B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5600/2014 et E-5601/2014
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Mongolie,
représentés par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décisions de l'ODM du 19 septembre 2014 / N (…) et N (…).
E-5600/2014 et E-5601/2014
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Faits :
A.
A.a Le 24 juillet 2014, A._______, pour elle-même et pour sa fille,
B._______, et son père, C._______, de nationalité mongole, ont chacun
déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont été entendus au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe les 5 et 18 août
2014.
Lors de ses auditions, A._______ a dit venir de D._______. Vers 2011,
elle se serait mise en ménage avec son ami, les concubins ayant vécu
dans la maison de ce dernier avec leur enfant. Harmonieuse la première
année, leur union se serait ensuite dégradée. Son ami, qui se serait mis à
boire, se serait convaincu que la recourante s’était servi de lui pour avoir
l’enfant qu’elle n’avait pas pu avoir avec son précédent compagnon dont
il lui reprochait d'être toujours éprise. Sous l’emprise de l’alcool, il l'aurait
très violemment maltraitée une fois par mois, obligeant la recourante à se
réfugier chez son frère avec son enfant. Son ami serait toutefois
systématiquement passé les reprendre, promettant à la jeune femme de
ne pas recommencer, raison pour laquelle, celle-ci n’aurait pas sollicité
l’intervention des forces de l’ordre avant décembre 2012. Au terme d’une
détention de plusieurs jours, les policiers auraient fini par relaxer le jeune
homme. La recourante aurait renoncé à se séparer de lui parce qu’elle et
son frère auraient beaucoup souffert du divorce de leurs parents et
surtout parce qu'elle n'aurait pas su où aller avec son enfant. Après le
décès de son frère, en mars 2014, les violences de son concubin, dont
elle aurait gardé des séquelles, auraient toutefois redoublé. N’y tenant
plus, la recourante aurait alors profité de l’absence de son ami, en
voyage d’affaires à E._______, pour vendre sa maison à des
compatriotes. Avec l’argent de cette vente, elle aurait payé deux passeurs
russes pour l’emmener en Suisse avec sa fille et son père. Les trois
auraient quitté la Mongolie le 12 juillet 2014.
A.b De son côté, le père de la recourante a aussi dit avoir été menacé et
même frappé par l'ami de sa fille après lui avoir dit qu'il valait peut-être
mieux pour eux de se séparer. Après la mort de son fils, il aurait même
été menacé de mort encore plus souvent au téléphone. Une fois, il l'aurait
d'ailleurs signalé aux policiers mais ceux-ci n'auraient rien fait.
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Page 3
Finalement, il aurait décidé d'accompagner sa fille et sa petite-fille en
Suisse pour les protéger.
Le père et la fille n'ont présenté ni leur passeport, que leurs passeurs
auraient gardé, ni leur carte d'identité laissée au pays.
B.
Par décisions distinctes du 19 septembre 2014, notifiées le 25 septembre
suivant, l’ODM a rejeté la demande d’asile de la recourante et de sa fille
et celle de son père au motif que leurs déclarations ne faisaient pas
apparaître d’indices dont on puisse conclure au renversement de la
présomption selon laquelle l'Etat dont ils se disaient ressortissants était
exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31).
L’ODM a considéré que le père de la recourante ne pouvait se prévaloir
d’une protection internationale contre les agissements du concubin de sa
fille dès lors qu’il s’était dispensé de solliciter préalablement celle des
autorités de son pays qui avaient pourtant sévi contre l’ami de la
recourante l’unique fois où celle-ci avait sollicité leur intervention. L’ODM
a aussi noté que, de retour dans son pays, la recourante n’y manquerait
pas de soutien dès lors qu’elle pouvait non seulement s’appuyer sur son
père mais encore compter sur celui d’oncles et de tantes ou sur celui
d’organisations engagées dans la protection des femmes battues tel le
Centre national contre la violence qui disposaient d’abris sécurisés pour
les femmes victimes de violences.
L’ODM a également prononcé le renvoi des recourants et ordonné
l’exécution de cette mesure en l’absence d’éléments défavorables à leur
retour dans leur pays. Il a notamment estimé que les affections de la
recourante (atteinte d'un problème à une hanche depuis l'enfance et qui a
les tympans percés) ne suffisaient pas à faire obstacle à son renvoi ; son
père, qui souffrait des genoux et de problèmes cardiaques, avait d’ailleurs
pu se faire soigner dans son pays où il percevait aussi une retraite. Les
deux y avaient chacun un réseau familial et social. Enfin, la recourante
était jeune et instruite.
C.
Les intéressés ont, chacun, interjeté recours le 30 septembre 2014 (date
du sceau postal). A titre principal, ils ont conclu à la réforme des décisions
de l’ODM en ce qu’elles ordonnaient l’exécution de leur renvoi, à l’octroi
de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 110a LAsi, subsidiairement à
l’exemption d’une avance de frais de procédure.
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Dans son mémoire, la recourante rappelle qu'elle a été victime de
violences conjugales répétées et que les lésions qui en ont résulté ont été
consécutives à des coups violents, laissant ainsi entendre que, si elle
venait à être renvoyée dans son pays, son ex-ami pourrait encore s'en
prendre impunément à elle pour avoir vendu sa maison à son insu, car
elle estime très improbable une protection efficace des autorités contre
ses agissements. Elle en veut pour preuve les constatations qui figurent
dans le rapport 2014 du Département d'Etat américain sur la Mongolie.
Selon ce document, dans ce pays, le système policier et judiciaire est
corrompu ; très répandue, la corruption y est même l'un des plus
importants problèmes en rapport avec la protection des droits de
l'homme. La recourante souligne aussi que, malgré un handicap à une
jambe, elle élève seul son enfant en l'absence de soutien familial après le
décès de son frère. Renvoyée dans son pays, elle ne parviendrait pas à
se procurer un logement ni de quoi survivre, pour elle-même et son
enfant ; elle n'y serait pas non plus en mesure de se protéger contre les
violences de son ex-ami, c'est pourquoi elle estime l'exécution de son
renvoi avec son enfant ni licite ni raisonnablement exigible.
De son côté, le père de la recourante fait grief à l'ODM d'une appréciation
inexacte des faits pertinents ayant entraîné une application incorrecte du
droit fédéral. Il considère ainsi que sa fille, eu égard à sa vulnérabilité, a
besoin de lui à ses côtés, voyant dans l'aide et le soutien moral et affectif
qu'il peut lui apporter des motifs humanitaires de renoncer à l'exécution
de son renvoi afin de le laisser demeurer auprès d'elle en vertu du
principe de l'unité de la famille.
D.
Le 2 octobre 2014, la recourante a produit un certificat médical du
29 septembre précédent dont il appert qu'elle souffre d'une otite moyenne
chronique perforée bilatérale et d'une surdité de transmission bilatérale
de degré sévère bilatérale. Il y est aussi dit qu'elle a subi une
tympanoplastie gauche et qu'il reste encore à en effectuer une à droite.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi
(cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
1.4 En l'occurrence, la recourante et sa fille, d'un côté, son père, de
l'autre, ont fait l'objet de décisions distinctes. Ils ont aussi recouru
séparément. Cela dit, leurs causes sont si étroitement liées, qu'il s'agisse
des parties intéressées, des questions soulevées ou encore de la
mandataire constituée, qu'il se justifie de les réunir, l'économie de
procédure commandant de les examiner dans un seul arrêt.
2.
Les recourants ne contestent pas les décisions du 19 septembre 2014,
en ce qu'elles concernent le rejet de la qualité de réfugié, le refus de leur
octroyer l'asile et le prononcé de leur renvoi, de telle sorte que, sur ces
points, les décisions querellées sont entrées en force de chose décidée.
Le Tribunal limitera donc son examen à la question de l'exécution de leur
renvoi.
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss LEtr
(RS 142.20).
4.
4.1
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
E-5600/2014 et E-5601/2014
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d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
.105]).
4.2 Les recourants n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
4.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. La personne
concernée doit au contraire rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question. L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour
la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais
traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de
ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les
autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF
2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des
E-5600/2014 et E-5601/2014
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droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06,
20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février
2008).
4.4 En l'espèce, la recourante en particulier fait valoir qu'elle a été victime
de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, qui
l'ont obligée à prendre la fuite avec son père et sa fille, et qu'il paraît
inévitable qu'elle et son père en subissent à nouveau s'ils devaient être
renvoyés dans leur pays car ils ne pourraient s'en remettre à la protection
des autorités locales.
4.5 De fait, les extraits du rapport 2014 du Département d'Etat américain
sur la situation des droits de l'homme en Mongolie auxquels la recourante
se réfère ne permettent pas d'admettre qu'elle et son père ne pourraient
s'en remettre à la protection des autorités de leur pays le cas échéant. Il
ressort en effet des propres déclarations de la recourante que quand elle
a sollicité l'intervention des autorités de police, celles-ci sont intervenues ;
la recourante aurait volontairement renoncé à donner une suite judiciaire
à l'agression dont elle a été victime en décembre 2012, ce qui semble
avoir entraîné la relaxe de son concubin. En outre, il n'existe pas le
moindre indice au dossier permettant de conclure que les intéressés ne
pourraient obtenir aucune protection des autorités pour le cas où ils
devraient faire l'objet de nouvelles menaces ou de mauvais traitements
de la part de l'ex-ami de la recourante. Quant aux extraits tirés du rapport
du Département d'Etat américain, ils ne traitent pas spécialement des
lacunes des autorités mongoles dans la prévention des violences
conjugales mais concernent surtout les abus et les violations des droits
fondamentaux de la personne dont les forces de police et de sécurité se
font régulièrement les auteurs dans l'exercice de leurs activités. Ils ont
aussi trait à la maltraitance des enfants et aux violences domestiques
dont ils sont victimes dans leur famille.
Cela dit, les informations de la recourante sur les circonstances de la
vente de la maison de son ami à un couple de compatriotes donnent de
bonnes raisons de douter de la véracité de ses déclarations. En effet, en
Mongolie, le transfert de la propriété d'un immeuble a en principe lieu au
terme d'une procédure impliquant de nombreuses démarches,
notamment administratives. Aussi il est fortement improbable que la vente
par la recourante de la maison de son ami ait eu lieu dans les conditions
décrites.
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Page 8
Par ailleurs, si les violences subies par l'intéressée n'ont pas été mises
en doute par l'ODM, il peut être constaté que celle-ci n'a amené aucun
élément de preuve de nature à les étayer, hormis le rapport médical du
29 septembre 2014 attestant des perforations tympaniques. Toutefois,
l'auteure du rapport ne mentionne aucune origine traumatique à ces
perforations. Au contraire, dans les antécédents de la recourante, elle
"note de nombreuse otites moyennes aigües à répétition dans l'enfance",
la patiente étant "connue de longue date pour une perforation tympanique
bilatérale avec plusieurs épisodes d'otorrhée", le dernier remontant à
deux semaines.
4.6 Vu ce qui précède, les recourants n'ont pas été en mesure d'établir
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas
de renvoi en Mongolie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
4.7 L'exécution de leur renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 La recourante estime qu'en tant que femme seule, handicapée par
une jambe dévitalisée et qui élève seule son enfant, l'exécution de son
renvoi n'est pas exigible dès lors que, de retour dans son pays, elle ne
parviendrait pas, dans son état et vu sa situation, à se procurer un
logement ni de quoi survivre. Elle laisse aussi entendre qu'elle a besoin
de soins comme cela ressort du rapport médical qu'elle a produit le
2 octobre 2014.
5.2 L’exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s’applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit, dans chaque cas, confronter les
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aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle également qu'en
matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital
(cf. ATAF précité consid. 8.3.5 p. 590).
En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et
jurisp. cit., 1993 n° 38 p. 274 s.).
5.3
5.3.1 Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
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Page 10
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3.2 Par ailleurs, la recourante est jeune et instruite ; dans son pays, elle
est devenue "médecin de base" au bout de trois années d'étude. Elle y a
aussi déjà occupé plusieurs emplois. A son retour, elle pourra s'appuyer
sur son père, au bénéfice d'une retraite en Mongolie. Les deux pourront
apparemment s'installer dans la maison du frère défunt de la recourante,
désertée par sa veuve qui aurait renoncé à y vivre par superstition. Selon
la législation sur l'assistance sociale en vigueur dans ce pays, la
recourante a également la possibilité de solliciter un soutien financier si
les circonstances l'exigent (cf. notamment : Bertelsmann Stiftung, BTI
2014; Mongolia Country Report, 2014 ; US Department of Labor, 2012
Findings on the Worst Forms of Child Labor - Part V: Country Profiles -
Mongolia, 30.09.2013 ; Government of Mongolia/Ministry of Economic
Development, Millennium Development Goals: FifthNational Progress
Report, September 2013) ; Caritas International, Country Sheet Mongolia,
September 2010) ; UN Committee on the Rights of the Child (CRC),
Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of
the Convention: Convention on the Rights of the Child: 3rd and 4th
periodic report of States parties due in 2007: Mongolia. CRC/C/MNG/3-4,
09.06.2009). Au besoin, le père et sa fille pourront aussi solliciter, aux
conditions prévues aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 2, RS 142.312), l'octroi d'un montant consacré à l'aide au retour
individuelle pour faciliter leur réinstallation (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi).
5.3.3 S'agissant des problèmes médicaux de la recourante, son médecin
traitant indique, dans son rapport du 29 septembre 2014, avoir
diagnostiqué chez elle une otite moyenne chronique perforée bilatérale et
une surdité de transmission bilatérale de degré sévère bilatérale pour le
traitement desquels il préconise une tympanoplastie droite d'ici 6 mois, la
patiente pouvant aussi bénéficier d'une tympanotomie droite avec
ossiculoplastie. Il ressort ainsi de ce rapport que si les affections de
l'intéressée ne sauraient être minimisées, leur traitement ne peut être
qualifié de particulièrement lourd ; son état n'est pas non plus d'une
gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4
LEtr. Quant à la question de savoir si les traitements préconisés doivent
être considérés comme essentiels au sens de la jurisprudence précitée,
elle peut rester ouverte dans la mesure où il apparaît que la recourante,
qui ne le conteste pas, pourra bénéficier d'un traitement idoine dans son
pays d'origine. A cet égard, il y a lieu de relever que son père a indiqué,
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lors de ses auditions, avoir été pris en charge dans son pays pour des
problèmes cardiaques et articulaires aux genoux. Celui-ci qui, comme
déjà dit, perçoit une retraite dans son pays pourra aussi aider sa fille à
payer ses soins. La recourante a également la possibilité de solliciter une
assistance médicale (cf. art. 93 LAsi et 73 ss OA 2) afin de préparer son
retour et de bénéficier d'une réserve de médicaments pour la période qui
suivra son arrivée au pays.
5.3.4 En définitive, le Tribunal ne saurait conclure des constatations qui
précèdent qu’en cas de renvoi de la recourante dans son pays, son état
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
5.4 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants en
Mongolie doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6.
Enfin, les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents
de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi), l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
7.
L'exécution des renvois est ainsi conforme aux dispositions légales ; il
s'ensuit que les recours doivent être rejetés.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 110a LAsi étant toutefois réunies,
les demandes d'assistance judiciaire totale sont admises, de sorte qu'il
n'est pas perçu de frais. La mandataire des recourants est en outre
désignée en tant que représentante d'office (cf. al. 3 de la disposition), la
somme de 900 francs lui étant allouée à ce titre.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire totales sont admises.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le montant de 900 francs est alloué à la mandataire des recourants au
titre de sa défense d'office.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras