les
motifs avancés à l'appui de sa première demande étaient devenus
obsolètes (p.-v. d'audition, p. 3),
qu'en ce qui concerne les motifs d'asile dont il s'est prévalu en 2001,
ceux-ci seraient toujours d'actualité, car il aurait entendu dire, par des
concitoyens se trouvant en Suisse, que la famille du voleur qu'il avait
tué était toujours à sa recherche et qu'il risquait d'être tué à son tour
avant même qu'il puisse solliciter la protection de la police (cf. p.-v.
d'audition du 20 août 2009 p. 5 Q 19-20),
qu'il s'agit toutefois d'une simple affirmation de sa part, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer et qui
n'est, par conséquent, pas de nature à apporter la preuve de la réalité
des faits allégués,
qu'en sus, lors de son audition sommaire, l'intéressé a présenté une
autre version des faits, puisqu'il a affirmé que ses motifs étaient
toujours valables en raison des tensions politiques qui agitaient son
pays, mais qu'il n'avait toutefois aucune information plus précise,
depuis 2001, sur d'éventuelles recherches à son encontre (cf. p.-v.
d'audition du 29 avril 2009 p. 7),
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que cette incohérence, sur laquelle aucune explication convaincante
n'a été fournie (cf. p.-v. d'audition du 20 août 2009 p. 5 Q 23), plaide
également en faveur de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués,
qu'en tout état de cause, comme déjà mentionné plus haut, le
recourant n'a manifestement fait valoir aucun fait nouveau et
postérieur à la décision du 2 mai 2001, déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’au vu de ce qui précède, les arguments du recours tombent à faux
et c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
troisième demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
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recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les
ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de
chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète,
que les assassinats du président de la République de Guinée-Bissau,
Joao Bernado Vieira, et du chef d'état major des forces armées Tagmé
Na Waie, perpétrés au début du mois de mars 2009, et la situation
politique prévalant actuellement dans ce pays ne remettent pas en
cause ce constat,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des
motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en
danger, au sens de la disposition qui précède, en cas de retour dans
son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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