B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5580/2019
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
alias B._______, né le (…),
Libye,
représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 15 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressé ou le recourant) en date du 26 août 2019,
les procès-verbaux des auditions des 2 septembre et 4 octobre 2019,
le projet de décision du 11 octobre 2019, transmis à la représentante
juridique de l’intéressé, en application de l’art. 20c let. e et f de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
la prise de position de l’intéressé, par l’intermédiaire de sa mandataire, du
14 octobre 2019,
la décision du 15 octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 24 octobre 2019, par lequel l’intéressé conclut,
principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au
SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, requérant par
ailleurs l’assistance judiciaire partielle,
le courrier du 31 octobre 2019 accompagné de deux documents médicaux
(F2) datés des (…) et (…) octobre 2019,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
qu’en l’espèce, il convient de se prononcer préalablement sur le grief
formel tiré de la violation du droit d’être entendu, le recourant ayant
reproché au SEM un défaut de motivation et d’instruction, en ce qui
concerne l’exécution de son renvoi vers la Libye, respectivement le Maroc,
au regard de sa situation médicale,
que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA),
que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA),
que dans le cadre de la procédure d'asile, l’obligation d’instruire et d’établir
les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant
sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des
faits qu’elle est la mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ;
cf. ATAF 2009/50),
qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en
droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA,
qu'il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer,
notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53
consid. 13.1),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est considéré comme incomplet
au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de
fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été
pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
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2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.),
qu’en l’occurrence, à son arrivée en Suisse, l’intéressé a produit de
nombreux documents médicaux établis en Italie concernant une blessure
à la (…) survenue dans ce pays,
qu’entendu le 4 septembre 2019, dans le cadre d’un entretien individuel lié
à la « procédure Dublin », il a déclaré avoir des problèmes de santé, en
particulier des douleurs à la (…), des infections au genou, à la tête et dans
la bouche, ainsi que des problèmes psychologiques pour lesquels il avait
consulté un psychiatre en Italie,
qu’à cette occasion, il a produit un formulaire médical (F2) du (…)
septembre 2019, duquel il ressort qu’il souffre de douleurs (…) chroniques
post-opératoires et d’un trouble anxieux, nécessitant la poursuite de son
traitement médicamenteux,
que, selon ce document, d’autres rendez-vous médicaux ont par ailleurs
déjà été fixés ou demandés,
que, par courrier du 6 septembre 2019 adressé au SEM, l’intéressé a
indiqué souffrir de dépression et avoir tenté de mettre fin à ses jours à trois
reprises,
qu’il a dès lors demandé au SEM d’instruire d’office sur son état de santé,
que, le 16 septembre 2019, l’intéressé a transmis au SEM deux formulaires
médicaux (F2) des (…) et (…) septembre 2019, selon lesquels il présente
un trouble lié à des traumatismes ou facteurs de stress non spécifiés ainsi
qu’un trouble de l’usage de sédatifs ou anxiolytiques,
que le médecin préconise la poursuite de l’évaluation afin de déterminer la
prise en charge nécessaire,
que, le 26 septembre 2019, le recourant a à nouveau remis au SEM un
formulaire médical (F2) du (…) septembre 2019 posant le même diagnostic
que précédemment et précisant qu’un sevrage de la médication
anxiolytique avait été initié et que le prochain rendez-vous était fixé au
(…) septembre suivant,
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que, lors de son audition du 4 octobre 2019, l’intéressé a d’emblée relevé
qu’il avait le jour même rendez-vous chez le psychiatre, comme chaque
vendredi, et qu’il était malade psychiquement (cf. procès-verbal [ci-après :
p-v] de l’audition du 4 octobre 2019, R1, 4 et 35),
qu’il a expliqué que lors d’une agression dont il avait été victime en Italie, il
avait eu la (…) fracturée, ce qui avait nécessité une opération, et que son
médecin en Suisse lui avait indiqué que celle-ci n’était pas réussie (cf. p-v
de l’audition du 4 octobre 2019, R123 et 187 s.),
qu’il a précisé qu’il avait tenté de se suicider à trois reprises quand il vivait
encore en Libye (cf. p-v de l’audition du octobre 2019, R123 et 144),
qu’il a ajouté qu’il prenait le médicament (…) depuis qu’il avait environ 17
ans (cf. p-v d’audition du 4 octobre 2019, R128 ss),
qu’à l’occasion de cette audition, la mandataire de l’intéressé a remis un
formulaire F2 du (…) septembre 2019 - avec le même diagnostic que
précédemment - et rappelé qu’elle avait demandé l’instruction d’office sur
l’état de santé de son mandant, en particulier par la production d’un rapport
