Cour V
E-5605/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Guinée,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision de
l'ODM du 25 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5605/2008
Faits :
A.
Le 24 juillet 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 31 juillet 2008,
puis sur ses motifs d’asile le 8 août suivant, le recourant a déclaré
qu'en date du 20 juin 2008, il s'était rendu sur un terrain appartenant à
sa famille et avait constaté que des ouvriers y effectuaient des travaux.
Selon ces derniers, ils auraient été engagés par le propriétaire du
terrain. Après discussion, l'intéressé aurait pu les convaincre de
cesser leur activité. Le lendemain, il serait retourné sur le terrain en
question, accompagné de son frère. Sur place, ils auraient constaté la
reprise des travaux, sous la protection de gendarmes. Ils auraient
montré leur titre de propriété à ces derniers, leur enjoignant de faire
cesser les travaux. Les gendarmes leur auraient retiré les documents
et auraient refusé de donner suite à leur requête. L'intéressé aurait
exigé la restitution du titre de propriété, ce qu'ils auraient également
refusé, avant d'arrêter l'intéressé et son frère. Tous deux auraient
passé 3 jours en prison, à la gendarmerie de B._______, y étant
torturé jusqu'à ce que l'intéressé accepte de signer un document dans
lequel il renonçait à faire valoir ses droits sur le terrain litigieux. Le
lendemain de sa libération, l'intéressé se serait rendu à son travail et
aurait expliqué à son supérieur ainsi qu'à ses collègues ce qui lui était
arrivé. Ils se seraient engagés à l'aider et le lendemain, ils se seraient
rendus en sa compagnie sur le terrain, en vue d'exiger la restitution du
titre de propriété. Sur place, les policiers présents leur auraient
défendu d'entrer et une bagarre aurait éclaté. Un des collègues de
l'intéressé se serait emparé d'un burin, frappant un des policiers. Ils
auraient alors pris la fuite et l'intéressé aurait trouvé refuge chez un
ami. Il se serait ensuite rendu à C._______, chez un ami de son père,
y restant six jours. Le septième jour, il aurait été arrêté par les
gendarmes et conduit à D._______. Il aurait été accusé du meurtre du
gendarme blessé par le burin, ce qu'il aurait nié. Il aurait été torturé et
finalement, il aurait avoué. L'ami de son père, chez lequel il avait
trouvé refuge, aurait oeuvré à sa remise en liberté et aurait réuni les
documents nécessaires à son départ du pays.
Page 2
E-5605/2008
Il aurait quitté la Guinée le 20 juillet 2008, par avion, au moyen d'un
faux passeport. Il aurait fait escale en E._______, d'où il aurait
poursuivi son voyage en train, pour arriver en Suisse le 24 juillet
suivant.
B.
Par décision du 25 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 3 septembre 2008, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision du
25 août 2008, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
respectivement à l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, il a
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 4 septembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
Page 3
E-5605/2008
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et
7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
Page 4
E-5605/2008
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Ainsi, comme
déjà relevé, il est peu vraisemblable qu'il ait pu vivre et travailler à
D._______ et ensuite venir en Europe en étant dénué de tout
document d'identité. L'intéressé n'a fourni aucune explication à ce
sujet dans le cadre de de son recours.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au
terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi; ATAF 2007/8 consid.
Page 5
E-5605/2008
5.6.4 s.p. 89 ss) et que celle-ci n'avait pas fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi. En effet, force est de constater que le récit de l'intéressé
manque singulièrement de substance. Ainsi, il semble peu
vraisemblable qu'une tierce personne puisse s'adjuger un terrain au vu
et au su de tout le monde, alors que son véritable propriétaire y passe
très régulièrement. De même, l'attitude de l'intéressé est également
difficilement compréhensible dès lors qu'il lui aurait suffi de saisir
immédiatement la justice et faire reconnaître son droit, document à
l'appui, plutôt que de s'entêter à faire cesser les travaux sur son
terrain. Même en l'absence des documents de propriété, il lui était
loisible de requérir la protection des tribunaux, dès lors que son droit
de propriété devait nécessairement figurer au registre foncier, voire au
registre des propriétés. Aussi, en l'absence de tout élément concret ou
commencement de preuve, il y a lieu de renvoyer à l'argumentation
pertinente de la décision attaquée, que le Tribunal fait sienne (art. 109
al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 6 LAsi et 4 PA).
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
Page 6
E-5605/2008
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, celui-ci est jeune, apparemment en
bonne santé et au bénéfice d'une formation professionnelle.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours devant être considérées comme d’emblée
vouées à l’échec lors de leur dépôt (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 7
E-5605/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(en copie; par courrier interne)
- au canton (...) (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 8