Cour V
E-5596/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
A._______,
Congo (Kinshasa),
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 24 mars 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5596/2006
Faits :
A.
Le 24 mai 2005, après avoir franchi illégalement la frontière,
A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendue les 30 mai et 7 juin 2005, la requérante a indiqué parler
le lingala (langue de l'audition fédérale) et le français (langue de l'audi-
tion sommaire), avoir quelques connaissances passives de bobangi,
kikongo et swahéli, être née à C._______ (province de Bandundu),
être ressortissante du Congo (Kinshasa), d'ethnie banunu, de
confession protestante (...), avoir vécu depuis l'an 2002 à D._______
(province orientale), avoir séjourné auparavant à E._______ (province
de l'Equateur), être célibataire sans enfant (elle se serait toutefois
occupée de (...), la fille d'un de ses frères), avoir perdu son fiancé le
25 avril 2005 et avoir appris la formation de couturière. Son père et
deux soeurs seraient décédés, ses frères seraient emprisonnés à
E._______ et elle n'aurait plus aucune nouvelle de sa mère.
B.b Elle a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa
demande d'asile :
B.b.a Environ cinq ans après sa naissance, elle aurait déménagé à
E._______, où elle aurait vécu une enfance et une scolarité sans
histoire. En 1999, des violences auraient débuté dans la région de
E._______ et elle aurait été agressée sexuellement par des soldats du
MLC. Elle aurait en outre perdu de vue durant cette période deux de
ses frères, enrôlés par la force dans les troupes du MLC, et son père.
Sur conseil de la femme de son pasteur, elle aurait tenté de tourner la
page et aurait quitté E._______ en mars (ou mai) 2001.
B.b.b Le 6 septembre 2002, alors qu'elle tavaillait comme bénévole à
l'hôpital de F._______, elle aurait aperçu des miliciens lendu faire
irruption dans le bâtiment ; ils seraient allés à la recherche de toute
personne d'ethnie hema, gegere et bira. Dans un premier temps, grâce
à l'intervention du Dr. J., la requérante aurait pu se cacher des as-
saillants dans un bâtiment secondaire de l'hôpital, en compagnie de
treize autres personnes. Quatre jours plus tard, leur cachette aurait
néanmoins été découverte et elle aurait été blessée à la tempe gau-
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che à cette occasion. Après avoir expliqué qu'elle provenait de la pro-
vince de l'Equateur, les miliciens auraient toutefois permis au Dr. J. de
la soigner et ils ne l'auraient pas emmenée. Plusieurs jours plus tard,
l'intéressée serait retournée à D._______, où elle aurait reconstruit sa
vie au sein d'une famille hema.
B.b.c Le 25 avril 2005, en prévision du marché agricole de
G._______, l'intéressée aurait pris la route avec son fiancé et
quelques membres de sa famille. Les hommes auraient ouvert la voie
avec les animaux de traie, tandis que l'intéressée et d'autres femmes
se seraient occupées à l'arrière des petits animaux. Quelque temps
plus tard, l'intéressée aurait aperçu à distance quatre hommes
masqués et lourdement armés intercepter les hommes en tête du
convoi ; elle se serait cachée.
Au départ de ces hommes, la requérante aurait trouvé le père et le
cousin de son fiancé morts sur la route. Son fiancé et sa jeune soeur
auraient été sévèrement blessés. Les cris entendus précédemment
n'auraient par ailleurs laissé aucun doute quant aux sévices sexuels
endurés par la jeune fille. Peu de temps plus tard, son fiancé et sa
jeune soeur seraient décédés. Au retour de l'intéressée à D._______,
elle aurait découvert que leur maison avait été détruite parce que le
père de son fiancé avait été accusé d'avoir aidé financièrement des
Hema. Sans ressources, la requérante aurait rejoint quelques jours
plus tard une connaissance du père de son fiancé dans le village de
H._______. Le 20 mai 2005, au moyen d'un document de voyage
libanais obtenu par l'intermédiaire de cette personne, elle aurait em-
barqué à bord d'un vol international pour la Belgique depuis l'Ougan-
da. Elle aurait ensuite été conduite en voiture jusqu'en Suisse.
B.c A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a déposé une
attestation de perte des pièces d'identité délivrée à Kinshasa le 16 juin
2000. Elle assure toutefois n'avoir jamais été dans cette ville.
C.
Par décision du 24 mars 2006, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) a observé que la requérante avait fui les
conséquences d'un conflit entretenu par différentes milices et groupes
ethniques, et non pas parce qu'elle était personnellement visée.
L'ODM a dès lors rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de
Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse
(caractère inexigible du renvoi).
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D.
Les 21 et 22 avril 2006, la requérante a recouru contre la décision pré-
citée dans deux mémoires séparés, mais partiellement identiques ;
elle conclut à l'octroi de l'asile.
A l'appui de son recours, elle dépose six photos illustrant les massa-
cres de F._______ et affirme que les crimes dont elle avait été victime
lui permettent d'obtenir l'asile en Suisse.
E.
Le 27 avril 2006, le mandataire de la recourante a informé l'autorité de
recours qu'il avait transmis par erreur le second mémoire de recours,
qui était en fait destiné à sa cliente.
F.
Le 8 mai 2006, la recourante s'est acquittée de l'avance des frais de
procédure présumés.
G.
Le 22 octobre 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours.
H.
Le 7 novembre 2009, la recourante a maintenu intégralement ses
conclusions et a produit divers documents relatifs à la situation géné-
rale en Iturie.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les
affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont
depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de pro-
cédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
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2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai (art. 50 al. 1 PA, applicable à l'époque du dépôt) et les
formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
Dans un premier groupe de moyens, présentés pêle-mêle, la recou-
rante expose de façon inintelligible toute une série de griefs visant le
droit d'asile en général et portant essentiellement sur des questions
relatives au statut précaire de l'admission provisoire en Suisse. Elle
cite à cet égard toute une série de conventions ou déclarations inter-
nationales qui ne garantissent cependant pas le droit à l'asile, qui est
réglementé par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30) et la loi sur l'asile (LAsi).
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Quoi qu'il en soit, en vertu de l'art. 190 Cst., le Tribunal est tenu d'ap-
pliquer les lois fédérales et le droit international. Au terme de l'art. 2
LAsi, l’asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à
des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Les per-
sonnes au bénéfice d'une admission provisoire pour caractère inexi-
gible de l'exécution de leur renvoi en sont dès lors exclues. Il n'y a en
outre pas lieu, en l'espèce, de déroger au sens littéral des art. 2 et
60 al. 1 LAsi, dès lors que ceux-ci reflètent la volonté du législateur fé-
déral. Au reste, la recourante ne développe aucun argument juridique
qui serait susceptible de faire admettre que ces articles auraient été
adoptés en violation du droit international ou qu'ils auraient été appli-
qués de façon erronée dans le cas particulier. Pour autant qu'ils soient
recevables, les différents griefs apparaissent ainsi mal fondés.
5.
Ensuite, l’examen des faits et motifs invoqués par la recourante
amène le Tribunal à conclure qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir
été visée personnellement et de manière délibérée à des sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.1 En effet, le Tribunal observe, tout d'abord, que le récit de
l'intéressée par rapport aux événements de F._______ ne s'inscrit pas
dans la réalité des faits de l'époque et comporte des illogismes qui
dénotent clairement qu'elle n'a pas vécu personnellement les faits
relatés. Ainsi, elle indique de manière erronée que les milices lendu
seraient entrées dans la ville de F._______ le vendredi 6 septembre
2002; en outre, elle ne connaît pas de détails significatifs sur la région
et n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour étayer ses
déclarations. De plus, Il est d'emblée peu plausible qu'elle ait vécu
durant cette période à D._______ au sein d'une famille hema ou choisi
de se rendre par la suite dans cette localité, l'un des fiefs des
assaillants lendu (cf. Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport
spécial sur les événements d'Ituri, Janvier 2002 – décembre 2003,
doc. ONU S/2004/573, § 56 et 60). Pour le surplus, les images
reproduites à l'appui de son mémoire de recours sont librement
disponibles sur l'internet et elle ne prétend pas en être l'auteur. Aussi,
compte tenu de ce qui précède, l'affirmation selon laquelle la
recourante a été victime d'exactions commises lors du massacre dit
« de F._______ » apparaît peu vraisemblable, ce d'autant plus que ce
propos n'est établit par aucune pièce au dossier.
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5.2 Ensuite, il convient de relever qu'en ce qui concerne le récit
avancé par la recourante quant aux événements de 1999 dans la
province de l'Equateur (région de l'Ituri), il doit être relevé que ceux-ci
s’inscrivent dans le cadre de violences généralisées.
Au cours de la seconde guerre du Congo, un grand nombre de
localités, notamment de la collectivité de Walendu Bindi, ont ainsi été
le théâtre de destructions, de pillages, de massacres, de meurtres, de
viols, d'enlèvements de civils, y compris des femmes aux fins
d'esclavage sexuel, et de déplacements massifs de population. Ces
événements se caractérisent néanmoins, majoritairement, par un
climat de violence aveugle (cf. Conseil de sécurité des Nations Unies,
op. cit., § 40), terme qui implique qu'elle peut s'étendre à des
personnes sans considération de leur identité ou de leur situation
personnelle. Ces événements ne sauraient dès lors donner à
l'intéressée un fondement à la reconnaissance de son statut de réfugié
selon l'art. 3 LAsi, dès lors que celui-ci implique une persécution
dirigée expressément contre une personne déterminée.
Certes, il est certain que les différentes violations des droits de
l'homme décrits par l'intéressée sont des drames humains, douloureux
et traumatisants. Surmonter l'affliction que provoquent de telles
épreuves supposent une nécessaire période d'adaptation que chacun
traverse à sa façon et en fonction de sa personnalité, et dont il serait
mal venu de minimiser ici l'impact sur la santé. Il n'en demeure pas
moins qu'elles sont inhérentes à l'utilisation aveugle de la force armée
par des groupes ethniques fanatisés et ne permettent dès lors pas
encore de regarder la recourante, qui admet n'avoir jamais été
délibérement ciblée par les différents belligérants, comme relevant du
champ d'application des dispositions relatives à l'octroi de l'asile en
Suisse.
5.3 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'office fédéral a
estimé que la recourante ne remplissait pas les conditions prévues par
l'art. 3 LAsi pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié de la recourante et le rejet de sa
demande d'asile, doit être rejeté.
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6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tran-
chée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuelle-
ment pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provi-
soire en Suisse de la recourante.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront toutefois entièrement
compensés avec l'avance de frais du même montant versée en date
du 8 mai 2006.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
de frais versée le 8 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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