B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5594/2017
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Constance Leisinger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Ethiopie,
alias A._______, née le (…), Erythrée,
représentée par Thaís Silva Agostini,
Caritas Suisse, Bureau de consultations juridiques
pour les requérants d’asile, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 30 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 mai 2015, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de l’audition sommaire du 12 juin 2015, la recourante a déclaré qu’elle
était de langue maternelle amharique et de religion orthodoxe. Elle n’aurait
jamais eu ni de carte d’identité ni de passeport.
Elle serait née en (…) à Addis Abeba, et aurait passé toute sa vie en Ethio-
pie jusqu’à son départ pour le Soudan, en décembre 2013. Comme ses
parents biologiques avaient été d’ethnie et de langue tigrinya et de souche
érythréenne, elle se considérait comme étant de même ethnie et de natio-
nalité érythréenne. Elle n’aurait toutefois jamais su d’où provenaient ses
parents biologiques et n’aurait que des connaissances rudimentaires en
langue tigrinya. Ses parents seraient décédés alors qu’elle était en bas
âge.
Elle aurait été recueillie par un couple, sans enfant, de nationalité éthio-
pienne, les dénommés B._______ et C._______, ses parents nourriciers.
Elle aurait ainsi grandi auprès d’eux dans la banlieue de la ville de
D._______, plus précisément dans la ville de E._______.
Ses parents nourriciers ne l’auraient pas scolarisée ; de ce fait, elle serait
analphabète. Ils l’auraient obligée de participer aux travaux domestiques
depuis sa petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Comme elle n’avait pas pu
converser normalement avec eux, elle a dit ignorer s’ils l’avaient enregis-
trée auprès des autorités éthiopiennes.
Elle aurait habité et travaillé comme domestique en dernier lieu chez la
dénommée F._______, la sœur de C._______, dans le quartier G._______
à Addis Abeba. Un jour de décembre 2013, parce qu’elle avait refusé de
« se convertir à l’islam », elle aurait été ligotée, yeux bandés, dans le salon
de l’appartement de sa patronne ; elle aurait été menacée d’être égorgée.
Un tiers, alerté par ses cris, aurait fait irruption dans le logement, l’aurait
libérée de ses liens et aurait agi en sorte qu’elle puisse s’enfuir. Elle se
serait réfugiée chez un commerçant du voisinage. Avec l’aide financière de
celui-ci, elle aurait pris un taxi pour la gare routière, puis un bus pour Me-
tema.
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En Ethiopie, elle n’aurait jamais eu de problèmes avec les autorités, car
elle n’aurait jamais quitté le logement des membres de sa famille nourri-
cière qui l’avaient exploitée à tour de rôle.
Pour passer la frontière entre l’Ethiopie et le Soudan, elle se serait jointe à
des contrebandiers. Dans la région frontalière soudano-éthiopienne déser-
tique, elle aurait été violée par ces hommes. Ceux-ci l’auraient finalement
menée à Khartoum. Elle y aurait travaillé comme aide à domicile, puis
comme marchande de thé ambulante. Dans l’exercice de cette seconde
activité, elle aurait appris que le frère de sa mère nourricière avait été
chargé de la retrouver au Soudan afin de la tuer. Pour cette raison, après
une année de séjour dans ce pays, elle aurait gagné la Libye, où elle aurait
échappé à un incendie, puis l’Italie et, enfin, la Suisse.
C.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 27 octobre 2016, la recourante a
déclaré que ses parents nourriciers l’avaient recueillie à Addis Abeba,
après la mort de ses parents, dans des circonstances qu’elle ne connais-
sait pas. Ils l’auraient emmenée avec eux à E._______, où ils l’auraient
élevée dans la langue amharique et la religion musulmane. Elle serait pro-
bablement née hors mariage (« Wefe Zerash ») ; ses parents biologiques,
d’origine érythréenne, auraient toujours vécu en Ethiopie. Tout ce qu’elle
savait d’eux, elle le tiendrait de ses parents nourriciers. Ceux-ci l’auraient
considérée comme impure, empêchée d’entrer en contact avec les invités
et de sortir de la maison, maltraitée et exploitée. Elle aurait participé avec
eux à la prière musulmane, mais n’aurait pas été autorisée à partager les
repas avec eux. Elle aurait dormi dans un petit réduit, jouxtant la cuisine.
Lorsque son travail était considéré comme mal fait, elle aurait été insultée,
giflée, voire battue. Elle aurait également été contrainte d’inhaler des pi-
ments brûlés, ce qui lui aurait occasionné des problèmes oculaires, ayant
nécessité le port de lunettes en Suisse.
Lorsqu’elle a eu quatorze ou quinze ans, ses parents nourriciers auraient
déménagé à Addis Abeba, dans le quartier H._______. Le matin et le soir,
elle travaillait pour eux, et désormais l’après-midi pour F._______ qui habi-
tait dans un autre quartier. Depuis leur maison, elle aurait entendu les
échos de célébrations de l’église orthodoxe de la paroisse I._______, si-
tuée à proximité. Après avoir eu ses 18 ans, lorsque ses parents nourriciers
oubliaient de verrouiller la porte de leur maison, elle aurait commencé à se
rendre dans cette église. Elle n’aurait jamais osé s’attarder dans des
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prières ou discussions avec les prêtres, de crainte d’être surprise à son
retour par ses parents nourriciers. Alors qu’elle aurait déjà fréquenté cette
église depuis (…) ans, elle aurait refusé de participer à la prière musul-
mane à la maison. Un jour, devant l’insistance de son père nourricier,
B._______, elle se serait trompée en disant « au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit ». B._______ l’aurait immédiatement attachée et interro-
gée. Elle lui aurait avoué sa conversion au christianisme. Il lui aurait bandé
les yeux en vue de l’exécuter. Pendant qu’il est allé à la cuisine chercher
le couteau de boucher qui devait lui servir à l’égorger, un locataire d’une
des pièces de la maison dont B._______ était propriétaire, serait intervenu
en cachette pour la détacher et la faire fuir en silence. Le commerçant chez
lequel elle se serait réfugiée aurait financé son voyage jusqu’à Metema, où
elle se serait jointe aux trois contrebandiers pour gagner le Soudan.
B._______ se serait toutefois rendu dans ce pays pour mettre à exécution
son projet de la tuer, de sorte qu’elle aurait été contrainte de poursuivre
son voyage.
Elle aurait appris des rudiments du tigrinya au Soudan, en y ayant côtoyé
des compatriotes.
Elle a déclaré qu’elle ne ressentait pas le besoin d’un suivi psychiatrique,
dès lors qu’elle continuait à se rendre à l’église pour soulager ses senti-
ments fréquents d’angoisse et de désespoir.
D.
Par courrier du 29 novembre 2016, le SEM a invité la recourante à lui com-
muniquer l’adresse exacte à Addis Abeba de B._______ et C._______ et
celle de F._______, ainsi que l’identité complète des prêtres qu’elle avait
contactés à l’église de la paroisse I._______.
E.
Par courrier du 14 décembre 2016, la recourante a répondu au SEM qu’elle
ne connaissait pas les adresses requises, en raison de ses conditions de
vie, ni l’identité des prêtres avec lesquels elle n’avait pas été en contact
suffisamment étroit. Elle a annoncé un rendez-vous, pour le 5 janvier sui-
vant, dans un centre psychosocial afin d’obtenir des soins appropriés.
F.
Par décision du 30 août 2017 (notifiée le 1er septembre 2017), le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa de-
mande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
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de cette mesure.
Il a considéré que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable, au sens
de l’art. 7 LAsi, sa nationalité érythréenne. En effet, elle n’avait produit au-
cun document d’identité, n’avait pu livrer aucune information utile sur ses
parents ni sur sa famille ni sur leur région d’origine en Erythrée, et avait
toujours vécu en Ethiopie. En outre, elle ne parlait que la langue amha-
rique, typiquement éthiopienne. Partant, ses motifs d’asile étaient d’emblée
sujets à caution.
En outre, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur les
circonstances de sa fuite d’Ethiopie n’étaient pas non plus vraisemblables.
En effet, il était peu crédible que, compte tenu de ses conditions de vie
dans un climat de terreur, elle n’ait pas profité d’une porte déverrouillée
pour s’enfuir définitivement de la maison où elle était séquestrée, plutôt
que de se rendre à l’église orthodoxe voisine, alors qu’elle avait été élevée
dans la pratique de l’islam. Il n’était pas non plus crédible que durant les
trois ans où elle les avait fréquentés, elle n’ait jamais expliqué sa situation
aux prêtres ni sollicité leur aide. Le fait qu’elle ne connaissait pas leur iden-
tité serait un indice supplémentaire de l’invraisemblance de ses allégués
sur sa conversion intervenue après avoir fréquenté l’église de la paroisse
I._______. Dans le contexte de terreur et de mensonge dans lequel elle
avait vécu, il n’était pas crédible qu’elle ait refusé de pratiquer la prière
islamique et qu’elle ait d’emblée avoué à B._______ sa conversion au
christianisme, sans préalablement invoquer une autre explication. Ayant
acquis et développé depuis sa plus tendre enfance la pratique de l’islam, il
n’était guère concevable qu’elle se soit trompée à tel point dans les pre-
miers mots d’une prière musulmane en faisant la confusion avec ceux
d’une prière chrétienne, alors qu’elle avait réussi durant trois ans à vivre
dans le mensonge et à donner le change à ses persécuteurs. En outre, sa
fuite sous la forme d’une suite de coïncidences heureuses, soit les inter-
ventions du garçon l’ayant libérée et du commerçant, particulièrement dés-
intéressé, ayant financé son voyage jusqu’au Soudan, ne plaidaient pas
non plus en faveur de la vraisemblance de son récit.
Pour le reste, le SEM a estimé que l’exécution de son renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
G.
Par acte du 2 octobre 2017, l’intéressée a interjeté recours contre la déci-
sion précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
E-5594/2017
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Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile
et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité
l’assistance judiciaire totale.
Elle a soutenu que ses déclarations sur sa nationalité érythréenne et ses
motifs de fuite d’Ethiopie n’étaient pas invraisemblables comme le préten-
dait le SEM. En effet, ses parents étaient décédés avant « l’âge où elle
avait commencé à comprendre les choses » et elle n’avait jamais vécu en
Erythrée. Les raisons pour lesquelles elle ne connaîtrait ni ses parents bio-
logiques ni leur parenté ni sa région d’origine étaient ainsi compréhen-
sibles ; il en était de même de l’absence de connaissance de la langue
tigrinya qu’elle avait sans doute oubliée, vu son très jeune âge lorsqu’elle
avait été recueillie par le couple d’Ethiopiens. Ses déclarations étaient au
contraire cohérentes avec l’intimidation, les maltraitances et l’exploitation
qu’elle avait subies de la part de ce couple. En outre, l’appréciation du SEM
sur le comportement qu’elle aurait dû logiquement adopter lorsqu’elle
s’était aperçue qu’elle n’était pas enfermée reposait sur un jugement de
valeurs, dénué d’objectivité, parce qu’elle ne tenait pas compte de la per-
sonnalité de la recourante. Son comportement était explicable eu égard à
l’étouffement de toute tentative de rébellion ensuite d’une pression psycho-
logique exercée sur elle depuis son plus jeune âge. Elle n’avait pas eu le
temps de développer des rapports de confiance avec les prêtres de l’église
orthodoxe voisine, ce qui expliquait qu’elle ne connaissait pas leur identité
et qu’elle ne leur avait pas parlé de ses mauvais traitements. De même,
l’intervention du locataire en raison de ses cris et celle du commerçant pris
de pitié entreraient dans le champ des probabilités des comportements hu-
mains.
Elle devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié en tant que jeune fille
d’origine érythréenne sans famille ayant été victime d’exploitation et de
maltraitance en Ethiopie, assimilables à une pression psychique insuppor-
table. Eu égard à son jeune âge, il ne pouvait pas être attendu d’elle qu’elle
sollicitât la protection des autorités éthiopiennes. En cas de retour en Ethio-
pie, elle tomberait probablement à nouveau dans une situation d’abus et
de travail forcé, voire d’une traite d’êtres humains, sans possibilités de pro-
tection adéquate de la part de l’Etat, aux infrastructures déficientes, ou d’un
réseau familial, inexistant, ce qui l’exposerait à toutes sortes de trafiquants
et de criminels. L’absence d’une formation scolaire et professionnelle serait
de nature à accroître ce risque. Des raisons impérieuses justifieraient éga-
lement la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du moins l’admission
provisoire pour illicéité du renvoi.
E-5594/2017
Page 7
Enfin, elle nécessitait un suivi psychiatrique auquel elle n’aurait pas accès
en Ethiopie pour des raisons économiques eu égard à son statut de femme
seule. En l’absence d’un réseau familial et social en Ethiopie ou d’autres
facteurs favorables à sa réinstallation, son renvoi dans ce pays n’était pas
raisonnablement exigible, conformément à la jurisprudence du Tribunal.
H.
Par décision incidente du 12 octobre 2017, le Tribunal a admis la demande
de dispense du paiement des frais de procédure.
I.
Par courrier du 12 octobre 2017, la recourante a produit un rapport du
27 septembre 2017 de la Dre J._______. Il en ressortait que la recourante
bénéficiait depuis le 5 janvier 2017 d’une prise en charge psychiatrique,
psychothérapeutique et pharmacologique (antidépresseur Deroxat et an-
xiolytique Seroquel) à fréquence mensuelle. Les graves séquelles trauma-
tiques, probablement à vie, rendaient nécessaire un suivi probablement à
vie aussi. La docteure a posé les diagnostics d’état de stress post-trauma-
tique (F43.1), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
syndrome somatique (F32.11), de modification durable de la personnalité,
après une expérience de catastrophe (F62.0), des difficultés liées à une
enfance malheureuse (Z61), des difficultés liées à l’éducation et à l’alpha-
bétisation (Z55) et des difficultés liées au logement et aux conditions éco-
nomiques (Z59). D’après la docteure, la recourante présentait des disso-
ciations importantes induisant une confusion dans son discours en raison
des polytraumatismes endurés depuis son enfance (victime d’esclavage
domestique et de mauvais traitements, d’une tentative de meurtre, de soif
et de faim dans le désert, d’un viol collectif en Libye, de l’explosion d’une
cuisinière à gaz qui lui a causée une grande frayeur, et trois jours de tra-
versée de la mer Méditerranée). Le pronostic sans traitement était très
mauvais, le pronostic vital étant même en jeu. D’après la docteure toujours,
la recourante ne pouvait être renvoyée ni en Ethiopie ni en Erythrée, en
raison d’un risque d’aggravation, «de façon exacerbée et capitale », de sa
symptomatologie due à des polytraumatismes et de l’absence d’un réseau
familial de soutien dans ces deux pays.
J.
Par décision incidente du 6 novembre 2017, le Tribunal a admis la de-
mande de désignation de Thaís Silva Agostini comme mandataire d’office.
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Page 8
K.
Dans sa réponse du 13 novembre 2017, le SEM a proposé le rejet du re-
cours. Il a estimé que des soins essentiels pour les troubles psychiques
étaient disponibles en Ethiopie. En effet, selon les documents du SEM, da-
tés du 15 novembre 2016 et du 6 novembre 2017 (« Medizinisches Con-
sulting » de la section Analyses), plusieurs établissements à Addis Abeba
assuraient une prise en charge médicale générale des pathologies psy-
chiatriques et des médicaments de substitution adéquats à l’état de santé
de la recourante étaient disponibles en Ethiopie. En outre, la recourante
pouvait requérir une aide au retour pour raisons médicales.
Pour le reste, eu égard à l’invraisemblance de ses déclarations sur ses
motifs d’asile, la recourante était présumée disposer en Ethiopie d’un ré-
seau social ou familial susceptible de lui apporter du soutien.
Il ressortait du document de la section Analyses du SEM du 6 novembre
2017 que, selon les médecins de l’équipe MedCOI (Medical Country of Ori-
gin Information), la paroxétine (Deroxat) et la quétiapine (Seroquel)
n’étaient pas disponibles en Ethiopie, que la première pouvait y être subs-
tituée par Fluoxetin et Sertralin et la seconde par Olanzapin et Risperidon.
Il ressortait du document de la section Analyses du SEM du 15 novembre
2016 que, toujours selon l’avis des médecins de l’équipe MedCOI, qu’il
était recommandé de soigner les troubles de la lignée dépressive et post-
traumatique auprès de l’institution privée Myungsung Christian Medical
Center. Le tarif d’entrée (soins stationnaires) était de 7000 birr, auquel
s’ajoutaient des coûts individuels. Le tarif en ambulatoire était de 200 birr
pour dix séances. Une hospitalisation au St Amanuel Mental Hospital était
possible, par exemple dans le cadre d’une intervention de crise, suite à une
tentative de suicide. Cet hôpital étant public, les soins y étaient dispensés
presque gratuitement, seule une taxe de 5 birr devant être acquittée par le
patient. Un traitement était en principe également accessible sous forme
de psychothérapie et de pharmacothérapie aux personnes atteintes de dé-
pression ou de psychose aiguë, les régions urbaines étant toutefois mieux
desservies ; les cas graves étaient redirigés vers des centres plus impor-
tants.
L.
Dans sa réplique du 28 décembre 2017, la recourante a fait valoir qu’il était
impossible pour une femme, comme elle sans réseau familial ou social en
Ethiopie, d’y suivre un traitement médical. Elle a produit un certificat du
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21 décembre 2017 des Dres J._______ et K._______. Enfin, elle a de-
mandé la consultation des documents du SEM des 6 et 15 novembre 2017
mentionnés par celui-ci dans sa réponse précitée.
M.
Invité par le Tribunal à se déterminer une nouvelle fois, le SEM a indiqué,
dans sa duplique du 2 février 2018, qu’il avait transmis à la recourante les
deux documents de sa section Analyses mentionnés dans sa réponse. Il a
maintenu pour le surplus, son argumentation, observant que l’état de santé
de la recourante ne s’était pas amélioré malgré les soins dispensés et que
celle-ci ne pouvait pas se prévaloir de l’absence en Ethiopie d’un niveau
de soins analogue à celui existant en Suisse.
N.
Dans ses observations du 26 février 2018, la recourante a fait valoir que le
SEM avait omis de prendre en considération les discriminations liées au
genre en Ethiopie et les difficultés en résultant pour une femme seule, sans
aucun soutien financier ou social, comme elle, d’y accéder à des soins et
que les possibilités de soins offertes en Ethiopie n’étaient pas appropriées
à son cas selon l’avis de son médecin traitant.
O.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
E-5594/2017
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1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
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core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 La qualité de réfugié s’examine, conformément à l’art. 3 LAsi, vis-à-vis
de l’Etat d’origine du requérant d’asile (ou du pays de sa dernière résidence
lorsqu’il est apatride). En conséquence, il s’agit d’examiner à titre prélimi-
naire si la recourante a rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ses
déclarations sur sa nationalité (exclusivement) érythréenne.
3.2 Elle a déclaré être née en (…) dans la capitale éthiopienne. Elle est
donc née sur le sol de l’actuelle Ethiopie, avant l’accès de l’Erythrée, le
27 avril 1993, à son indépendance par un vote d'autodétermination. Par-
tant, à sa naissance, elle avait la nationalité éthiopienne, à l'instar de ses
parents, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthio-
pienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930 [Ethiopia], 22 July
1930, en ligne sur : /docid/3ae6b52ac.html [consulté le
12.9.2018]). Elle n’a fourni aucun élément concret et sérieux permettant de
rendre vraisemblable que ses parents, décédés alors qu’elle était en bas
âge, à une date indéterminée, ont acquis la nationalité érythréenne définie
par le décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne
(cf. Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992, Eritrea], 6 April 1992,
en ligne sur : /docid/3ae6b4e026.html [consulté le
12.9.2018]) et, en conséquence, perdu la nationalité éthiopienne confor-
mément à l'art. 11 par. a de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de
1930. Aucun élément ne permet d’admettre qu’elle serait donc virtuelle-
ment devenue une ressortissante érythréenne par naissance, en vertu de
l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992. Autrement dit, rien n’indique
que la recourante, qui a vécu en Ethiopie depuis sa naissance jusqu’en
décembre 2013, a perdu la nationalité éthiopienne, acquise à la naissance,
en faveur de la nationalité érythréenne.
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Page 12
3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblables
ses déclarations sur sa nationalité (exclusivement) érythréenne. Le Tribu-
nal estime qu’elle est vraisemblablement de nationalité éthiopienne, bien
que de souche érythréenne. Le pays d’origine de la recourante, vis-à-vis
duquel il s’agira d’examiner au considérant suivant la qualité de réfugié, est
donc l’Ethiopie.
3.4 Si le Tribunal avait considéré vraisemblables les déclarations de la re-
courante sur sa nationalité érythréenne, il aurait dû considérer ses motifs
de fuite avancés exclusivement vis-à-vis de l’Ethiopie comme manifeste-
ment dénués de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi.
4.
4.1 Il y a lieu d’examiner si les déclarations de la recourante sur les évène-
ments en lien de causalité temporel avec sa fuite d’Ethiopie sont vraisem-
blables au sens de l’art. 7 LAsi.
4.2 Ses déclarations sur sa fréquentation de l’église de la paroisse de
I._______ en cachette durant trois ans, sur ses entretiens avec les prêtres
de cette communauté et sur sa conversion au christianisme manquent sin-
gulièrement de substance. Celles sur son refus de pratiquer la prière isla-
mique avec ses employeurs, sur son erreur en disant « au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit » devant l’un d’eux et sur l’aveu y consécutif à
celui-ci de sa conversion manquent de cohérence avec celles sur la pra-
tique de la prière islamique depuis son plus jeune âge, sur le maintien du-
rant trois ans du secret relatif à sa fréquentation de l’église orthodoxe voi-
sine, sur sa crainte, durant chacune de ses visites dans cette église, que
ses employeurs ne découvrissent son absence et sur sa crainte de ceux-
ci en raison de leur violence et mépris envers elle. En outre, compte tenu
du fait qu’elle aurait été séquestrée et exploitée d’abord comme enfant,
puis comme adulte travailleuse domestique, qu’elle aurait été analphabète
et qu’elle aurait été élevée dans la pratique stricte de l’islam, il est peu
crédible qu’elle ait profité, à réitérées reprises, d’une porte déverrouillée
pour se rendre spontanément dans une église étrangère à sa pratique re-
ligieuse ; le contexte de terreur et d’étouffement de toute sorte de rébellion
dans lequel la recourante prétend, dans son recours, avoir vécu rend peu
probable un tel comportement, même s’il ne peut pas être exclu qu’il ait eu
lieu. Le Tribunal rappelle à cet égard qu’il appartient aux requérants d’asile
d’exposer un ensemble de faits hautement probables, et non simplement
possibles. A cela s’ajoute que ses déclarations sont divergentes quant à
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l’appartement dans lequel se serait produit l’évènement à l’origine de sa
fuite (selon l’audition sommaire : dans celui de F._______, sis dans le quar-
tier de G._______, dans lequel elle aurait logé en dernier lieu ; selon l’au-
dition sur les motifs d’asile : dans celui de B._______, sis dans un autre
quartier d’Addis Abeba). Il en va de même de celles sur son (ses) lieu(x)
de vie à cette époque (selon l’audition sommaire : elle vivait alors seule
avec F._______ ; selon l’audition sur les motifs d’asile : elle passait ses
matinées, soirées et nuitées chez ses employeurs et l’après-midi chez
F._______). Il en va encore ainsi de celles sur l’identité de la personne à
sa recherche au Soudan pour la tuer (selon l’audition sommaire : le frère
de C._______ ; selon l’audition sur les motifs d’asile : B._______). De sur-
croît, ses déclarations sur la suite de coïncidences favorables lui ayant per-
mis d’échapper à l’égorgement (soit l’irruption d’un tiers, interpellé par ses
cris, dans l’appartement où elle aurait été séquestrée et dont la porte d’en-
trée aurait été en principe verrouillée) et de gagner le Soudan (soit la gé-
nérosité du commerçant chez lequel elle se serait réfugiée lors de sa fuite
de l’appartement) n’emportent pas la conviction.
4.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblables
ses déclarations sur les évènements en lien de causalité temporel avec sa
fuite d’Ethiopie. En conséquence, elle n’a pas non plus rendu vraisem-
blable qu’elle a une crainte objectivement fondée d’être victime en cas de
retour dans ce pays de représailles de la part de ses anciens employeurs
et de leur parenté en raison de sa conversion au christianisme. En outre,
un besoin de protection contre des violences d’ordre familial de la part de
ces mêmes anciens parents nourriciers et de leurs proches parents n’est
pas avéré en raison de la liberté de la recourante, qui s’est émancipée, de
s’installer ailleurs que dans le foyer d'antan en cas de retour dans son pays
d’origine.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi).
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5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]), en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une auto-
risation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
5.3 Partant, le recours, en tant qu’il conteste le renvoi de Suisse, doit éga-
lement être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est or-
donnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
6.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exé-
cution du renvoi de la recourante était licite (consid. 7), raisonnablement
exigible (consid. 8) et possible (consid. 9).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extra-
dera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire
qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
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un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du
25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II
537 spéc. p. 624).
7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.4 Pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avé-
rés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégra-
dant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH
[RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
S’agissant de son état de santé, la recourante ne se trouve pas dans un
cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3
CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après :
CourEDH] du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique,
41738/10, par. 183) puisqu’elle n’est pas dans une situation de décès im-
minent et qu’elle peut accéder, dans son pays d’origine, à un traitement
adéquat de ses troubles psychiques (voir consid. 8.7 ci-après).
7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art.
83 al. 3 LEtr a contrario.
8.
8.1 Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
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8.2 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
8.3 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ).
8.4 Selon une jurisprudence constante, remontant à l’ancienne Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile, l'exécution du renvoi des per-
sonnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la
mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3).
Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant con-
sister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes
diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins
vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois
réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental
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qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4
LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exé-
cution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui com-
prendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la main-
tenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le
standard élevé que l'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards
du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
8.5 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en
Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favo-
rables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas
dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte
tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire
face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des
femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les
chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie
dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation
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professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des res-
sources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et
social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et
d'assurer leur survie quotidienne (ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit.).
8.6 En l’espèce, dans sa décision, le SEM s’est borné à indiquer qu’aucun
motif individuel ne faisait obstacle à l’exigibilité de l’exécution du renvoi de
la recourante en Ethiopie. De la sorte, indépendamment de sa confusion
dans les faits médicaux avec un autre dossier, il s’est indûment écarté de
la jurisprudence précitée du Tribunal.
Dans sa réponse, le SEM a estimé que l’état de santé psychique de la
recourante n’était pas susceptible de la mettre concrètement en danger en
cas de retour en Ethiopie, compte tenu de la possibilité pour elle de rece-
voir à Addis Abeba des soins essentiels. Toutefois, il a retranscrit de ma-
nière incomplète et, donc, erronée, l’indication des médicaments de subs-
titution figurant dans le document de sa section Analyse du 6 novembre
2017. La contre-argumentation ultérieure de la recourante au sujet du ca-
ractère inapproprié des médicaments de substitution indiqués par le SEM,
certificat médical du 21 décembre 2017 à l’appui, a pour origine cette mé-
prise du SEM.
Dans sa réponse et sa duplique, le SEM a répondu à l’argument de la re-
courante sur l’absence de circonstances personnelles favorables ; il a indi-
qué que celle-ci était présumée posséder en Ethiopie un réseau social ou
familial à même de lui apporter un certain soutien, compte tenu de l’invrai-
semblance de l’intégralité de ses déclarations.
8.7 Quant au Tribunal, il estime être dans l’impossibilité d’évaluer de ma-
nière suffisante les chances de réinsertion professionnelle et sociale de
celle-ci en Ethiopie.
En effet, la recourante n’a pas rendu vraisemblables ses déclarations sur
sa nationalité (exclusivement) érythréenne (cf. consid. 3 ci-avant). Ses al-
légués quant aux faits vécus en 2013, en lien de causalité temporel avec
son départ d’Ethiopie, ne sont pas non plus vraisemblables (cf. consid. 4
ci-avant). Un cumul d’indices conduit également à nier la vraisemblance de
ses déclarations, lors de ses auditions, selon lesquelles elle était analpha-
bète. Il s’agit d’abord du fait qu’elle a rempli personnellement la feuille de
données personnelles lors de l’enregistrement de sa demande d’asile,
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étant remarqué qu’elle s’est bornée à nier ce fait lorsqu’elle y a été con-
frontée lors de l’audition sommaire. Il s’agit ensuite de la manière dont elle
s’est exprimée au cours des auditions successives. Il s’agit également de
sa signature, relativement élaborée, qui a évolué entre le dépôt de sa de-
mande d’asile et l’audition sur les motifs d’asile. Il s’agit enfin de ses allé-
gués selon lesquelles elle avait œuvré comme marchande de thé ambu-
lante au Soudan, ce qui présupposait notamment l’acquisition de rudiments
de calcul. Partant, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et convergents
parlant en faveur de la vraisemblance de la cause alléguée de son anal-
phabétisme, soit sa participation obligatoire aux travaux domestiques de-
puis sa petite enfance jusqu’à l’âge adulte, sans avoir été scolarisée. L’al-
légué de la recourante selon lequel elle serait une femme seule sans ré-
seau familial ni social en Ethiopie n’est pas non plus vraisemblable.
Au vu des nombreux éléments d’invraisemblance de son récit, il y a lieu de
retenir que la recourante a cherché à provoquer une fausse apparence sur
des faits essentiels. Ce faisant, elle a failli à son obligation de collaborer à
l’établissement de faits qu’elle devait mieux connaître que les autorités
suisses (cf. art. 8 al. 1 in initio LAsi ; cf. aussi art. 90 let. a LEtr, applicable
par analogie) et est réputée avoir dissimulé des faits pertinents pour l’issue
de la cause (cf. ATAF E-2412/2014 du 25 septembre 2018 consid. 5.4 et
réf. cit.). En conséquence, elle met l’autorité dans l’impossibilité de vérifier
s’il existe des circonstances favorables à sa réinsertion en Ethiopie
(cf. dans le même sens, arrêt D-2833/2014 du 29 juillet 2016 consid. 6.6).
8.8 Pour le reste, les troubles psychiques qu’elle présente (cf. Faits, let. I)
ne sont pas de nature à la placer, en cas de retour en Ethiopie, dans un
cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 8.4 ci-
avant).
En effet, sur la base des documents de la section Analyses du SEM des
15 novembre 2016 et 6 novembre 2017 (cf. Faits, let. K), des soins essen-
tiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont dis-
ponibles en Ethiopie, avant tout dans les régions urbaines. Afin de garantir
que son traitement, en particulier psychotrope, ne souffre d’aucune inter-
ruption à son retour en Ethiopie, la recourante peut solliciter auprès du ser-
vice cantonal de conseil en vue du retour, l’octroi d’une aide médicale au
retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l’ordonnance 2 sur l’asile du
11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
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8.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
9.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario),
la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ces
points.
11.
11.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant
été admise par décision incidente du Tribunal du 12 octobre 2017, il n’est
pas perçu de frais de procédure.
11.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la
mandataire d’office pour les frais nécessaires causés par le litige en ma-
tière d’asile. L'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations
du 1er octobre 2017 et des pièces au dossier pour les actes nécessaires
ultérieurs, étant précisé que les débours calculés de manière forfaitaire ne
sont pas remboursés, dès lors que le décompte n’indique pas, de manière
explicite, les coûts effectifs encourus. Elle est calculée sur la base d’un tarif
horaire de 150 francs. Elle est arrêtée à un montant de 1'950 francs.
(dispositif : page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 1’950 francs est allouée à Thaís Silva Agostini à titre
d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :