B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5597/2015
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (recours contre une décision en matière de réexamen);
décision du SEM du 14 août 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Par décision du 6 septembre 2010, l'ODM (Office fédéral des migrations,
actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par
le recourant, le 25 décembre 2008, et a prononcé son renvoi de Suisse.
Considérant l'exécution de cette mesure inexigible, il a mis l'intéressé au
bénéfice d'une admission provisoire.
B.
Dans sa requête du 16 avril 2015, le recourant a demandé au SEM de
reconsidérer sa décision du 6 septembre 2010 en tant qu'elle portait sur le
refus d'octroi de l'asile. Il a invoqué avoir effectué son service militaire sous
le régime de Saddam Hussein et que l'évolution de la situation en Irak,
particulièrement à Mossoul, d'où il était originaire, constituaient des élé-
ments nouveaux fondant une crainte de persécution future en cas de re-
tour.
C.
Par décision du 14 août 2015, le SEM a rejeté cette demande, considérant
que l'allégué relatif au service militaire était tardif et que l'évolution de la
situation en Irak n'avait pas de répercussions sur le recourant du fait qu'il
ait servi sous le régime de Saddam Hussein. Le SEM a constaté l'entrée
en force de la décision initiale.
D.
L'intéressé a adressé un recours daté du 9 septembre 2015 au SEM, lequel
l'a transmis le lendemain au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri-
bunal) pour raison de compétence. Il a fait valoir le contrôle de sa région
d'origine par le groupe Etat islamique, sa qualité de déserteur et a de-
mandé aux autorités suisses de lui octroyer le statut de réfugié.
E.
A l'appui de son recours du 10 septembre 2015 adressé au Tribunal, l'inté-
ressé a conclu à l'annulation de la décision du 14 août 2015. Il a invoqué
une crainte fondée de persécution en cas de renvoi dans son pays, les
conditions de vie difficiles en Irak en raison du nombre élevé de réfugiés,
ainsi que les menaces générales de la part du groupe Etat islamique. Il a
demandé qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais.
Droit :
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1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circons-
tances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également ANDREA
PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxis-
kommentar VwVG]).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dis-
positions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.).
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2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appré-
ciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7
p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit au-
près du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée.
Le recourant a invoqué que le fait d'avoir effectué son service militaire sous
le régime de Saddam Hussein constituait désormais une crainte fondée de
persécution en cas de retour, au vu de l'évolution de la situation dans son
pays et plus particulièrement à Mossoul. Dès lors, il n'est pas établi que la
demande de réexamen ait été déposée dans les trente jours suivant la dé-
couverte du motif de réexamen. Cependant, la recevabilité de la demande
peut demeurer indécise en l'état, vu l'issue de la cause.
3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits
motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'élé-
ments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du
recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa pre-
mière décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été
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victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une
crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre-
mière fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé-
tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.
ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3).
La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou
rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité
et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une persécution future
ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le
risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte
d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre
d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal rappelle, au préalable, qu'il n'y a pas lieu d'exa-
miner le motif de réexamen invoqué sous l'angle de l'exécution du renvoi,
puisque le recourant bénéficie d'une admission provisoire.
4.2 L'intéressé avait mentionné brièvement, lors de son audition sur ses
données personnelles (cf. p. 2), le 30 décembre 2008, avoir effectué son
service militaire à Mossoul ; il n'en a cependant pas parlé durant son audi-
tion fédérale du 2 juillet 2009. Ainsi, il n'a pas fait valoir cet élément comme
motif d'asile durant la procédure ordinaire de première instance. Quant aux
motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, il faut
rappeler qu'ils ont été jugés invraisemblables et non pertinents, tant par le
SEM, dans sa décision du 6 septembre 2010, que par le Tribunal, dans son
arrêt du 6 décembre 2010 (réf. E-6850/2010).
4.3 Ainsi, même si le fait que le recourant ait effectué son service militaire
sous le régime de Saddam Hussein n'est pas nouveau, celui-ci a invoqué
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un nouveau motif d'asile en raison de l'évolution récente de la situation en
Irak, en particulier à Mossoul, qui fonderait une crainte de persécution fu-
ture, car il serait considéré par le nouveau régime irakien comme un dé-
serteur.
Le Tribunal considère que Saddam Hussein est tombé en 2003, que le re-
courant n'a pas vécu en Irak entre 2003 et 2008, et qu'il n'y est resté en-
suite que quatre mois avant de partir à destination de la Suisse, en mi-
décembre 2008. De plus, le recourant n'a pas allégué avoir refusé de servir
ni déserté l'armée. Dès lors, le motif invoqué n'est pas déterminant en ma-
tière d'asile. L'évolution de la situation sécuritaire en Irak, et en particulier
à Mossoul (cf. ATAF 2013/1), ne fonde pas une crainte de persécution fu-
ture, au motif que le recourant aurait effectué son service militaire sous le
régime de Saddam Hussein, il y a plus de douze ans, et qu'il serait main-
tenant considéré comme un déserteur. Le recourant n'a ni rendu vraisem-
blable ni établi les craintes alléguées et n'a apporté aucun indice concret
qui donnerait à penser qu'il serait, avec un haut degré de probabilité, vic-
time de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour,
pour le motif invoqué.
4.4 Au demeurant, en l'état du dossier, tout porte à penser que le recourant
tente en vain, par le biais de sa demande de réexamen, d'obtenir une auto-
risation de séjour (permis B). Il suffit de se référer aux six courriers qu'il a
adressés au SEM entre novembre 2012 et mars 2015 sollicitant l'octroi d'un
permis B. Ensuite, les autorités cantonales n'ayant pas donné une suite
favorable aux requêtes de l'intéressé (le SEM a transmis les demandes de
permis B déposées par le recourant aux autorités cantonales compé-
tentes), celui-ci a déposé, le 16 avril 2015, une demande de réexamen.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
de réexamen portant sur le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, pour
autant qu'il soit recevable.
5.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).
6.
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6.1 Dans la mesure où il est statué au fond, la demande de dispense du
versement d'une avance de frais est sans objet.
6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset