B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5606/2013
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante et ses enfants
en date du 30 juillet 2013,
les résultats du 31 juillet 2013 de la comparaison des données
dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la
banque de données Eurodac, selon lesquels elle a déposé une demande
d'asile à Madrid, en Espagne, le 17 août 2004,
le procès-verbal de l'audition du 8 août 2013, aux termes duquel la
recourante a déclaré être originaire de Kinshasa, d'ethnie mundibu, de
confession évangélique-réformée, mariée et mère de trois enfants ; que
son mari aurait été arrêté le (…) octobre 2012 alors qu'il prêchait dans la
rue ; que le même jour, elle aurait été menacée et violée dans un
bâtiment administratif de Kinshasa par trois agents de la police de
sûreté ; qu'ensuite de ces événements, elle se serait cachée, puis aurait
pris la fuite avec ses enfants en date du 4 novembre 2012 ; qu'elle se
serait rendue en Angola en camion, avant d'embarquer sur un vol à
destination de Lisbonne, puis de Milan ; qu'elle aurait ensuite été amenée
en Suisse dans une voiture ; que, lors des contrôles de sécurité, elle
aurait présenté de faux papiers de voyage fournis par un passeur, qui les
aurait gardés ; qu'elle n'aurait jamais séjourné en Espagne, ni même
jamais quitté son pays d'origine avant son départ le 4 novembre 2012 ;
que ses enfants parleraient le portugais, qu'ils auraient appris lors de leur
séjour de huit mois en Angola (et non pas l'espagnol, comme prétendu
par l'auditeur) ; qu'elle n'aurait pas possédé d'autres papiers d'identité
que la "carte d'identité" ("attestation de perte de pièce d'identité") établie
à Kinshasa le 3 janvier 2011, qu'elle a remise à l'autorité inférieure,
les "actes de naissance" de ses enfants établis à Kinshasa le 7 juin 2013,
également versés au dossier,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 17 septembre 2013
aux autorités espagnoles compétentes, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
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la réponse des autorités espagnoles du 23 septembre 2013, acceptant de
reprendre en charge la recourante et ses enfants sur la base de l'art. 16
par. 1 point e du règlement Dublin II,
la décision du 24 septembre 2013, notifiée le 2 octobre 2013, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31) et du règlement Dublin II, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante et de ses enfants, a
prononcé leur renvoi (transfert) vers l'Espagne et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 3 octobre 2013 contre cette décision, assorti d'une
demande de dispense d'avance des frais de procédure,
les autres faits ressortant du dossier de première instance, reçu le 8
octobre 2013 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art.
34 al. 2 let. d LAsi (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 ; ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2), disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre, en général, pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
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requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Espagne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art.
16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que la recourante a cependant contesté de manière constante avoir
séjourné ou déposé une demande d'asile en Espagne, invoquant qu'elle
serait venue en Suisse directement après son départ de Kinshasa, via
l'Angola,
qu'à l'appui de son argumentation, elle a versé au dossier une attestation
de perte de carte d'identité établie le 3 janvier 2011 à Kinshasa, ainsi que
les actes de naissance de ses enfants, datés du 7 juin 2013,
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que ces documents ne sont pas de nature à établir la présence de la
recourante à Kinshasa à ces dates, puisqu'une tierce personne aurait pu
en requérir l'émission à sa place, hypothèse d'ailleurs corroborée par les
actes de naissance des enfants, établis en présence du père des enfants
uniquement, à sa demande et sur la foi de ses propres déclarations,
qu'il n'y a pas lieu de vérifier de plus près l'authenticité de ces pièces,
mise en doute par l'ODM sur la base d'indices de falsification,
qu'en tout état, les dénégations de la recourante sont en contradiction
flagrante avec le résultat des données d'Eurodac, lesquelles établissent à
satisfaction de droit qu'elle a séjourné en Espagne, préalablement à son
entrée en Suisse,
que, dans ces conditions, la recourante n'a pas apporté d'éléments
suffisamment sérieux et concrets pour remettre en cause la responsabilité
de l'Espagne,
que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, partant, l'Espagne est présumée respecter ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, l'interdiction des mauvais
traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le
droit des requérants à un examen de leur demande d'asile selon une
procédure juste et équitable,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin
2011 §§ 74 ss),
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qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que la recourante n'a pas fourni d'indices sérieux, concrets et objectifs
que, dans son cas concret, l'Espagne aurait failli à ses obligations en
matière de procédure d'asile,
que le fait que l'Espagne a accepté de la reprendre en charge avec ses
enfants sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II
tendrait à démontrer que la procédure y a été menée à terme et que sa
demande d'asile a été rejetée par les autorités espagnoles,
que, d'ailleurs, une décision définitive de refus de l'asile ne constitue, en
soi, pas une violation du principe de non-refoulement,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a manifestement pas de motifs sérieux
et avérés d'admettre qu'en cas de transfert en Espagne, la recourante et
ses enfants seraient exposés à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés,
ou courraient un risque réel de subir un traitement incompatible avec
l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions précitées,
qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce
justifient d'entrer en matière sur la demande de la recourante à titre
humanitaire,
que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce,
où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences
traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le
besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF
2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8),
qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.2, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1),
qu'en l'occurrence, les allégués de la recourante concernant les
événements vécus précédemment, qui ne sont étayés par aucun moyen
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de preuve, ne permettent pas d'admettre que les conditions de mise en
œuvre de la clause humanitaire sont remplies en l'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement
Dublin II et est tenue de les reprendre en charge, dans les conditions
prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de la recourante et de ses enfants en
vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert)
vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un
droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de l'avance des
frais de procédure devient sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :