B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5596/2017
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Burkina Faso,
représenté par Maître Sébastien Pedroli,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 15 septembre 2017.
E-5596/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 14 mai 2017, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendu les 23 mai 2017 (audition sur les données personnelles) et
16 août 2017 (audition sur les motifs d’asile), le requérant a déclaré être
de nationalité burkinabée, d’ethnie mossi, de langue maternelle moré et de
confession musulmane. Avant sa fuite du Burkina Faso, A._______ séjour-
nait à B._______ où il exerçait l’activité de « coupeur d’herbe ». Il a en
outre indiqué être célibataire et père d’une fille, prénommée C._______,
née en juin 2005, à B._______. Ses parents et ses nombreux frères et
sœurs vivent au Burkina Faso. Le requérant n’a pas été scolarisé.
A._______ aurait décidé de fuir le Burkina Faso en 2005 et se serait rendu
en Côte d’Ivoire. Il aurait vécu à D._______ de 2005 à 2014, période durant
laquelle il subvenait à ses besoins grâce à son activité de « coupeur
d’herbe ». En 2014, il serait brièvement retourné au Burkina Faso avant de
reprendre la route de l’exil et rejoindre l’Espagne en passant par le Niger,
l’Algérie et le Maroc. Il serait arrivé dans la ville autonome espagnole de
Ceuta le (…) 2016. Il y serait demeuré jusqu’au (…) 2017, date à laquelle
il aurait rallié un camp de réfugiés près de Grenade (Espagne). Il y aurait
séjourné jusqu’au (…) 2017. Il se serait ensuite rendu à Paris en bus puis
en voiture ou en voiture uniquement selon les versions, avant de prendre
le train pour Genève. A._______ est entré illégalement en Suisse le 13 mai
2017.
A la fin de l’audition sur ses données personnelles, le requérant a exposé
souffrir de problèmes de santé récurrents depuis 2013, se plaignant princi-
palement de vomissements, de diarrhées et d’un mal généralisé, insistant
sur la dégradation de son état.
S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a invoqué sa crainte de subir,
en cas de retour dans son pays d’origine, de nouveaux actes de violence
et d’être tué. A ce propos, il a exposé avoir été attaqué par les quatre frères
de l’homme qui était promis à la femme, dénommée E._______, avec la-
quelle il a eu en 2005 une fille, l’enfant C._______, ou, selon une seconde
version, par l’homme en question, un de ses frères et quatre autres per-
sonnes (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles,
R 7.01 [pce SEM A6/13], et procès-verbal de l’audition sur les motifs
d’asile, R 45 et R 91 [pce SEM A16/13]). Une des personnes lui aurait lancé
E-5596/2017
Page 3
un couteau dans le dos alors qu’il tentait de fuir, le blessant. L’homme pro-
mis à E._______, qui exerce la profession de gendarme, n’aurait en effet
pas accepté que A._______ ait par le passé, en 2004, conçu un enfant
avec celle avec qui il devait se marier et aurait organisé ces actes de vio-
lence en représailles.
C.
C.a Le 8 juin 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a
adressé aux autorités espagnoles compétentes une requête d’information
au sens de l’art. 34 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de-
mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) au sujet de A._______.
C.b Le 13 juillet 2017, le Ministère espagnol de l’Intérieur a indiqué n’avoir
aucune trace d’un éventuel passage du prénommé en Espagne.
C.c Par courrier du 20 juillet 2017, le SEM a informé le requérant de la fin
de la procédure Dublin le concernant et du traitement par la Suisse de sa
demande d’asile.
D.
Par décision du 15 septembre 2017, notifiée le 20 septembre 2017, le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa de-
mande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
E.
Le 2 octobre 2017 (date du timbre postal), A._______ (ci-après :
A._______ ou le recourant) a interjeté recours à l’encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté l’illicéité
« et/ou » l’inexigibilité de son renvoi au Burkina Faso. Il a en substance
estimé être toujours persécuté par l’homme, un policier, qui était promis à
la femme avec laquelle il a eu un enfant, entraînant selon lui l’illicéité de
son renvoi. Sur un autre plan, le recourant invoque le fait de souffrir d’une
hépatite B, mettant en exergue l’impossibilité d’être soigné en cas de retour
en Côte d’Ivoire, pays où il a séjourné par le passé sans titre de séjour et
sans possibilité de recevoir des soins.
E-5596/2017
Page 4
Le recourant, s’estimant indigent, a sollicité être dispensé de toute avance
de frais.
F.
Par décision incidente datée du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a exempté le recourant du paiement d’une
avance sur les frais présumés de la procédure.
G.
G.a Par ordonnance du 14 novembre 2017, le Tribunal a invité le recourant
à produire un rapport médical détaillé sur son état de santé.
G.b Le 4 décembre 2017, le recourant a versé en cause un rapport médical
signé par le Dr F._______, spécialiste FMH en médecine interne à Bex/VD,
daté du 1er décembre précédent.
G.c Sur demande du Tribunal, le recourant a actualisé sa situation médi-
cale par la production d’un rapport médical complémentaire, daté du
23 août 2019, signé par le Dr F._______.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 4 octobre
2019, a conclu à son rejet.
I.
I.a Par courrier du 2 décembre 2019, Maître Sébastien Pedroli, avocat à
G._______, a informé le Tribunal, copie d’une procuration à l’appui, avoir
été mandaté par A._______ pour défendre ses intérêts dans le cadre de la
présente procédure. Le mandataire a sollicité pouvoir consulter le dossier
de la cause et la prolongation jusqu’à mi-janvier 2020, respectivement la
restitution de tout éventuel délai en cours.
I.b Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a pris acte du mandat
confié à Maître Pedroli, lui a transmis les pièces essentielles du dossier et
l’a informé qu’aucun délai n’était en cours.
E-5596/2017
Page 5
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi [dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2019])
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, les vio-
lations du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du
pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incom-
plet de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d’inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ;
ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8).
2.
En préambule, l’analyse de la motivation du recours du 2 octobre 2017
amène le Tribunal à considérer que A._______ n’a pas contesté la décision
du SEM du 15 septembre 2017 en tant qu’elle rejette sa demande d’asile
et prononce son renvoi, si bien que, sous ces angles, la décision attaquée
a acquis force de chose décidée. Le recourant estime par contre que l’exé-
cution de son renvoi au Burkina Faso est illicite – car il est selon lui toujours
« persécuté par un policier » – et/ou inexigible en raison de son état de
santé péjoré par l’hépatite B qui lui a été diagnostiquée.
E-5596/2017
Page 6
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admis-
sion provisoire doit être prononcée. Celle-ci est régie par l’art. 84 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ;
RS 142.20).
3.2 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à rentrer dans un tel
pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traite-
ments inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH ; RS 0.101]).
3.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
3.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. Torture ; RS 0.105).
E-5596/2017
Page 7
4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas contesté la décision de l’autorité infé-
rieure en tant qu’elle lui refuse la qualité de réfugié. Il ne peut donc se
prévaloir valablement de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le
principe du non-refoulement énoncé par l’art. 33 par. 1 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ;
RS 0.142.30).
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays
concerné, des violations de l’art. 3 CEDH devaient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu’il existe un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays.
4.3.1 En l’occurrence, le recourant a allégué, lors de ses auditions, avoir
subi des menaces et des représailles – attaque avec des couteaux et des
bâtons – de la part des frères d’un homme, gendarme de profession, qui
était promis à la femme avec laquelle il a eu un enfant en 2005, ou, selon
une version alternative, de la part de l’homme en question, d’un de ses
frères et de quatre autres personnes (cf. ci-dessus, let. B). Ces faits l’ont
amené à fuir le Burkina Faso en 2005 pour trouver refuge en Côte d’Ivoire
jusqu’en 2014, puis en Suisse depuis 2017. Dans sa décision du 15 sep-
tembre 2017, l’autorité inférieure a estimé que les déclarations du requé-
rant n’étaient pas déterminantes en matière d’asile.
4.3.2 Le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM. Force est en effet de
constater que le recourant a quitté le Burkina Faso à la suite d’un conflit de
nature privée avec un homme et la famille de celui-ci. Ce litige a, selon les
déclarations de l’intéressé, dégénéré, il y a près de quinze ans, en actes
de violence commis à son endroit. Le prénommé, qui n’a jamais rencontré
de problèmes avec les autorités du Burkina Faso (cf. procès-verbal de l’au-
dition sur la personne, R 7.02 [pce SEM A6/13]), avait alors décidé de ne
pas porter ses faits à la connaissance des autorités pénales compétentes,
prenant prétexte de la profession de gendarme de l’homme promis à sa
compagne pour affirmer qu’une éventuelle plainte n’aurait de toute manière
E-5596/2017
Page 8
pas été prise en considération. De 2005 à 2014, le recourant a séjourné en
Côte d’Ivoire. En 2014, il est brièvement revenu au Burkina Faso, appa-
remment sans connaître la moindre difficulté, avant de prendre la route de
l’exil vers la Suisse. Ainsi, la réalité d’une éventuelle menace n’est pas éta-
blie.
4.3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant, dans la mesure où les faits
évoqués apparaissent crédibles, n’a ainsi pas établi l’existence d’un risque
avéré et concret d’être personnellement exposé à des traitements con-
traires à l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays quinze ans après
les faits. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer l’impuissance des autorités
burkinabées en cas de nouvelles violences à l’encontre du requérant, le-
quel disposerait de toute manière de la possibilité de trouver refuge ailleurs
dans le pays (cf. à ce propos, OLIVIER BIGLER / LUC GONIN in : L. Gonin /
O. Bigler, Commentaire de la Convention européenne des droits de
l’homme [CEDH], 2018, n° 2019 ad art. 3).
4.3.4 Au surplus, il sied de relever que les raisons médicales avancées par
A._______ à l’appui de son recours ne sauraient être de nature à faire ad-
mettre que l’exécution de son renvoi serait illicite au sens de l’art. 83 al. 3
LEI car contraire à l’art. 3 CEDH, les conditions de la jurisprudence récente
de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) y rela-
tive n’étant en l’espèce manifestement pas remplies (cf. arrêt de la Cou-
rEDH du 13 décembre 2016 en la cause n° 41738/10 Paposhvili c. Bel-
gique, exposé notamment in : arrêt de céans E-8102/2016 du 18 décembre
2017, consid. 8.4.2 et 8.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfon-
die des conséquences de l’état de santé dégradé de l’intéressé sur son
renvoi de Suisse dans le cadre de l’examen du caractère raisonnablement
exigible de celui-ci (cf. ci-après, consid. 5.3).
4.4 Dès lors, l’exécution du renvoi de A._______ ne transgresse aucun en-
gagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
5.
5.1 Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans
son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « ré-
E-5596/2017
Page 9
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient les situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisprudence ci-
tée).
5.2 En l’espèce, malgré la recrudescence d’attaques terroristes à caractère
djihadiste et de violences intercommunautaires, principalement dans le
Nord et l’Est du pays (cf. arrêt de céans E-7114/2017 du 9 mai 2019, con-
sid. 9.3.2 et les références citées ; cf. également site internet du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères > Conseils aux voya-
geurs & représentations > Burkina Faso > Conseils aux voyageurs – Burkina Faso
[site internet consulté le 18 février 2020]), le Burkina Faso ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui per-
mettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
5.3 Cela dit, il convient de revenir sur les problèmes de santé qui ont été
évoqués par A._______ dès son audition sur les données personnelles et
qui ont été documentés depuis dans trois rapports médicaux, respective-
ment datés des 28 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 23 août 2019,
signés par le Dr F._______.
5.3.1 De ces documents médicaux, il ressort que le requérant a souffert
d’une hernie inguinale bilatérale et de douleurs testiculaires. La prise en
charge dont il a bénéficié en Suisse peu après le dépôt de sa demande
d’asile a permis de trouver une réponse médicale adéquate pour soigner
ces affections.
Au surplus, les examens médicaux effectués sur la personne de A._______
ont mis en lumière, en octobre 2018, une hépatite B. Ce diagnostic posé,
le requérant s’est vu prescrire, à compter du 13 novembre 2018, un traite-
ment à base de Vemlidy (ténofovir alafénamide), dont il devra disposer du-
rablement. La prescription de cette médication a eu l’efficacité escomptée
et a entraîné une normalisation des tests hépatiques. Le Dr F._______ a
émis un pronostic favorable en cas de suivi du traitement. A défaut, il a mis
en exergue les risques que le patient développe à terme une fibrose hépa-
tique et un cancer du foie. Le praticien a en outre souligné : « Le patient
E-5596/2017
Page 10
est contrôlé tous les six mois par les spécialistes et tous les trois mois par
mes soins. […]. C’est un suivi absolument nécessaire sur le long terme et
nécessite la collaboration du médecin généraliste et du spécialiste en hé-
patologie » (cf. rapport médical du 23 août 2019).
5.3.2 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87). L’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de
destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées).
La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels,
d’autre part, sont déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si, d’une part, les troubles physiologiques ou psy-
chiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels
qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de
l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d’autre part, l’accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, le cas échéant, de soins alter-
natifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux stan-
dards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé,
fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et
d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple cons-
titués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces,
peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats
(cf. MARTINA CARONI / NICOLE SCHEIBER / CHRISTA PREISIG / MARGARITE
ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300).
E-5596/2017
Page 11
5.3.3 En l’espèce, il sied tout d’abord de souligner que la maladie dont
souffre le recourant revêt une certaine gravité. En effet, sans traitement
adéquat, elle est susceptible, avec un haut degré de probabilité, d’entraîner
une dégradation de l’état de santé de l’intéressé et son décès. A ce propos,
l’on ne saurait passer sous silence qu’au Burkina Faso, environ 500 per-
sonnes meurent chaque année des conséquences de l’hépatite B
(cf. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), Global Health Estimates 2016 :
Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016, 2018,
ch. 8, let. b du tableau « Acute hepatitis B », publié à l’adresse :
country.xls?ua=1 [document consulté le 18 février 2020]). Même si ce chiffre
doit être mis en relation avec le nombre très important de personnes ayant
contracté la maladie – le taux de prévalence s’élève à 9.1 % de la popula-
tion, ce qui représente environ deux millions de personnes (cf. article publié
sur le site internet de l’Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les
hépatites virales [ANRS], à l’adresse :
roprevalence-du-vhb-et-du-vhc-au-burkina-faso [consulté le 18 février 2020]) – il
n’en demeure pas moins qu’une issue fatale ne saurait être exclue.
Dans ces conditions, le Tribunal se doit d’examiner si le requérant pourrait
bénéficier concrètement, en cas de retour au Burkina Faso, d’une réponse
médicale adéquate et suffisante. Pour ce faire, il sied d’analyser aussi bien
la situation sanitaire du pays, notamment sous l’angle de l’existence d’in-
frastructures sanitaires et de l’accès aux médicaments, que les possibilités
de financer le traitement, le suivi médical et les soins.
5.3.3.1 Des informations à disposition du Tribunal, il ressort qu’un traite-
ment à base du principe actif du médicament Vemlidy, lequel est actuelle-
ment prescrit au recourant, à savoir le Tenofovir alafénamide, est dispo-
nible au Burkina Faso, tout comme les médicaments alternatifs que sont
l’Entécavir et le Peginterfern alfa-2b. Ces traitements sont principalement
disponibles dans la capitale Ouagadougou, tout comme le suivi médical
dont les personnes atteintes de l’hépatite B peuvent bénéficier auprès des
principaux hôpitaux de la ville (notamment l’Hôpital Blaise Campaoré, l’Hô-
pital Saint Camille de Ouagadougou et le CHU Yalgado-Ouédraogo) dans
lesquels pratiquent des hépatologues.
Le Tribunal considère ainsi les infrastructures sanitaires au Burkina Faso
comme étant suffisantes pour que A._______ puisse bénéficier des soins
essentiels commandés par son état de santé.
E-5596/2017
Page 12
5.3.3.2 Sur le plan assurantiel, il y a lieu de relever que si le Burkina Faso
a posé les bases législatives d’un régime d’assurance-maladie universelle
en 2015, sa mise en place concrète se fait attendre. Pour l’heure, seul 10 %
de la population dispose effectivement d’une couverture. Ainsi, pour la ma-
jorité des patients, les coûts des médicaments et des soins doivent être
supportés par leurs propres moyens (cf. FATIMA YAYA BOCOUM / MICHAEL
GRIMM / RENATE HARTWIG, The health care burden in rural Burkina Faso :
Consequenses and implications for insurance design, in : SSM – Popula-
tion Health, 6, 2018, p. 310).
Dans le cas d’espèce, il est par conséquent peu probable que le recourant
puisse bénéficier à court terme d’une couverture maladie. Partant, comme
la plupart de ses compatriotes, il devra financer son traitement contre l’hé-
patite B au moyen de ses propres deniers. Cet état de fait est susceptible
de remettre en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi car,
faute de moyens financiers, le patient se retrouverait dans la situation de
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d’existence. Ceci rappelé, le Tribunal relève, que selon ses informations,
le traitement contre l’hépatite B bénéfice d’un coût subventionné et revient
à un prix modique d’environ 2'400 francs CFA par mois, soit environ
CHF 4.- (à ce propos, cf. notamment l’entretien avec le Prof. Alain Bou-
gouma, publié dans le journal « » et disponible à l’adresse élec-
tronique suivante : ). Certes, ce prix ne
comprend pas le coût d’éventuels examens complémentaires ni celui du
suivi médical régulier par un praticien spécialiste. Le Tribunal estime tou-
tefois que dans le cas d’espèce, le recourant pourra solliciter, le cas
échéant, une aide médicale au retour au sens de l’art. 93 al. 1 let. d LAsi,
lui permettant d’assurer un suivi médical suffisant jusqu’à ce qu’il puisse se
réintégrer, trouver un emploi ou développer une activité rémunératrice,
étant souligné qu’âgé de 35 ans, il est encore jeune.
5.4 Au final, il convient, tout bien pesé, de reconnaître le caractère raison-
nablement exigible du renvoi de A._______ au Burkina Faso.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en
vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
E-5596/2017
Page 13
7.
Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédé-
ral, a établi de manière exacte et complète les faits pertinents (art. 106 al. 1
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Considérant l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procé-
dure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(le dispositif est porté à la page suivante)
E-5596/2017
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Luc Bettin