Cour V
E-5607/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 30 juillet 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5607/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23
juin 2010,
la décision du 30 juillet 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé
le transfert de l'intéressé vers la Pologne, a chargé l'autorité du canton
de B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 août 2010, contre cette décision,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
la suspension, le 9 août 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures superprovisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi), sans
être lié par les motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou
par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Band X, Bâle 2008, pt. 1.54, p. 21),
qu'il peut ainsi admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par les parties ou, au contraire, confirmer la décision de
l'autorité de première instance sur la base d'autres motifs (substitution
de motifs) que ceux retenus par elle (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
op. cit. pt. 1.54, p. 21 ; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'en l'occurrence, dans son recours du 13 août 2010, l'intéressé
s'oppose à l'exécution de son transfert en Pologne, en particulier à
cause de graves problèmes de santé,
qu'il a produit les copies de trois formulaires "de transmission et
d'informations médicales" délivrés par "ORS Service AG" (ci-après : le
service ORS), à Vallorbe, et attestant de consultations auprès de
l'hôpital de C._______, les 24 juin, 22 et 26 juillet 2010, ainsi que
celles de trois rapports d'analyses médicales du laboratoire
"D._______", à E._______, effectuées les 22 et 26 juillet 2010,
que, selon ces six pièces, il souffre, notamment, d'une dépendance
aux opiacés et est atteint du virus HIV (le stade précis de l'infection n'y
étant, toutefois, pas précisé),
qu'au dossier ODM figurent trois formulaires intitulés "annonce d'un
cas médical", transmis par le service ORS et enregistrés les 28 juin et
28 juillet 2010 (cf. pièce A5 du dossier ODM),
que, selon les deux formulaires enregistrés le 28 juillet 2010, celui -ci
suspectait une infection HIV et informait qu'après avoir organisé une
consultation à l'hôpital de C._______ pour le 26 juillet 2010, il était en
attente des résultats des analyses que devait mener le médecin en
charge de l'intéressé,
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qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 29 juin 2010 que celui-ci
s'est plaint d'avoir "beaucoup de problèmes de santé" (cf. procès-
verbal du 29 juin 2010, p. 7, pièce A6 du dossier ODM),
que, toutefois, l'ODM n'a pas fait état de ces problèmes dans sa
décision du 30 juillet 2010,
que, de plus, en dépit du contenu des formulaires médicaux figurant
au dossier, l'auditeur n'a posé aucune question au recourant à ce
sujet,
que l'autorité de première instance s'est ainsi contentée d'écarter
cette question,
que, cela étant, la connaissance de l'état de santé est décisive pour
apprécier s'il y a lieu de renoncer au transfert, pour cause d'illicéité ou
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
et faire application, le cas échéant, de la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(JO L 50 du 25.2.2003),
qu'elle joue également un rôle important dans le cadre d'un éventuel
transfert,
qu'en effet, en vertu de son devoir de coopération, il appartient à
l'ODM de signaler aux autorités d'accueil les troubles dont souffre la
personne à transférer et les soins dont elle a besoin (dans ce sens,
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 155s.) et d'être attentif, dans
l'organisation du transfert, aux précautions qu'appelle son état de
santé,
que, dans ces conditions, des mesures d'instruction s'imposaient afin
de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet (cf. ATAF
2009/50 consid. 10 p. 733, en particulier consid. 10.2.1 p. 734),
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que, n'étant pas représenté par un mandataire professionnel, le
recourant ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas produit d'office -
à savoir avant la décision dont est recours - un rapport médical
circonstancié,
qu'en conséquence, il appartenait à l'autorité de première instance de
prendre les mesures adéquates pour établir cet élément de fait
pertinent,
que n'ayant pas agi de la sorte, celle-ci s'est placée dans la situation
de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de
manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd.,
Berne 2002, pt. 5.6.4.3 p. 663ss, en particulier p. 666),
qu'en conclusion, le recours doit être admis et la décision du 30 juillet
2010 annulée,
qu'au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l'autorité de
première instance pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et
nouvelle décision,
que, le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté, sans
échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA),
que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'espèce, le recourant n'ayant pas démontré avoir eu à supporter
de tels frais, il ne lui est pas alloué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 30 juillet 2010 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et
nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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