B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5591/2017
Ar r ê t d u 2 3 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 août
2017,
les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 5 septembre 2017 sur
ses données personnelles et sur ses motifs d’asile,
la décision du 20 septembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, interjeté le 29 septembre 2017, portant pour conclusion l’annu-
lation de la décision précitée,
la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 Lasi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant a affirmé avoir quitté son pays en raison d’un
différend financier l’opposant à une personne ayant travaillé comme comp-
table dans son atelier de restauration d’icônes,
que cette personne aurait mandaté des criminels, avec qui, selon une ver-
sion, le recourant n’aurait toutefois jamais eu de contacts directs, en vue
de recouvrer une somme d’argent qu’il estimait due,
qu’il se serait senti menacé par lesdits criminels,
que le recourant a déclaré avoir aussi une dette envers son ami avec qui il
a créé l’atelier,
qu’il a également allégué qu’une instruction pénale, finalement classée,
avait été ouverte contre lui car la police avait constaté, peu avant son dé-
part, qu’il avait consommé de la marijuana,
qu’il aurait été condamné par la justice géorgienne, il y a environ un an et
demi, pour avoir commis des actes de violences domestiques à l’endroit
de sa femme, après avoir découvert qu’elle avait un amant,
qu’il aurait ressenti le besoin de quitter son pays un moment en raison de
tous ces problèmes,
que dans sa décision du 20 septembre 2017, le SEM a constaté que les
problèmes financiers allégués n’étaient pas pertinents au regard de
l’art. 3 al. 1 LAsi,
que les menaces que le recourant disait avoir subies relevaient du droit
commun et qu’il lui appartenait de s’adresser aux autorités compétentes
de son pays afin de requérir leur protection dans l’hypothèse où il se serait
senti en danger,
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que ses allégations relatives aux procédures menées contre lui pour con-
sommation de stupéfiants, problèmes conjugaux et violences domestiques
n’étaient pas non plus pertinentes au regard de la loi,
qu’au stade du recours, l’intéressé s’est limité à répéter que ses ennuis
financiers et leurs graves conséquences l’empêcheraient de regagner son
pays d’origine,
que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les problèmes rencontrés
par le recourant ne sont pas pertinent au sens de l’art. 3 LAsi,
que les menaces qu’il aurait reçues de criminels n’atteignent pas un degré
d’intensité suffisamment élevé pour être décisives en matière d’asile,
qu’il n’a jamais allégué que celles-ci pourraient avoir été exprimées pour
l’un des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa
race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social dé-
terminé ou ses opinions politiques,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que donc, le recours, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la
qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas fait valoir qu'il serait, en cas
de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi et ne s’est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de
réfugié,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère donc licite
(art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 con-
sid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, ne
provient pas d'une région à risque, est jeune, et au bénéfice d’une forma-
tion scolaire et d’une expérience professionnelle,
qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays (notamment ses parents
et ses sœurs) sur lequel il pourra compter à son retour,
que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [édi-
teurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé,
Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Ge-
nève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et ration-
nement, 2002, p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
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une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,
que lors de ses auditions du 5 septembre 2017, il a déclaré souffrir de pro-
blèmes psychiques d’une part et de problème veineux d’autre part (notam-
ment PV d’audition du 5 septembre 2017 [A8/12 ch. 8.02]),
que selon le certificat médical du 11 septembre 2017, établi par le Dr
B._______, médecin assistant aux C._______, l’intéressé souffre d’un
« probable phénomène de Raynaud » et d’une dépigmentation cutanée
(« Pityriasis versicolor »),
que seul un shampoing a été prescrit et que le pronostic a été jugé bon,
que force est de constater que ces problèmes de santé n’ont plus été thé-
matisés dans le recours par l’intéressé,
qu’en tout état de cause, rien n’indique que ceux-ci, à savoir un trouble de
la circulation sanguine et un mycose bénigne, soient d'une gravité telle
qu'ils mettraient de manière imminente et irrémédiable sa vie ou son inté-
grité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à
l'exécution de son renvoi en Géorgie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collabo-
rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu’en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi égale-
ment être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assis-
tance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin