B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5573/2013
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 23 septembre 2013 / N (…).
E-5573/2013
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Vu
la demande d'autorisation d'entrée et de séjour déposée en faveur de
A._______ par sa mère, le 21 août 2008, auprès du B._______
la décision du 17 juin 2009, par laquelle le B._______ a rejeté cette
demande,
l'arrêt du 16 février 2010, par lequel la Ie Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de C._______ a rejeté le recours interjeté, le 17 juillet
2009, par la mère de A._______, contre la décision du B._______ du
17 juin 2009,
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 août
2013,
la décision du 23 septembre 2013, notifiée le 1er octobre 2013, par
laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie,
le recours interjeté, le 3 octobre 2013, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à
juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé et a ordonné son transfert vers l'Italie (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 10.2),
qu'ainsi, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire, sont irrecevables,
que, cela dit, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
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délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a obtenu des
autorités italiennes un visa Schengen délivré à D._______, le 1er août
2013, et valable du 4 au 25 août 2013,
qu'il a quitté son pays, le 16 août 2013, et est entré en Italie par un
aéroport dont il ignore le nom,
qu'il aurait ensuite transité par la France avant de rejoindre la Suisse, le
19 août 2013,
que, le 6 septembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9
par. 4 du règlement Dublin II,
que, le 19 septembre 2013, les autorités italiennes ont expressément
accepté le transfert du recourant vers leur pays, sur la base de l'art. 9
par. 4 précité,
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que le recourant a implicitement contesté la compétence de l'Italie en
affirmant, lors de son audition, qu'il avait sollicité un visa des autorités
italiennes dans le but de gagner la Suisse pour y déposer une demande
d'asile et y rejoindre sa mère,
que ces motifs ne sont toutefois pas pertinents et ne sauraient conduire à
une renonciation de son transfert, dès lors que le règlement Dublin II
repose sur le principe qu'une demande d'asile ne doit être examinée que
par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au
chapitre III désignent comme responsable (en l'occurrence l'art. 9 par. 4),
et sur le principe que le requérant lui-même n'a pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.3, ATAF 2010/27 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas contesté avoir obtenu un visa de la part
des autorités italiennes,
qu'en outre, les art. 7 et 8 du règlement Dublin II ne sont pas applicables
en l'espèce,
qu'en effet, selon l'art. 2 pt i let. i) et ii) dudit règlement, la notion de
"membre de la famille" se limite au conjoint et aux enfants mineurs d'un
demandeur d'asile, à condition que ceux-ci soient non mariés et à sa
charge,
qu'ainsi, le recourant, qui est majeur, n'entre pas dans cette définition,
que, de plus, la statut de la mère de l'intéressé en Suisse, à savoir un
permis de séjour B-humanitaire obtenu près de dix ans après le rejet de
sa demande d'asile, ne remplit pas les conditions imposées par les art. 7
ou 8 du règlement Dublin II, dans la mesure où celle-ci n'a pas été
admise à résider en Suisse en tant que réfugiée et que la procédure
d'asile la concernant est close depuis longtemps,
que, dans ces conditions, la compétence de l'Italie est donnée,
que, cela précisé, l'intéressé fait cependant valoir implicitement qu'à titre
dérogatoire la Suisse devrait entrer en matière sur sa demande d'asile,
en invoquant le droit au respect de sa vie familiale, du fait que sa mère
est titulaire d'un permis de séjour en Suisse,
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qu'en effet, comme déjà relevé, lors de son audition du 27 août 2013 et
dans son recours du 3 octobre 2013, l'intéressé a indiqué être venu en
Suisse pour vivre auprès de sa mère,
qu'il a précisé que celle-ci avait déposé, en 2008, une demande de
regroupement familial en sa faveur, qui a été rejetée,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si le transfert du recourant en Italie est
compatible avec l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et avec l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II,
que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au
sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun,
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se
trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant
les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
que tel est le cas, lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que
seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer,
que cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leur
parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14),
qu'on peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un
jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf
circonstances particulières telles qu'un handicap – physique ou mental –
ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de
ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II
521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c),
que la condition de relation de dépendance posée par la jurisprudence du
Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261),
qu'ainsi la Cour européenne des droits de l'homme subordonne
également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et
notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de
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facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement
ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche
Menschenrechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 n° 18 ; JENS MEYER-
LADEWIG, Europaïsche Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e
éd., 2006, n° 18b ad art. 8 CEDH),
que, dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les
relations familiales sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II
193 consid. 5.3.1),
qu'en l'espèce, les conditions pour invoquer l'art. 8 CEDH ne sont
manifestement pas remplies,
que, tout d'abord, l'intéressé, âgé de (…) ans, est majeur et apte à mener
une existence autonome,
que, dès lors, il ne forme pas avec sa mère une famille au sens étroit,
comme définie ci-dessus,
qu'ensuite, il ne ressort ni du dossier ni des allégations de l'intéressé que
celui-ci se trouverait dans un rapport de dépendance particulier envers sa
mère, au sens de la jurisprudence précitée,
qu'enfin, avant son arrivée en Suisse, le recourant n'a pratiquement
jamais vécu avec sa mère, puisque, suite au divorce de ses parents, il a
été confié à la garde de son père en 1996, soit depuis environ dix-sept
ans,
que, pour ces motifs, l'existence d'un rapport de dépendance au sens
strict défini par la jurisprudence précitée ne peut être admise, et ce
malgré la rigueur sur le plan humain que peut représenter une séparation
d'un fils majeur avec sa mère,
que, dans ces conditions, le transfert n'apparaît pas, en soi, comme
constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH,
que, cela dit, il y a encore lieu d'examiner si l'art. 15 du règlement Dublin
II pourrait s'appliquer dans le cas particulier,
qu'aux termes du paragraphe 2 de cette disposition, en présence d'un
rapport de dépendance entre le demandeur d'asile concerné et un autre
membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres,
il convient en règle générale de les laisser ensemble ou de les
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rapprocher, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays
d'origine (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3 ; cf. également arrêt du 6 novembre
2012 de la Cour de justice de l'Union européenne, K. c. Autriche
[Bundesasylamt], affaire C-245/11),
que, selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement des
membres de la famille au sens de l'art. l'art. 2 pt i) du règlement Dublin II,
mais également d'autres parents à charge (cf. dans son texte anglais
l'expression "another relative"),
que toutefois, moins le lien de parenté sera proche, plus on sera exigeant
sur l'étroitesse du lien de dépendance (cf. ATAF 2012/4 précité,
consid. 3.31 et arrêt précité de la Cour de justice de l'Union européenne
du 6 novembre 2012, affaire C-245/11, par. 41 ; voir aussi CHRISTIAN
FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 3e éd., Vienne / Graz 2010, commentaire
n° 14 ad art. 15 par. 2 p. 124 et renvois cités),
qu'ainsi, l'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II par la
Suisse suppose, d'une part, que des liens familiaux aient existé dans le
pays d'origine et, d'autre part, que celui qui s'en prévaut se trouve
effectivement dans une situation réelle de dépendance au sens de cette
disposition,
qu'en l'occurrence, comme déjà relevé dans les considérants précédents,
l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il se trouverait dans un
rapport de dépendance vis-à-vis de sa mère,
qu'en conséquence, en l'absence d'un tel rapport entre le recourant et sa
mère, les conditions d'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II
ne sont pas réunies,
qu'au surplus, il apparaît que, par le biais du dépôt de sa demande
d'asile, l'intéressé tente d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse en
invoquant l'unité familiale, ce pour quoi la procédure d'asile n'est pas
conçue,
qu'il semble en effet que le recourant cherche ainsi à contourner les
dispositions légales du droits des étrangers, spécialement celle sur le
regroupement familial qui prévoient la nécessité d'une procédure
d'autorisation d'entrée en Suisse par l'entremise d'une représentation
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diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger (cf. art. 5 et 6 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20, LEtr]),
que cette impression est encore renforcée par le fait que la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour déposée en sa faveur par
sa mère a été rejetée définitivement en 2010,
que, dans ces conditions, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse par
le recourant apparaît abusif,
qu'au vu de ce qui précède et en particulier de l'absence d'un rapport de
dépendance entre l'intéressé et sa mère, cette question peut toutefois
restée indécise,
que, pour le reste, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres motifs qui
pourraient s'opposer à un transfert vers l'Italie,
qu'en tout état de cause, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même
qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, selon les prises de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U.
c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir
aux exigences de l'art. 3 CEDH,
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qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le
priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du
21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, l'Italie ayant dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après :
directive "Accueil" ; cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les postulants à l'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance
notamment des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de
sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les postulants au statut de réfugié ne peuvent
pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions
caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait
en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive
"Accueil",
qu'enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
Européenne (arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes C-
411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des
directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à
empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre
normalement compétent,
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que l'intéressé n'a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, que l'Etat de
destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de
répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait
aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive
Accueil"),
qu'en conséquence, l'intéressé n'ayant pas fourni d'indices du non-
respect par l'Italie de ses obligations internationales, la présomption selon
laquelle l'Etat de destination respecte celles-ci n'est pas renversée
(cf. arrêt M.S.S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas démontré
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert
vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement
Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
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distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'enfin, la conclusion du recours tendant à ce qu'il soit ordonner à l'ODM
de s'abstenir de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance
du recourant ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet, si
tant est qu'elle soit recevable,
(dispositif : page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :