B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5584/2013
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 mai 2013, par le recourant,
selon ses déclarations ressortissant géorgien, de souche géorgienne,
célibataire, domicilié avant son départ du pays à Tbilissi, avec ses
parents,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux (pv) de ses auditions des 24 mai et 18 juin 2013, dont
il ressort en substance que le recourant aurait adhéré au parti du
"Mouvement National Uni" (MNU) en août 2012, aurait milité pour celui-ci
avant les législatives d'octobre 2012 et aurait quitté son pays d'origine, le
18 mai 2013, parce qu'il y aurait été l'objet de menaces et de préjudices
(une détention de douze heures sous un faux prétexte, plusieurs
agressions par des inconnus), qu'il attribue à des membres du parti du
"Rêve géorgien" ayant gagné les élections d'octobre 2012, qui lui auraient
reproché ses opinions politiques,
la décision du 27 septembre 2013, notifiée le 1er octobre suivant, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 3 octobre 2013, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, du 27 septembre 2013, à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, d'une admission provisoire et a requis la
renonciation à l'avance des frais de procédure,
les autres pièces du dossier reçu le 7 octobre 2013 de l'ODM,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, la décision entreprise étant une décision de non-entrée en matière,
le recourant ne peut, sur les questions concernant la qualité de réfugié et
l'asile, que conclure à l'annulation de celle-ci et non à l'octroi de l'asile, le
Tribunal ne pouvant s'il estime la décision non justifiée sur ce point
qu'inviter l'ODM à entrer en matière sur la demande,
que le recours du 3 octobre 2013 n'est ainsi pas recevable en tant qu'il
conclut à l'octroi de l'asile,
que le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision
entreprise,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n’est, selon l'art. 32 al. 3 LAsi, applicable ni lorsque
le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
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peut pas le faire (let. a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b), ni si l’audition fait
apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l’exécution du
renvoi (let. c ; cf. aussi ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive et que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives, et non les
documents comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il affirme avoir été titulaire d'un passeport, en possession duquel il
aurait quitté le pays, mais que ce document serait demeuré en mains du
passeur, lequel aurait disparu avant qu'il ait eu l'occasion de le lui
réclamer (cf. pv de l'audition du 24 mai 2013 p. 5),
que cette explication stéréotypée ne saurait convaincre et donne plutôt
l'impression que le recourant n'entend pas révéler les véritables
circonstances de son voyage jusqu'en Suisse ni remettre ses documents
d'identité ou de voyage,
que cette appréciation est renforcée par le fait que le recourant, qui est
pourtant une personne instruite, prétend ignorer tout de son voyage et
des pays par lesquels il a transité, à l'exception de la Turquie,
qu'enfin le recourant, dont les parents vivent à Tbilissi et qui a réussi à
faire parvenir à l'ODM une copie de son permis de conduire demeuré à
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son domicile, ne donne aucune explication convaincante permettant de
comprendre pourquoi il n'aurait pas pu, de la même manière, remettre
aux autorités sa carte d'identité, selon ses déclarations demeurée chez
lui,
qu'il se contente d'affirmer que sa mère a peut-être eu peur d'envoyer ce
document et l'aurait peut-être "jeté" (cf. pv de l'audition du 18 juin 2013
Q. 74 p. 9), mais ne démontre aucunement avoir accompli des
démarches actives en vue de remplir ses obligations,
qu'au vu de ce qui précède l'ODM a, à juste titre, considéré que le
recourant n'avait pas d'excuse valable pour ne pas présenter de
document d'identité,
qu'il a ainsi, à bon droit, retenu que l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi
n'était pas remplie,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif au terme de laquelle – nonobstant la
dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé de
l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF E-3504/2011 du
15 mars 2013 consid. 7.7.3, ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, et
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
qu'il appartient à celui qui demande l'asile de rendre vraisemblables les
faits qui seraient à la base de sa requête de protection,
qu'en l'occurrence le recourant aurait à l'évidence pu, par l'intermédiaire
de ses parents, fournir des preuves de son engagement politique, comme
sa carte du parti MNU, ou des preuves de la détention policière de douze
heures qu'il dit avoir subie en décembre 2012,
que, de manière générale, ses déclarations ont manqué de substance et
n'apparaissent pas comme révélatrices d'un véritable engagement
politique, rendant crédible qu'il aurait pu être perçu par des tiers comme
un militant actif du MNU et poursuivi, pour cette raison, longtemps après
les élections, alors que, selon ses déclarations, aucun membre de sa
famille n'était engagé politiquement et que lui-même n'aurait adhéré au
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MNU qu'en août 2012, soit peu avant les élections, pour effectuer contre
rémunération du porte-à-porte pour le candidat local,
qu'il fait dans son recours reproche à l'ODM de n'avoir pas suffisamment
tenu compte de la détention arbitraire dont il dit avoir fait l'objet en
décembre 2012,
que toutefois, comme l'a relevé l'ODM, cette détention, même si elle était
avérée, pourrait tout aussi bien reposer sur d'autres motifs que ceux
allégués par le recourant,
que le Tribunal peut sur ce point renvoyer aux considérants de la décision
entreprise,
que les déclarations du recourant concernant les menaces téléphoniques
reçues à domicile, ou (...) ou encore les agressions dont il aurait lui-
même été, à plusieurs reprises, victime de la part d'inconnus en civil, sur
la voie publique ou dans son immeuble, sont également de purs allégués,
en rien étayés, qui ne sont, comme relevé plus haut, pas rendus
plausibles par son profil politique,
qu'en tout état de cause, il ne fournit aucun élément amenant à
considérer qu'il aurait pu être connu au-delà de sa ville ou même de son
quartier et qu'il n'aurait ainsi pas pu échapper aux personnes qui soi-
disant le menaçaient en s'établissant dans une autre région ou
simplement dans un autre quartier,
que, dans ces conditions, l'ODM a, à juste titre, retenu que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b
LAsi),
que le recourant argue dans son recours que le représentant de l'œuvre
d'entraide (ROE) présent lors de son audition a noté dans ses remarques
que son récit révélait des indices de persécution,
que cette appréciation n'appartient pas au ROE dont le rôle est
uniquement de veiller à ce que l'audition se passe dans des conditions
correctes et qu'elle ne lie en rien l'autorité,
que, les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi, de toute
évidence, pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi pour la reconnaissance
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de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'en effet, au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la
nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du
renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
que l'intéressé, na pas rendu vraisemblable l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne
peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que, comme développé ci-dessus, il n'a fait valoir aucun élément concret
et vraisemblable dont il y aurait lieu d'inférer l'existence, pour lui, d'un
risque avéré d'être victime de traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays,
que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme développé ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
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qu'en effet le recourant n'a pas rendu plausible qu'un retour dans son
pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés ou à la torture,
que la Géorgie, malgré les tensions d'ordre politique liées au résultat des
législatives d'octobre 2012 et, actuellement, à l'approche des élections
présidentielles, n'est pas en proie à une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant serait
concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, pour
des motifs liés à sa situation personnelle,
qu'il fait valoir pour la première fois dans son recours, sans étayer son
allégation d'un quelconque moyen de preuve, qu'il a contracté l'hépatite C
et qu'il fait actuellement l'objet d'investigations médicales,
qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction sur ce point,
qu'en effet l'hépatite est une maladie répandue en Géorgie et les
traitements y sont disponibles, le principal problème d'accès aux
médicaments et aux soins résidant toutefois dans leurs coûts élevés
(cf. en partic. D-A-CH [KOOPERATION ASYLWESEN DEUTSCHLAND-
ÖSTERREICH- SCHWEIZ] : das georgische Gesundheitswesen im Überblick
- Struktur, Dienstleistungen und Zugang, juin 2011, en ligne sur le site
consulté le 8 octobre 2013),
que, dans le cas concret, le recourant n'a pas fait état, lors de ses
auditions, ni même au stade du recours, de troubles de la santé ou
d'autres symptômes significatifs d'une affection grave, nécessitant des
traitements auxquels il n'aurait pas accès, au point que son intégrité
corporelle ou même sa vie pourraient être concrètement mis en danger à
bref délai, faute de soins essentiels,
que, dans ces circonstances, le seul soupçon d'être atteint de l'hépatite C
ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, même s'il devait
être confirmé par les investigations en cours,
que le recourant n'allègue pas être incapable de travailler, qu'il est jeune
et qu'il devrait pouvoir compter, le cas échéant, sur l'aide de sa famille,
notamment pour financer d'éventuels traitements médicaux,
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que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible, dans le sens restrictif donné par la
jurisprudence à l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3
p. 1002‒1004),
qu'elle est enfin possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine, quel qu'il soit (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet,
que le recourant, qui invoque son indigence pour demander la dispense
de l'avance, n'a pas formulé de requête de dispense de ces frais, mais
qu'en tout état de cause une telle demande aurait dû être rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence, dès lors que les
conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :