B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-5571/2010
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Hans Schürch, Emilia Antonioni, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ; décision de l'ODM du 15 juillet 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2008, A._______, ressortissante érythréenne d'ethnie et de
langue maternelle tigrina, a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle a indiqué être
née et avoir vécu à B._______ (en Erythrée), puis dans la capitale
éthiopienne Addis Abeba, à partir de (…), avec sa soeur aînée
C._______. Sa mère serait de son côté restée en Erythrée. Renvoyées
dans cet Etat par les autorités éthiopiennes, en date du (…), A._______
et B._______ auraient ensuite habité chez leur mère. Vers la fin
de l'année (…), elles se seraient réfugiées à Khartoum, au Soudan,
pour échapper au service militaire auquel étaient déjà assujettis leurs
frère et sœur D._______ et E._______. Au début du mois de (…) 2008,
la requérante aurait quitté le Soudan et serait entrée clandestinement le
(…) décembre suivant en Suisse après avoir transité par la Libye puis
l'Italie. Elle a produit une copie de la carte d'identité qu'elle a dit être celle
de sa mère.
B.
Par décision du 23 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de A._______ et a ordonné le renvoi de celle-ci, ainsi que
l'exécution de cette mesure.
C.
Par arrêt du 31 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) a admis le recours formé contre cette décision et a renvoyé
l'affaire à l'autorité inférieure afin que celle-ci statue matériellement sur
les motifs d'asile invoqués par l'intéressée.
D.
Par prononcé du 15 juillet 2010, l'ODM a dénié la qualité de réfugiée à
A._______ et lui a refusé l'asile au motif que sa crainte alléguée de
sanctions pour désertion ou réfraction était infondée, vu son absence de
contact avec les autorités militaires érythréennes. Dit office a par ailleurs
ordonné le renvoi de la requérante tout en l'admettant provisoirement en
Suisse. Il a en effet jugé illicite l'exécution de cette mesure, dès lors qu'en
raison de son départ illégal d'Erythrée, l'intéressée était menacée dans ce
pays de traitements prohibés par l'art. 3 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
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E.
Par recours du 4 août 2010, A._______ a contesté le prononcé de l'ODM
du 15 juillet 2010 uniquement en ce qu'il lui déniait la qualité de réfugié.
Elle a conclu à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de dite
qualité. Elle a par ailleurs requis la dispense du paiement des frais et de
l'avance des frais de procédure. La recourante a en substance fait valoir
que son départ sans autorisation ("Republikflucht") d'Erythrée légitimait la
reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l'art. 54 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), car il avait été
perçu par le régime érythréen comme un acte d'opposition justifiant une
répression sévère contre elle.
F.
Par décision incidente du 10 août 2010, le juge instructeur a admis la
demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure
tout en informant l'intéressée qu'il serait statué sur ces frais dans la
décision au fond.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a préconisé
le rejet, par réponse du 27 août 2010, transmise à l'intéressée avec droit
de réplique.
H.
Dans sa réplique du 24 septembre 2010, la recourante a souligné que
l'ODM avait lui-même admis qu'elle était exposée à un risque de
traitements inhumains et dégradants du fait de son départ illégal
d'Erythrée. Elle a soutenu que pareils traitement étaient assimilables à
des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et
105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 48 et et 108 al. 1
LAsi), son recours est recevable.
2.
En l'occurrence, la décision de l'ODM du 15 juillet 2010 n'a pas été
contestée en ce qu'elle refusait l'asile à la recourante et ordonnait son
renvoi, de sorte que sur ces deux points elle est entrée en force de chose
décidée. Aussi convient-il encore de vérifier si c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a dénié la qualité de réfugié à A._______.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise
à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
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notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620, avec réf.
et jurisp. citées)
3.3. En vertu de l'art. 54 LAsi, intitulé "Motifs subjectifs survenus après la
fuite" l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié
selon l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur. Le requérant invoquant un risque
de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré
uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement
postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la
fuite. Est notamment considérée comme un motif subjectif survenu après
la fuite le départ illégal du pays («Republikflucht»), lorsque celui-ci fonde
un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3.1 et
3.2 supra ; voir également sur ces questions ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376, avec jurisp. citée).
Les motifs subjectifs selon l'art. 54 LAsi doivent être distingués des motifs
objectifs postérieurs à la fuite qui ne sont pas liés au comportement du
requérant. Pareils motifs subjectifs sont déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l’art. 3 LAsi.
En revanche, le législateur a clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile indépendamment de la question de savoir si le
comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
Il ne sauraient dès lors être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite
et/ou des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ces deux
catégories de motifs d'asile (ou l'une d'entre elles seulement) ne sont pas
suffisantes pour justifier simultanément la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile (ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, avec jurisp.
citée).
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4.
Dans son arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 (cf. consid. 5.3.2),
le Tribunal a rappelé qu'un départ illégal d'Erythrée était considéré par les
autorités de cet Etat comme un signe d'opposition politique au régime
entraînant de sévères sanctions de la part de celui-ci incluant notamment
une peine d'emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à cinq ans.
En l'occurrence (cf. prononcé entrepris, p. 3, consid. II, ch. 1),
l'ODM a admis qu'en cas de retour en Erythrée, l'intéressée y subira des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH à cause de sa fuite illégale de ce
pays. Dans la mesure où une telle fuite (dont la vraisemblance n'a pas
été contestée par l'autorité inférieure ; cf. ibidem) lui vaudra d'être
considérée comme une opposante politique au régime érythréen (cf. arrêt
D-3892/2008 susvisé) et l'exposera à de lourdes peines (ibid.), de surcroît
contraires à l'art. 3 CEDH (selon l'ODM ; cf. décision querellée, consid. II.
ch. 1), le Tribunal en conclut que le départ de A._______ d'Erythrée,
à la fin de l'année […] (cf. let. A supra), représente in casu une
"Republikflucht" au sens de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 3.3 supra)
justifiant une crainte objective et subjective fondée (cf. consid. 3.2 supra)
de préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au regard de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3.1 supra). Le fait que la
recourante n'était pas encore en âge de servir lors de son expatriation,
retenu par l'ODM pour dénier pareille qualité à l'intéressée (cf. réponse
de cet office du 27 août 2011), n'y change rien.
Vu ce qui précède, le chef de conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié doit être admis et la décision
attaquée (cf. ch. 1 du dispositif) réformée sur ce point.
5.
A._______, ayant eu gain de cause, n'a pas à supporter les frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Défendue par une mandataire
professionnelle, elle a droit à des dépens pour les frais indispensables qui
lui ont été occasionnés (art. 64 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sur la base de la note de
frais annexée au mémoire de recours (art. 14 al. 1 FITAF) et compte tenu
de l'intervention supplémentaire finale de la mandataire (cf. réplique du
24 septembre 2010), lesdits dépens sont fixés à 400 francs (art. 8, 9 al. 1
et 10 al. 2 FITAF). Avec la renonciation aux frais de procédure (cf. supra)
la demande d'assistance judiciaire partielle du 4 août 2010 devient par
ailleurs sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le point 1 du dispositif de la décision du 15 juillet 2010 est annulé.
3.
La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressée.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera la somme de 400 francs à A._______, à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :