B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-559/2017
Ar r ê t d u 3 0 ma r s 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 janvier 2017 / N (…).
E-559/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 2 mai 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile, les 9 mai
2016, 13 mai 2016 et 22 décembre 2016, l’intéressé a déclaré être né
le (…) 1999, à Conakry, ville qu’il aurait quittée à l’âge de sept ans pour
étudier pendant cinq ans dans une école coranique à B._______. De retour
à Conakry, il aurait vécu avec sa mère, son beau-père et ses demi-frères
et sœur.
Enfant né hors mariage, il aurait constamment été stigmatisé et insulté par
la population et sa belle-famille. De 2013 à 2015, il aurait travaillé comme
« aide-chauffeur » dans les transports publics en vendant des tickets de
minibus. En 2015, il aurait eu une altercation avec l’un des fils de son
beau-père, lequel lui volait régulièrement son argent. Désirant se défendre,
l’intéressé l’aurait poignardé alors qu’il tentait de le frapper au moyen d’une
barre de fer ou d’un couteau. Son beau-père l’aurait dès lors battu et
chassé du domicile familial avec sa mère. Le frère de son beau-père,
militaire, aurait également proféré des menaces de mort et
d’emprisonnement à son encontre. Il aurait été recherché par son
beau-père et le frère de ce dernier, lesquels auraient engagé des
« gardes » pour le retrouver. Sa mère, ayant pris peur, l’aurait confié à une
amie pour l’emmener au Mali, où cette dernière l’aurait mis en contact avec
des personnes qui se rendaient en Algérie, où il aurait travaillé quelques
mois dans le bâtiment avant de rejoindre le Maroc, puis l’Espagne, et enfin
la Suisse, le 30 avril 2016.
Dans le cadre de son droit d’être entendu accordé le 13 mai 2016, l'auditeur
lui a indiqué qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la
procédure, dans la mesure où il n'avait pas rendu sa minorité
vraisemblable. L’intéressé a exprimé son désaccord.
Lors de son audition du 22 décembre 2016, l’intéressé a produit une
attestation de suivi établie, le (…) décembre 2016, par C._______,
psychologue au D._______.
C.
Par décision du 3 janvier 2017, notifiée le surlendemain, le SEM
considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux
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exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, a refusé de lui
reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a relevé que l’identité du recourant n’était pas établie et qu’aucun
document d’identité valable n’avait été présenté au cours de la procédure,
et ce malgré ses obligations en la matière. A cet égard, ses déclarations
quant à la perte de ses documents d’identité, ses motifs de
non-scolarisation, l’impossibilité de joindre sa mère et sa période de travail
en Guinée étaient contradictoires. Le SEM a également indiqué que son
« apparence physique […] [,] l’aplomb avec lequel [il avait] répondu aux
questions », ainsi que la maturité dont il avait preuve tendaient à prouver
qu’il était en réalité majeur et « au bénéfice d’un important vécu ». Par
ailleurs, le SEM a considéré que les allégations concernant son altercation
avec le fils de son beau-père n’étaient pas vraisemblables ni pertinentes
en matière d’asile et que les discriminations dont il aurait été victime, en
raison de son statut d’enfant né hors-mariage étaient insuffisamment
fondées car il avait pu travailler dans son pays d’origine et n’avait apporté
aucun indice objectif, concret et sérieux permettant d’établir qu’il y avait été
en danger au point de s’exiler.
D.
Le 26 janvier 2017 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le
plan procédural, il a requis la dispense du paiement d’une avance de frais
de procédure.
A l’appui de son recours, il a produit un rapport médical établi, le (…) janvier
2017, par le Dr E._______, médecin à F._______, ainsi que la copie de la
fixation d’un rendez-vous, le (…) janvier 2017, par le Dr G._______,
spécialiste oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale à F._______,
pour une imagerie par résonance magnétique (IRM), auprès du
Dr H._______, spécialiste FMH en radiologie médicale/radiodiagnostic à
F._______.
E.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi
de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut
ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée
par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
2.2 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en
relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
E-559/2017
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3.
3.1 A._______ a déclaré, lors du dépôt de sa demande d’asile, être né le
(…) 1999 et a reproché au SEM de l’avoir considéré à tort comme majeur
dans la présente procédure.
3.2 Le Tribunal rappelle qu’en présence de requérants d’asile mineurs non
accompagnés, l’autorité d’asile doit, déjà dans le cadre de la procédure
d’instruction adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense
de leurs droits (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 p. 11 ; 1998 n° 13
consid. 4bb), mesures qui n'ont pas été prises in casu, le SEM ayant retenu
que le recourant était majeur.
3.2.1 Toutefois, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur
la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur
les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Il appartient
aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les
circonstances lors de l'instruction de la demande (JICRA 2001 n° 22
p. 180 ss ; 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.). Pour ce faire, il se fonde sur
les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats
d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans
son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire d'un
examen osseux. En l’absence de pièces d’identité, il convient de procéder
à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise
si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (JICRA 2004
n° 30 consid. 5 et 6).
3.2.2 La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la
décision finale. Il est toutefois rappelé que le requérant supporte le fardeau
de la preuve (arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1
p. 6 ; JICRA 2004 n° 30 ; art. 17 al. 3bis LAsi).
3.3 A._______ n'a déposé aucun document d'identité susceptible de
prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité, ni fourni de
motifs plausibles susceptibles de justifier la non-production de tels
documents.
3.4 Bien que certains arguments, dans la décision du SEM du 3 janvier
2017, ne convainquent pas, le Tribunal fait sienne l’appréciation selon
E-559/2017
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laquelle l’intéressé, à qui échoit le fardeau de la preuve de sa minorité, n’a
apporté aucun élément de nature à la rendre vraisemblable. Par ailleurs,
le recours, dans lequel il s’est contenté de réaffirmé sa minorité, ne
comporte aucun élément permettant de remettre valablement en cause
cette appréciation.
3.5 En tout état de cause, il sied de relever que cette question n’est plus
d’actualité, étant donné que le recourant est, dans tous les cas, devenu
majeur, le (…) 2017, date qu’il a lui-même articulée, lors du dépôt de sa
demande d’asile le 2 mai 2016 et de ses auditions des 9 mai 2016,
13 mai 2016 et 22 décembre 2016, ainsi que dans son mémoire de recours
du 26 janvier 2017.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi).
4.3 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
5.
5.1 En l’occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance
des motifs allégués par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne
sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
partant, pour l'octroi de l'asile.
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5.2 Tout d’abord, la stigmatisation et les insultes dont l’intéressé aurait été
régulièrement victime en raison de son statut d’enfant né hors-mariage ne
peuvent être qualifiées de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, et ne
remplissent pas les conditions d’une pression psychique insupportable.
Une telle hypothèse suppose des mesures systématiques constituant des
atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel
point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent
impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité
humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Or, il appert que les
atteintes alléguées, aussi désagréable qu'ait pu être la situation où il se
trouvait, ne sont pas d'une intensité telle qu'elles auraient empêché le
recourant de mener une vie digne ou, du moins tolérable, dans son pays
d'origine. Elles ne sont dès lors pas constitutives d'une pression psychique
insupportable, ce d’autant moins qu’il a indiqué que « quand on est bâtard
en Guinée, on a une vie très dure, surtout pour ma mère [;] […] [c’est elle]
qui m’a expliqué tout cela vu qu’elle avait aussi souffert ».
5.3 Ensuite, l'intéressé a soutenu avoir quitté son pays d'origine car, à la
suite d’une altercation qu’il aurait eue avec le fils de son beau-père, ce
dernier l’aurait battu et chassé du domicile familial. Son beau-père et le
frère de ce dernier, militaire, l’auraient par ailleurs menacé de mort et
auraient « engagé des gardes » pour le rechercher.
5.3.1 L’intéressé n’a cependant jamais fait valoir que les mauvais
traitements et les craintes allégués avaient pour origine l'un des motifs
énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Il n’y apparait in casu
aucune composante politique, religieuse ou ethnique. Par ailleurs, bien que
son statut d’enfant né hors-mariage serait une des raisons pour lesquelles
l’altercation aurait éclatée, il aurait été chassé du domicile familial et
recherché par sa belle-famille, la question de l’appartenance du recourant
à un groupe social déterminé peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.
5.3.2 Il y a lieu de rappeler que la crainte d’actes de représailles de la part
de tiers, comme en l’espèce, ne revêt un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat d’origine n’accorde
pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de la subsidiarité
de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par
rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il
ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
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d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers
(ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1). La
notion de protection adéquate ne peut s’entendre comme la nécessité
d’une protection absolue, aucun Etat n’étant en mesure de garantir une
telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal
E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit.). Confronté à des
menaces et à des voies de faits infligées par des tiers, l'intéressé aurait pu
solliciter l'intervention et la protection des autorités guinéennes. Il a
toutefois déclaré avoir fui, deux semaines après avoir été menacé de mort
(procès-verbal d’audition du 9 mai 2016 p. 9 [pièce A4/13]) et ce, sans avoir
pris contact avec les autorités compétentes. Or, seule l'absence avérée de
volonté de la part de l'Etat d’accorder la protection est décisive
(ATAF 2011/51 consid. 7.3). Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressé
n’ayant indiqué, ni lors de ses auditions ni dans son recours, que lui ou sa
mère avait demandé une protection auprès des autorités en place, laquelle
lui aurait été refusée ou aurait été inefficace.
5.4 Enfin, le recourant a déclaré que, suite à l’altercation avec le fils de son
beau-père, des « gardes », probablement les autorités de police
guinéennes, l’auraient recherché (procès-verbal d’audition du
22 décembre 2016 p. 7 [pièce A23/13]). Toutefois, même en admettant par
pure hypothèse la réalité de ses allégations, celles-ci ne constituent pas un
motif d’asile pertinent. En effet, une poursuite pénale ou une condamnation
pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la
part des autorités. Il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la
poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit
de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de
l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être
aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et
les réf. cit.). En l’espèce, il n’y a au dossier aucun élément tangible
permettant de craindre que tel puisse être le cas, d’autant moins que
l’intéressé ne sait pas lui-même si le fils de son beau-père ou ce dernier a
déposé plainte (procès-verbal d’audition du 22 décembre 2016 p. 7
[pièce A23/13]).
5.5 Dans ces conditions et dans la mesure où l'intéressé n'a aucunement
démontré avoir été exposé en Guinée à de sérieux préjudices de la part
des autorités ou de tiers, ni craindre l’être en cas de retour dans cet Etat,
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Page 9
son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
8.
8.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend,
en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33
par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E-559/2017
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8.3 L’intéressé a fait valoir, qu’en cas de retour en Guinée, il risquerait des
mauvais traitements, voire d’être tué, en raison de son altercation avec le
fils de son beau-père et des menaces proférées par celui-ci et son frère,
lesquels seraient à sa recherche. A ce sujet, pour les motifs déjà retenus
au considérant 5 ci-dessus, l’intéressé n’a pas démontré qu’il existerait
pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
soumis, en cas de retour dans son pays d’origine à un mauvais traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
9.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.3 L’intéressé a fait valoir des motifs d’ordre médical pour s’opposer à
l’exécution de son renvoi.
E-559/2017
Page 11
9.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87 ; PATRICIA PETERMANN LOEWE, Materiell-rechtliche Aspekte
der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der
EU, Zurich 2010 p. 95 ss).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2
consid. 9.3.2 et également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Il en va de même
si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans
le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
E-559/2017
Page 12
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et réf. cit.).
9.3.2 En l’espèce, l’intéressé a indiqué qu’il avait mal « au ventre, à la tête,
[…] au dos […] [et] aux dents » (procès-verbal d’audition du 9 mai 2016
p. 10 [pièce A4/13]), prenait des médicaments pour ces maux de tête, ainsi
que pour des problèmes oculaires et portait des lunettes (procès-verbal
d’audition du 22 décembre 2016 p. 3 [pièce A23/13]). Lors de l’audition du
22 décembre 2016, il a déposé une attestation de suivi établie, le
(…) décembre 2016, par C._______, psychologue au D._______, de
laquelle il ressort qu’il bénéficie d’une prise en charge psychothérapeutique
hebdomadaire, depuis le (…) novembre 2016. Au stade du recours, il a
produit un rapport médical établi, le (…) janvier 2017, par le Dr E._______,
médecin à F._______, duquel il ressort qu’il souffre d’une gastrite à
helicobacter pylori, de céphalées d’allure tensionnelles et de surdité
génétique partielle possiblement congénitale, dont le traitement
médicamenteux consiste en la prise de Triticco 100 mg, de Dafalgan 1g,
de Seresta 15 mg et de Movicol, depuis le (…) septembre 2016.
9.3.3 Cela étant, le Tribunal considère que les problèmes de santé de
l’intéressé, tant sur le plan somatique que psychique, ne sont pas d'une
gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi. D’une
part, il n’appert pas que les affections dont il souffre sont d’une intensité
telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd qui ne pourrait pas,
le cas échéant, être poursuivi en Guinée, ou qu’elles puissent occasionner
une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. D’autre part,
si son état devait s’aggraver, rien n’indique qu'il ne pourrait pas obtenir,
dans son pays d’origine, les soins et les médicaments qui lui seraient
nécessaires. En effet, la ville de Conakry possède des structures
médicales suffisantes pour répondre aux besoins de l'intéressé (arrêts du
Tribunal D-6475/2016 du 14 février 2017 et D-3877/2016 du 23 septembre
2016 ; Guinée matin, Entretien du Professeur Doukouré Mory Fodé, chef
du service psychiatrie de l’hôpital national de Donka à Conakry, réalisé le
25 novembre 2016 par Ibrahima Sory,
psychiatrie-na-ni-infirmiers-specialistes-ni-centre-disolement/ > ; Guinée
news, Guinée : le plus grand hôpital fermé en partie dès ce mercredi,
29 septembre 2015, ferme-en-partie-des-ce-mercredi/ >, consultés le 16.03.2017)
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9.3.4 Par ailleurs, il appartiendra à l’intéressé de s’adresser à ses
thérapeutes pour aménager les conditions lui permettant d'appréhender
son retour dans son pays d'origine, où il devra engager les démarches
nécessaires en vue de lui assurer le suivi médical dont il a besoin. En tout
état de cause, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs
médicaux (art. 73 OA 2 [RS, 142.312]), afin notamment de financer les
soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé s'améliore et / ou
emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période
de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans ce pays.
9.3.5 Au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'intéressé présente des
troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique en cas d’exécution du renvoi.
9.4 Finalement, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A._______ étant, dans tous les cas, devenu majeur le (…)
2017, il y a lieu de le traiter comme tel, s’agissant de l’exécution du renvoi.
Ainsi, il ne revient pas aux autorités suisses compétentes de s’assurer qu’il
sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure
d’accueil pour garantir sa protection dans son Etat d’origine (art. 69
al. 4 LEtr a contrario). En tout état de cause, l’intéressé est jeune, apte au
travail et au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant que
maçon en Algérie et « aide-chauffeur » à Conakry, où il dispose d’un
réseau social et familial, notamment son oncle maternel, sur lequel il pourra
compter à son retour.
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
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insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du
versement d’une avance de frais est dans objet (art. 63 al. 4 PA).
13.
13.1
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
13.2 Compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 3ème phrase PA
et art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough