Cour V
E-5602/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, et son enfant B._______,
Kazakhstan,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 29 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5602/2008
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse, le 9 juin 2003, à
l'appui de laquelle A._______ a invoqué, en substance, que son fils,
Juif orthodoxe, et elle-même, d'origine arménienne, avaient subi de
graves préjudices, pour des raisons ethnique et religieuse, ce qui les
avait amenés à quitter le Kazakhstan en juillet 2001 et aller vivre
illégalement en C._______,
le refus opposé, le 15 juillet 2004, à la requête des intéressés par
l'ODM (à l'époque, l'Office fédéral des réfugiés [ODR]), qui a par
ailleurs prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 6 août 2004, auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la
Commission), et déclaré irrecevable, le 16 septembre 2004, faute de
versement de l'avance requise en garantie des frais de procédure
présumés,
le courrier du 29 septembre 2004, adressé par D._______ à l'ODM,
aux termes duquel A._______ et B._______ ont disparu de leur
domicile depuis le 1er septembre 2004,
la seconde demande d'asile formulée par les susnommés en date du
4 septembre 2006,
la motivation développée à l'appui de celle-ci lors des auditions
sommaire (13 septembre 2006) et cantonale (21 novembre suivant),
la décision du 29 août 2008, par laquelle l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'acte de recours de ceux-ci remis, le 3 septembre 2008, à un bureau
de poste,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF,
qu'en particulier il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne,
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que, partant, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne
peuvent faire l'objet d'un examen matériel,
qu'en l'occurrence les intéressés ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA)
et leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre liminaire il sied de relever que, si les conditions prévues aux
art. 32 ss LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première
instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, quand bien même le délai figurant à l'art. 37 LAsi est
écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens, JICRA 2002 n° 15
consid. 5d p. 125 s.),
que cependant, dans cette hypothèse, l'ODM doit adapter le délai de
départ de manière à respecter le principe de la proportionnalité
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(cf. JICRA précitée consid. 5e p. 127), une exigence satisfaite en
l'espèce,
que, lors de leurs auditions des 13 septembre et 21 novembre 2006,
les requérants ont exposé qu'avant de connaître le résultat de leur
première procédure d'asile, l'époux de A._______, prénommé
E._______, les a contraints à quitter la Suisse et à s'installer, à l'issue
d'un voyage de quelque 24 heures à bord d'un minibus sans fenêtre,
dans une grande propriété, située dans un pays vraisemblablement
européen, mais dont le nom ne leur a jamais été communiqué, où ils
seraient restés enfermés et sous surveillance perpétuelle de deux
gardiens, jusqu'au moment où une opportunité de prendre la fuite se
serait présentée au début du mois de septembre 2006,
que celle-ci aurait été organisée par un certain F._______, une relation
commerciale de E._______, contre l'espoir de pouvoir se mettre en
ménage avec la susnommée,
que, vu l'incohérence des déclarations des requérants et les
divergences jalonnant celles-ci, l'ODM, aux termes de sa décision du
29 août 2008, a estimé que les faits allégués, censés s'être déroulés
depuis la clôture de la première procédure, n'étaient pas propres à
motiver la qualité de réfugié ni déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire,
qu'il a assorti son refus dès lors d'entrer en matière d'une mesure de
renvoi, dont il a jugé l'exécution possible, licite et raisonnablement
exigible,
que, dans le recours du 3 septembre 2008, A._______, agissant pour
elle-même et son fils, est essentiellement revenue sur leurs motifs
d'asile, qu'il s'agisse de ceux exposés en 2004, dont elle a confirmé
l'actualité, ou de ceux de 2006, elle a prétendu avoir été empêchée,
étant donné les circonstances, de recourir contre la décision de l'ODM
du 15 juillet 2004 et a soutenu qu'un retour au Kazakhstan était
inenvisageable, leur crainte à tout deux d'y exposer leur vie, leur
intégrité ou même leur liberté à un danger perdurant,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
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que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité des recourants, lors duquel l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire est
constatée (cf. dans ce sens, JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss),
qu'en l'occurrence la première procédure d'asile est définitivement
close,
qu'à cet égard il paraît opportun de relever que A._______ se trompe
lorsqu'elle affirme avoir été privée de la possibilité de recourir contre la
décision du 15 juillet 2004, ensuite des agissements répréhensibles de
son conjoint, dite décision ayant été entreprise devant la Commission
par acte du 6 août 2004 (cf. page 2),
que, cela dit, il reste à déterminer, par un examen matériel prima facie,
s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié des
recourants depuis la fin de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2
p. 13 ss; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103 ss),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, la recourante ayant
certifié qu'elle et son fils n'étaient pas retournés au Kazakhstan après
la première demande d'asile et qu'ils ne pouvaient ainsi invoquer de
nouvelles persécutions subies dans le pays dont ils ont la nationalité,
que, par ailleurs, les démêlés avec son conjoint dont elle s'est plainte
ne constituent pas des préjudices qui soient pertinents en matière
d'asile, mais relèvent, le cas échéant, du droit pénal, nonobstant le fait
qu'il convient d'exprimer de très sérieux doutes à l'égard de leur
vraisemblance,
qu'en effet les conditions, telles que décrites, dans lesquelles la
captivité des intéressés se serait déroulée, respectivement les
circonstances ayant permis qu'elle s'achève la rendent inconcevable,
que le mobile de E._______ de séquestrer son épouse et le fils de
celle-ci demeure obscur,
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qu'en outre les informations données concernant son identité n'ont pas
été constantes,
qu'enfin l'argument du recours selon lequel A._______ aurait fui le
Kazakhstan du fait de son appartenance ethnique russe ne saurait
entraîner une annulation de la décision attaquée, dès lors que cette
question a déjà été l'objet d'une analyse au fond à l'occasion de sa
demande d'asile antérieure,
que, vu ce qui précède, il y a lieu de constater qu'aucun fait propre à
motiver la qualité de réfugié ne s'est produit dans l'intervalle entre la
clôture de la première procédure d'asile et le dépôt de la seconde
demande des intéressés, et c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur celle-ci,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et son fils
à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est
tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ et B._______ n'ayant pas
obtenu le statut de réfugiés,
que, pour des raisons analogues, les susnommés n'ont pas non plus
réussi à établir qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et
sérieux d'être victimes, en cas de retour au Kazakhstan, de
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
rien n'indiquant, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement
les intéressés en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en effet, le pays précité ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées, analysée comme une
extension du concept de guerre civile,
que, d’autre part, A._______ est encore jeune, a reçu une sérieuse
formation, à la fin de laquelle elle a obtenu un diplôme d'institutrice,
profession qu'elle a exercée cinq à six ans à G._______ et pourrait
sans doute la reprendre, de manière à ce que sa réintégration et celle
de son fils s'en trouvent facilitées,
qu'enfin elle n'a fourni, à son sujet ou celui de son fils, aucun motif
personnel, en particulier de nature médicale, susceptible de faire
obstacle à leur renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
A._______ disposant d'une carte d'identité valable et étant par ailleurs
tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui leui
permettent de retourner au Kazakhstan avec son fils (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il se justifie de faire supporter à A._______
les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne; en copie)
- au canton (en copie).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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