Cour V
E-5580/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Tunisie,
représenté par Me Ridha Ajmi, avocat,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Demande de révision ;
décision de la Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA) du 21 décembre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5580/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 mai 2005. Il
a alors fait valoir qu'il avait occupé le poste de greffier auprès du
tribunal de première instance de E._______. En 1992, il aurait connu
des difficultés avec la justice, pour avoir aidé son frère B._______,
membre du groupe islamiste interdit Ennahda, à quitter la Tunisie et lui
avoir communiqué des renseignements confidentiels ; on lui aurait
également reproché d'avoir assisté sa soeur C._______, dont le mari,
D._______, avait également fui le pays en raison de son adhésion au
même mouvement. Ces reproches n'auraient toutefois pas entraîné de
suites sérieuses.
En 1999, le supérieur du requérant aurait découvert, dans les archives
du tribunal, un carton contenant des documents portant le nom de
l'intéressé, ainsi qu'une enveloppe renfermant une trentaine de
dossiers pénaux relatifs à des affaires de droit commun (chèques sans
provision). Le requérant se serait vu reprocher d'avoir falsifié, contre
paiement, les procès-verbaux des audiences concernant ces cas, de
façon à faire apparaître faussement qu'aucune peine n'avait été
infligée, suite à une transaction entre les parties.
Pour ces faits, l'intéressé aurait été inculpé de faux dans les titres
commis par un fonctionnaire public, détention et utilisation de faux.
Renvoyé devant le tribunal de première instance de Gabès, le
requérant aurait été condamné in absentia par cette juridiction, le
23 mai 2000, à 25 ans de détention. Après avoir vécu cinq ans
discrètement et subsisté de moyens de fortune, l'intéressé aurait quitté
la Tunisie.
Le requérant a alors déposé la copie (ainsi que la traduction) d'une
attestation émise par le tribunal de Gabès, le 30 décembre 2003,
confirmant la peine prononcée. Il a également produit deux
déclarations écrites, émanant de son beau-frère D._______ et d'un
dénommé F._______ ; tous deux exposaient avoir pu obtenir l'asile en
Allemagne, grâce aux pièces (extraits de jugements) que A._______
leur avait fait parvenir. Selon l'intéressé, il en aurait fait de même pour
d'autres personnes. Il a fait valoir que la condamnation qui l'avait
frappé était le résultat d'un complot, les autorités ayant monté une
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machination contre lui afin de le faire accuser et de se débarrasser
ainsi d'un sympathisant d'Ennahda.
La demande a été rejetée par décision de l'ODM du 23 mai 2005,
confirmée, sur recours, par la CRA en date du 21 décembre 2005. Ces
deux autorités, l'une après l'autre, ont considéré que l'intéressé n'avait
pas fourni de détails crédibles sur la procédure pénale dirigée contre
lui, et qu'il n'était pas possible qu'il ait pu conserver son emploi bien
que soupçonné de rapports avec Ennahda ; de même, il n'était pas
vraisemblable qu'il n'ait pas été arrêté en 1999, et qu'il ait pu continuer
à vivre durant cinq ans en Tunisie en occupant plusieurs emplois, sans
être appréhendé. De plus, l'extrait de jugement produit ne comportait
aucun détail vérifiable et était d'une authenticité douteuse, car
comportant le timbre d'un bureau de traduction ; l'aspect politique de
l'affaire n'était d'ailleurs pas établi. Enfin, les deux déclarations écrites
avaient été déposées en copie et ne comportaient aucun renseigne-
ment utile.
B.
Le 13 février 2006, A._______ a déposé une demande de révision,
concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse ; il a
également requis l'assistance judiciaire totale, ainsi que la prise de
mesures provisionnelles.
L'intéressé a exposé qu'à la suite d'un appel du Ministère public, la
Cour d'appel de Gabès avait prononcé la relaxe de ses co-accusés, le
5 juillet 2000 ; le 18 avril 2001, elle avait confirmé sa propre
condamnation par défaut. Cet arrêt ayant été annulé par la Cour de
cassation en date du 28 septembre 2001, en raison d'une motivation
insuffisante, la Cour d'appel de Gabès, statuant à nouveau, avait
confirmé, par arrêt du 6 mars 2002, la peine de 25 ans infligée au
requérant. Ce dernier arrêt retenait que selon le témoignage de
G._______, supérieur du requérant, l'intéressé avait subtilisé des
dossiers pénaux pour modifier les procès-verbaux et en ôter la
mention des peines prononcées.
Selon A._______, le témoignage de son chef avait été manipulé pour
qu'une fausse accusation soit portée contre lui, en tant qu'élément
politiquement suspect ; il aurait en réalité remis à des exilés politiques
des extraits de jugements les concernant, afin de leur permettre
d'obtenir l'asile dans plusieurs pays européens. La condamnation de
droit commun prononcée à son endroit, sur l'unique base d'un
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témoignage douteux, cacherait donc des motifs politiques. Il a par
ailleurs précisé (déposant l'attestation d'un avocat de Tunis et un
extrait du code de procédure pénale tunisien) qu'un jugement rendu
par défaut ne pouvait être attaqué que par un accusé comparaissant
personnellement.
A l'appui de ses conclusions, le requérant a produit l'original de l'arrêt
de la Cour d'appel de Gabès du 6 mars 2002, accompagné d'une
traduction partielle, ainsi qu'une convocation (non traduite) adressée
par la Garde nationale à son épouse, le 5 décembre 2005.
L'intéressé a également produit plusieurs attestations signées de
ressortissants tunisiens installés à l'étranger. Outre les deux
attestations déjà déposées en procédure ordinaire, il s'agit de lettres
signées par trois réfugiés admis en Allemagne (H._______, I._______,
J._______), selon qui l'intéressé, leur ayant transmis des extraits de
jugements les concernant eux-mêmes ou leurs proches, leur avait
permis de faire aboutir favorablement leur demande d'asile.
Ultérieurement, l'intéressé a produit la lettre d'un Tunisien réfugié en
Suisse, K._______, attestant de faits analogues.
Le requérant a encore déposé la lettre d'un dénommé L._______,
réfugié en Suisse et membre d'Ennahda, selon qui le requérant avait
été victime de sa relation avec lui, ainsi que la lettre d'un autre réfugié
reconnu en Suisse, M._______, qui aurait connu l'intéressé comme un
proche d'Ennahda, et aurait été condamné en même que le beau-frère
de ce dernier, D._______. M._______ a joint une copie (non traduite)
du jugement tunisien l'ayant condamné.
A été également produite une lettre de B._______, frère du requérant,
qui atteste que l'intéressé a transmis des extraits de jugements à des
requérants d'asile ; la décision de l'autorité espagnole compétente, du
27 octobre 1994, reconnaissant B._______ comme réfugié, a été
transmise au Tribunal par le requérant, qui l'avait obtenu par
l'intermédiaire de son beau-frère D._______.
C.
Par ordonnance du 17 février 2006, la CRA a prononcé des mesures
provisionnelles et a admis la requête d'assistance judiciaire totale,
désignant le mandataire du requérant comme avocat d'office.
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D.
Le 22 février 2006, la CRA a interrogé l'Ambassade de Suisse en
Tunisie sur la réalité des condamnations prononcées contre
A._______ et les risques qu'il courrait en cas de retour.
Le 27 mars suivant, l'ambassade a confirmé l'authenticité des deux
jugements rendus, retenant qu'il s'agissait d'une affaire de droit
commun qui avait connu un grand retentissement dans le monde
judiciaire ; la fuite de l'intéressé avait empêché d'apporter des preuves
contre ses coaccusés, qui avaient tous été acquittés.
Invité à s'exprimer sur les résultats de cette enquête, le requérant,
dans sa réplique du 12 mai 2006, a fait valoir que les recherches
n'avaient pas été assez approfondies, le représentant de l'ambassade
se contentant de reprendre la "version officielle" des faits ; il lui a fait
grief de n'avoir pas enquêté auprès des familles des personnes
reconnues réfugiées grâce au requérant, ni auprès du tribunal de
E._______.
E.
Le 1er juin 2007, le requérant a déposé une attestation, signée, le 1er
avril précédent, de N._______, président de l'association "Soli-darité
tunisienne", sise à O._______ (France) ; il en ressort que le retour de
l'intéressé dans son pays, après avoir déposé une demande d'asile à
l'étranger, l'exposerait à des risques certains.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision dirigées contre les décisions prises par les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage avant le 1er janvier 2007 (cf.
art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 La demande étant dirigée contre une décision de la CRA, la
procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
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n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ATAF 2007/11 cons. 4
p. 119ss).
1.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est
recevable.
2.
Dans le cas particulier, le requérant invoque le motif de révision prévu
à l'art. 66 al. 2 let. a PA, selon lequel l'autorité de recours procède à la
révision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit
de nouveaux moyens de preuve.
Invoquant cette disposition, le requérant ne peut valablement faire
valoir que des faits ou moyens de preuve qu'il ne connaissait pas à
l'époque de la première décision, ou dont il ne pouvait ou n'avait alors
pas de raison de se prévaloir (cf. art. 66 al. 3 PA). Il faut encore que
ces faits ou moyens de preuve soient déterminants, à savoir
susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité de recours
dans sa décision finale dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision
différente (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 p. 199ss et no 14
cons. 5a p. 129s. ; JICRA 1993 no 25 cons. 3 p. 178ss).
3.
3.1 En l'espèce, le requérant a déposé plusieurs pièces, dont le
caractère nouveau et déterminant, au sens vu ci-dessus, sera examiné
individuellement.
3.2 L'intéressé a joint à sa demande l'original (partiellement traduit)
de l'arrêt de la Cour d'appel de Gabès du 6 mars 2002. Cette pièce est
incontestablement nouvelle ; son caractère déterminant n'est
cependant pas établi.
Il ressort en effet de ce document, ainsi que du premier jugement du
23 mai 2000, que l'intéressé a effectivement été condamné à une
lourde peine pour avoir forgé et détenu de faux documents, dans le
cadre de sa fonction auprès du tribunal de E._______ ; il s'agit là de
points confirmés par l'enquête de l'ambassade, si bien que les doutes
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que l'ODM et la CRA avaient exprimés, en procédure ordinaire, sur la
réalité de cette condamnation, sont maintenant levés.
Cela dit, force est de constater que le jugement en cause n'est pas de
nature à rendre plus crédible que des raisons politiques se trouvaient
à l'origine de la condamnation, seuls des délits de droit commun étant
imputés au requérant. Ce dernier prétend certes qu'il s'agissait là
d'une machination ourdie contre lui, en raison de sa qualité de
sympathisant d'Ennahda ; il n'apporte cependant aucun élément de
preuve à l'appui de cette allégation, bien que le mouvement dispose
d'une représentation à l'étranger, qui aurait pu en attester. Tout le
déroulement des faits décrits continue d'ailleurs de plaider contre cette
thèse.
Ainsi, on comprend mal pourquoi les autorités tunisiennes (voir
uniquement celles de la province de E._______) auraient pris la peine
d'organiser, pour faire condamner l'intéressé, une intrigue compliquée,
qui supposait qu'un grand nombre de personnes unissent leurs efforts
dans ce but, alors que la simple soupçon de relations avec Ennahda
suffisait à entraîner une arrestation ; tel a été le cas pour un grand
nombre de membres et de sympathisants de ce mouvement, tout au
long des années 90. Si l'intéressé avait réellement aidé des opposants
à obtenir l'asile à l'étranger, en leur transmettant des pièces
confidentielles, nul doute qu'il en aurait été accusé ; on ne voit en effet
aucunement ce qui aurait pu détourner la justice tunisienne de lui
imputer de tels actes. De même, la lecture du jugement de 2002
montre que cette affaire pénale, qui a duré quelque trois ans, a connu
de nombreux rebondissements et péripéties judiciaires, plusieurs
décisions ayant été cassées ; or, si le requérant avait été poursuivi et
sanctionné selon les voeux et à l'instigation directe du pouvoir
politique, une condamnation définitive serait intervenue beaucoup plus
rapidement.
Sur un plan plus large, et même à en croire la version du requérant, il
est illogique qu'il n'ait pas été interpellé dès 1992, à l'époque de ses
premiers ennuis, alors que la répression anti-islamiste était à son
apogée, et ait conservé son emploi. On retiendra en outre que les
recherches de l'ambassade confirment cette appréciation, puisqu'elles
attestent que le requérant a été condamné pour des motifs d'ordre
criminel ; dans sa réplique, ce dernier s'est contenté de contester la
valeur de l'enquête menée, sans cependant indiquer en quoi les
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conclusions de celle-ci auraient pu être le fruit d'erreurs ou de
négligences.
Il faut donc admettre que la condamnation de l'intéressé par le tribunal
de première instance de E._______, puis par la Cour d'appel de
Gabès, tel qu'elle ressort de ces deux documents, n'est pas de nature
à modifier de manière déterminante l'appréciation portée en procédure
ordinaire.
3.3 L'intéressé a par ailleurs produit un total de sept attestations
inédites émanant de compatriotes réfugiés en Allemagne, Suisse ou
Espagne (son frère), dont plusieurs allèguent qu'il les a directement
aidé en leur remettant des extraits de jugements les concernant.
Le caractère nouveau, au sens de la loi, de ces pièces peut être mis
en doute, dans la mesure où deux d'entre elles (signées L._______ et
H._______, les 20 et 21 juin 2005) sont antérieures à la décision de la
CRA du 21 décembre 2005, si bien que le requérant aurait pu les
produire en procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). Ce point peut
cependant être laissé de côté.
En effet, ces déclarations écrites demeurent très vagues, et aucune ne
comporte de données précises et vérifiables, tels que l'époque et les
circonstances où leurs signataires ont été politiquement actifs, ou la
date et la nature des jugements rendus contre eux. Quoi qu'en dise le
requérant, il serait donc impossible de contrôler, sur la seule base des
noms de ces personnes, le bien-fondé de leurs dires et de recueillir
des renseignements auprès de leurs proches ; ni l'identité ni le
domicile de ces derniers ne sont d'ailleurs connus.
A cela s'ajoute que la plupart de ces attestations sont rédigées dans
des termes très proches, deux d'entre elles étant même transcrites sur
un formulaire préimprimé et complétées à la main ; il est donc
plausible que, réunies sur les sollicitations du requérant, elles revêtent
un net caractère complaisant, et ne peuvent être exclues du soupçon
de collusion. Il est d'ailleurs essentiel de constater que l'intéressé,
longuement interrogé en procédure ordinaire sur son engagement
politique et les persécutions subies, n'a jamais rien dit de l'aide qu'il
aurait apportée à plusieurs militants d'Ennahda réfugiés à l'étranger
(excepté en produisant les deux documents signés de son beau-frère
et de F._______) ; il s'est limité à faire état d'une sympathie passive
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pour ce mouvement. Un tel comportement aurait cependant constitué,
dans la mesure où il serait avéré, un élément essentiel.
3.4 Le Tribunal ne peut accorder une portée particulière à la
convocation de la Garde nationale censément notifiée à l'épouse du
requérant. En effet, ce document n'est pas traduit, si bien qu'on ne
peut savoir pour quel motif il a été émis ; de plus, il ne porte aucun
timbre et a été rempli sur fond de photocopie, ce qui est de nature à
jeter le doute sur son authenticité.
3.5 Enfin, aucune des autres pièces produites par l'intéressé n'est de
nature à entraîner la révision de la décision attaquée.
En effet, les documents attestant de l'issue favorable de la demande
d'asile déposée par son frère en Espagne ne sont pas pertinents, les
motifs de la décision prise par les autorités espagnoles n'apparaissant
nulle part ; rien ne dit d'ailleurs que la situation du requérant ait eu
quoi que ce soit à voir avec celle de son frère.
L'attestation signée du responsable de "Solidarité tunisienne" n'a pas
de portée utile, dans la mesure où cette association, sise en France,
ne peut disposer d'aucun renseignement sur A._______ (hors ceux
qu'il lui aurait fournis lui-même) et se trouve rédigée en termes très
généraux.
Quant aux extraits de la législation tunisienne et à l'avis de droit
relatifs aux conséquences du défaut en procédure pénale, ils n'ont pas
d'incidence ici ; ils ne remettent aucunement en cause le caractère
purement criminel des faits reprochés au requérant.
3.6 En conséquence, la demande de révision doit être rejetée, aucun
des motifs invoqués à son appui ne pouvant être retenu.
4.
4.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par ordonnance
de la CRA du 17 février 2006, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al.
1 PA).
4.2 Une indemnité de Fr. 8858,25 est allouée au mandataire du
requérant, au titre de la défense d'office, sur la base du décompte de
prestations du 2 septembre 2009 (art. 65 al. 2 PA ; art. 12 et 14 du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Une indemnité de Fr. 8'858.25 est accordée au mandataire du
requérant au titre de la défense d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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