médical détaillé établi par le thérapeute suivant l’intéressé,
que, les 7 et 11 octobre 2019, l’intéressé a encore produit une fiche de
consultation de l’infirmerie de C._______ du (…) septembre 2019 et un
rapport F2 du (…) octobre 2019 concernant un problème à (…) et une
demande de prise en charge spécialisée en chirurgie de (…),
que, dans sa prise de position du 14 octobre 2019, la représentante de
l’intéressé a rappelé que celui-ci souffrait d’importants problèmes
psychologiques attestés par des documents médicaux et a réitéré sa
requête tendant à l’instruction d’office de son état de santé,
que, ce nonobstant, le SEM a considéré, dans sa décision du 15 octobre
2019, que l’exécution du renvoi de l’intéressé vers le Maroc, le cas
échéant, la Libye, était raisonnablement exigible,
que s’agissant de l’état de santé du recourant, il s’est limité à constater que
celui-ci avait été hospitalisé durant huit mois, en Libye, en raison d’une
blessure à la (…), qu’il avait été opéré et soigné en Italie pour sa blessure
à la (…) et qu’il prenait déjà le médicament (…) quand il vivait encore en
Libye,
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qu’il n’a toutefois fait aucune mention des problèmes psychologiques
allégués à de nombreuses reprises par l’intéressé et attestés par plusieurs
documents médicaux versés au dossier,
qu’il n’a pas non plus demandé la production d’un certificat médical détaillé,
alors qu’il était informé que l’intéressé était suivi par un psychiatre depuis
son arrivée en Suisse,
que, par conséquent, toutes les circonstances de fait et les moyens de
preuve déterminants pour la décision d’asile n’ont pas été pris en compte
par le SEM,
que, partant, il a omis d’établir à satisfaction les faits pertinents,
qu’en outre, au stade du recours, l’intéressé a produit un rapport médical
du (…) octobre 2019, duquel il ressort qu’il est hospitalisé en milieu
psychiatrique pour décompensation sur un mode anxio-dépressif et
idéations suicidaires,
que le médecin indique que son patient bénéficie d’un suivi
médico-psychologique depuis le (…) septembre 2019 et présente un
trouble lié à des traumatismes ou à des facteurs de stress, non spécifié
ainsi qu’un trouble de l’usage des sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques,
de sévérité moyenne, avec désir de sevrage, nécessitant un suivi
médico-psychologique hebdomadaire,
qu’il ajoute que l’intéressé bénéficie également de consultations pour
l’exploration et le suivi des conséquences somatiques des divers
traumatismes physiques dont il a été victime,
que, le 31 octobre 2019, la représentante de l’intéressé a produit deux
rapports F2 des (…) et (…) octobre 2019, selon lesquels celui-ci est suivi
à sa sortie d’hospitalisation pour décompensation anxio-dépressive
sévère,
que, de même, le 5 novembre 2019, quatre nouveaux rapports F2 des (…)
octobre, (…), (…) et (…) novembre 2019 ont été transmis, selon lesquels
le recourant présenterait un état de stress post-traumatique et aurait un
prochain rendez-vous médical en date du (…) novembre 2019,
que la mandataire précise encore n’avoir reçu aucun rapport concernant
l’hospitalisation de son mandant et la durée de celle-ci,
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qu’en tout état de cause, eu égard aux troubles allégués par le recourant
et au constat fait par le thérapeute dans le certificat médical du (…) octobre
2019 – à savoir que l’intéressé « est très impacté par les vécus violents et
maltraitants à son encontre du fait de son orientation sexuelle » et que ses
« pensées spontanées sont empreintes de ce vécu de persécution et
entraîne des surinterprétations de certaines situations actuelles sur un
mode persécutoire » -, un tableau clinique détaillé et un diagnostic complet
devront être posés dans un nouveau rapport médical, un traumatisme
attesté par un médecin pouvant constituer un indice dont il faut tenir
compte pour l’évaluation des motifs de persécution invoqués
(cf. ATAF 2015/11),
qu’il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d’instruction
visant à clarifier de manière précise et complète la situation médicale de
l’intéressé aussi bien sur le plan psychique que physique,
qu’il lui appartiendra ensuite d’examiner si l’état de santé de l’intéressé est
compatible avec l’exécution d’un renvoi vers le Maroc, respectivement la
Libye, et de motiver sa décision de manière circonstanciée à ce sujet,
qu’il s’agira également pour le SEM d’éclaircir la question en lien avec
l’apostasie alléguée par l’intéressé, motif qui n’a là encore aucunement été
abordé dans la décision querellée,
que les mesures d’instruction à entreprendre dépassent en l’espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal,
que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler intégralement la
décision du SEM du 15 octobre 2019 pour constatation incomplète des faits
pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour
complément d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
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comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1
PA a contrario),
qu’en effet, celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a
été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à
l’art. 102f LAsi,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 octobre 2019 est annulée et la cause est renvoyée au
SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva