B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5605/2013
A r r ê t d u 11 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 24 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par A._______,
le 8 septembre 2013,
la décision incidente de l'ODM du lendemain lui refusant provisoirement
l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 13 et 20 septembre 2013, dont il
ressort, en substance, que le recourant, originaire de C._______, a vu
son taxi saccagé par des manifestants lors de l'investiture du président
Ouattara ; que, quelques jours plus tard ou le lendemain, selon les
versions, il se serait fait agresser par quatre inconnus qui lui auraient
brisé la mâchoire, en raison de son appartenance au parti du Front
populaire ivoirien (FPI) ; que, après quelques semaines passées à
l'hôpital, il aurait séjourné chez sa grand-tante durant quelques mois,
avant de retourner chez sa mère, qui lui aurait alors conseillé de quitter le
pays ; qu'il aurait quitté la Côte d'Ivoire à la mi-août 2013 pour se rendre
au Ghana, où il aurait séjourné durant deux ou trois semaines, avant de
prendre l'avion à destination de la Suisse, via l'Egypte, muni d'un faux
passeport guinéen, au nom de D._______, et d'un visa,
la décision du 24 septembre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses
déclarations étaient manifestement invraisemblables, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant
l'entrée en force de la décision,
le recours, posté le 2 octobre 2013 - et reçu le 7 octobre 2013 par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) - dans lequel l'intéressé
a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, au prononcé de l'admission
provisoire, à la dispense de tout frais de procédure et d'avance de frais,
subsidiairement à la restitution de l'effet suspensif et à l'assignation à
l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de
provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée,
le dossier transmis par télécopie le 8 octobre 2013 au Tribunal,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, d'emblée, le Tribunal relève que la décision entreprise comporte
plusieurs irrégularités à savoir: les signatures des personnes ayant pris la
décision - apposées sur une lettre accompagnatrice de la décision et non
à la suite du dispositif - ne permettent pas d'en identifier les auteurs, la
décision est datée du 24 septembre 2013, alors qu'elle semble avoir été
transmise, par télécopie, le 23 septembre précédent, la mention du délai
de recours de "cinq jours" est imprécise en ce sens qu'il s'agit de "cinq
jours ouvrables", erreur non corrigée par l'indication de la disposition
légale, elle-même erronée, soit l'art. 108 al. 1 LAsi au lieu de l'art. 108
al. 2 LAsi, applicable en l'espèce,
que, ces irrégularités ne portant pas à conséquence dans le cas
d'espèce, le Tribunal entend renoncer à casser dite décision,
que le Tribunal invite néanmoins l'ODM à y remédier à l'avenir,
que, en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément
aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière
sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1
let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le
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dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue
le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que, selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le
requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié, ni à la rendre
vraisemblable, et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa
demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi); que ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, en l'espèce, le recourant n'allègue aucun argument pouvant remettre
en cause le bien-fondé de la décision attaquée,
que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la
procédure se limitent à de simples affirmations de sa part, largement
inconsistantes et nullement étayées,
que, à titre d’exemple, l'allégation du recourant, selon laquelle il serait
membre du parti du FPI est dénuée d'éléments circonstanciés, car il n'a
pas décrit précisément ses supposées activités pour ce parti, dont il
ignore tout, jusqu'à la signification des initiales,
que la production d'une copie couleur de sa carte de membre du FPI
n'est pas déterminante, dans la mesure où elle n'a aucune force
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probante, d'autant moins que les indications y figurant (profession et lieu
de délivrance) ne sont pas conformes aux déclarations du recourant,
que, en outre, le récit de l'intéressé au sujet des raisons et des
circonstances de l'agression qu'il aurait subie, causée par des
manifestants alors qu'il se trouvait dans son taxi, sont inconsistantes,
voire contradictoires,
que, de plus, il n'a pas été en mesure de dater, même
approximativement, cet événement, se contentant d'indiquer qu'il
rencontrait des difficultés avec les dates,
que, par ailleurs, ses déclarations sont également invraisemblables quant
à la chronologie des événements,
que, pour le surplus, l'ODM s'étant déjà prononcé au sujet des éléments
d'invraisemblance retenus, il se justifie de renvoyer aux considérants de
la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le
recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.),
que, actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît en effet pas, sur l'ensemble
de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr; que l'exécution du renvoi peut, en principe,
être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes
villes, en premier lieu Abidjan (ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587, toujours
d'actualité ; également arrêts du Tribunal D-4749/2013 du 3 septembre
2013 p. 9, E-1775/2013 du 10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du
23 janvier 2013 p. 9 et réf. cit., D-5452/2010 du 22 janvier 2013
consid. 8.1 et réf. cit.),
qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l’exécution du renvoi du recourant en Côte d'Ivoire impliquerait une mise
en danger concrète de celui-ci, que ce soit vers Abidjan, où il a dit avoir
vécu chez son oncle durant plusieurs mois avant son départ du pays, ou
même vers C._______, sa ville natale,
que, par ailleurs, il n'a quitté son pays que depuis deux mois environ, qu'il
est jeune, au bénéfice d'une formation et d'expériences professionnelles
en tant qu'agent commercial et chauffeur de taxi et qu'il n'a pas allégué
souffrir de problèmes de santé particuliers,
que, au demeurant, le recourant dispose d'un réseau social et familial
dans son pays, composé de sa mère, de sa femme et de leurs deux
enfants ainsi que d'au moins un oncle, sur lequel il pourra compter à son
retour,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, l'ODM
ne l'ayant pas retiré dans la décision attaquée,
qu'il en est de même de la demande d'assignation à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance,
ainsi que de leur transmettre toute donnée, dès lors qu'il ne ressort pas
du dossier qu'une telle communication a eu lieu,
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée
simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement sur le fond,
que, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure seront entièrement remis au sens des art. 63
al. 1 3ème phrase PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en raison des nombreuses
irrégularités ayant entaché la décision incriminée,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sophie Berset
Expédition :