B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5597/2014
Ar r ê t d u 6 n o vemb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique ;
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 19 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la seconde demande d'asile déposée en Suisse, le 26 octobre 2010, par le
recourant,
la décision du 29 avril 2011, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-7026/2011 du 5 février 2014, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 27 mai 2011,
contre la décision précitée de l'ODM,
la décision du 29 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande du 15
avril 2014 du recourant de réexamen de la décision du 29 avril 2011 en
matière d'asile et de renvoi,
l'arrêt E-2993/2014 du 3 juillet 2014, par lequel le Tribunal a rejeté, au sens
des considérants, le recours interjeté le 2 juin 2014 par le recourant contre
la décision précitée de l'ODM,
la demande du 3 septembre 2014 du recourant de réexamen de la décision
du 29 avril 2011 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi,
la décision du 19 septembre 2014 (notifiée le 23 septembre 2014), par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen
(ch. 1 du dispositif), a mis un émolument de 600 francs à la charge du
recourant (ch. 3 du dispositif) et indiqué que sa décision du 29 avril 2011
était entrée en force et exécutoire (ch. 2 du dispositif) et qu'un éventuel
recours ne déploierait pas d'effet suspensif (ch. 4 du dispositif),
l'acte de recours interjeté, le 30 septembre 2014, contre cette décision
auprès du Tribunal, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa
demande de réexamen au fond, subsidiairement à l'admission de cette
demande (et donc au prononcé d'une admission provisoire), et sollicité
l'octroi de mesures provisionnelles (à savoir la suspension de l'exécution
de son renvoi) et l'assistance judiciaire partielle,
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la décision incidente du 10 octobre 2014, par laquelle le Tribunal a rejeté
les demandes de suspension de l'exécution du renvoi et d'assistance
judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 24 octobre 2014 pour
verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs,
sous peine d'irrecevabilité de son recours,
le versement, le 17 octobre 2014, de l'avance de frais requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière
d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let.
d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) prescrite par la loi et le délai
indiqué par l'ODM, le recours est, sur ces points, recevable,
que, conformément à la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce,
l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une
demande de réexamen, le requérant peut seulement faire valoir que cette
autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à
statuer au fond, et l'autorité de recours, si elle admet le recours, ne peut
qu'inviter l'autorité de première instance à examiner la demande au fond
(cf. ATAF 2009/27 consid. 2.1.3 et réf. cit.),
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que, par conséquent, la conclusion tendant à l'admission de la demande
de réexamen (et donc au prononcé d'une admission provisoire) sort de
l'objet de la contestation,
qu'elle est à ce titre irrecevable,
que, le 3 septembre 2014, le requérant a demandé le réexamen de la
décision du 29 avril 2011 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi en
faisant valoir une modification notable des circonstances depuis celle-ci,
qu'il a allégué que son état de santé psychique s'était dégradé et a produit
un certificat médical du 26 août 2014,
qu'il a invoqué que l'exécution de son renvoi en Turquie s'avérait désormais
inexigible, sinon illicite,
que, toutefois, dans son arrêt E-2993/2014 du 3 juillet 2014, le Tribunal
avait déjà examiné la question de savoir si la dégradation de l'état de
santé psychique du recourant était constitutive d'une modification
notable des circonstances depuis son arrêt E-7026/2011 du 5 février
2014 ou d'un motif de réexamen qualifié susceptible de remettre en
cause la décision du 29 avril 2011, et avait répondu par la négative,
que, par conséquent, il aurait appartenu au requérant de démontrer à
l'appui de sa nouvelle demande toujours fondée sur son mauvais état
de santé psychique qu'une modification notable des circonstances était
intervenue depuis le prononcé de cet arrêt du 3 juillet 2014,
que, faute pour le requérant d'avoir apporté une telle démonstration, et,
par conséquent, une motivation suffisante à l'appui de sa nouvelle
demande, l'ODM était fondé à refuser d'entrer en matière sur celle-ci
(voir ATAF 2010/27 consid. 2.1.2),
que, certes, dans son recours, le recourant a fait valoir que c'était bien
depuis cet arrêt du 3 juillet 2014 du Tribunal que son état de santé
psychique s'était notablement aggravé,
que, selon le certificat médical du 26 août 2014 qu'il a produit à l'appui
de sa demande de réexamen, les diagnostics sont désormais ceux
d'état de stress post-traumatique (F43.1) et d'épisode dépressif sévère
avec symptômes psychotiques (F32.3), des symptômes dissociatifs et
psychotiques étant venus compliquer un état dépressif lui-même en
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péjoration progressive depuis sa sortie de l'établissement psychiatrique
de B._______ le 8 mai 2014, et nécessitant une prise en charge
psychiatrique et psychothérapeutique plus rapprochée ainsi qu'une
modification de la médication antidépressive et neuroleptique,
que, toutefois, le recourant n'a pas expliqué en quoi la nouvelle
aggravation de son état de santé psychique serait constitutive d'un
changement notable des circonstances depuis l'arrêt du 3 juillet 2014
du Tribunal, à la lumière des considérants y figurant,
que, dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que les soins essentiels pour
les troubles psychiatriques étaient disponibles en Turquie ce qui excluait
d'emblée l'existence d'un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, qu'une éventuelle dégradation de l'état de santé du recourant
en cas d'exécution du renvoi n'était en soi pas suffisante pour emporter
violation de l'art. 3 CEDH et que des menaces de suicide n'astreignaient
pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des
mesures concrètes pour en prévenir la réalisation,
que le recourant a essentiellement motivé sa nouvelle demande de
réexamen et son recours du 30 septembre 2014 en faisant référence à
un rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013 intitulé "Turquie: soins et
traitement psychiatriques" mettant en évidence des défauts en ce qui
concerne le traitement des maladies psychiatriques en Turquie,
que, toutefois, il avait déjà fait référence à ce rapport à l'occasion de
son recours du 2 juin 2014, et, dans son arrêt du 3 juillet 2014, le
Tribunal a déjà considéré qu'il lui était vain de s'y référer, dès lors qu'il
n'était pas pertinent du point de vue de l'exécution du renvoi que l'offre
en soins psychiatriques en Turquie n'atteignait pas nécessairement le
standard élevé de celle trouvée en Suisse,
que, par la production d'un certificat médical faisant état d'une
aggravation de son état de santé psychique, le recourant cherche en
réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus
précédemment (soit l'existence de sérieux troubles psychiatriques
nécessitant un traitement médicamenteux et une prise en charge
psychiatrique et psychothérapeutique), ce qui n'ouvre pas la voie du
réexamen,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer
en matière sur la demande de réexamen du 3 septembre 2014,
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que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le
17 octobre 2014,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant, versée le 17 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :