B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5607/2012 & E-5609/2012
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 11
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Kosovo,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 18 octobre 2012 /
N (…) et N (…).
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Faits :
A.
Le 12 octobre 2010, A._______, son épouse, B._______, et leurs trois
enfants, C._______, D._______ et E._______, ont déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendus sommairement lors de leurs auditions audit centre, le
19 octobre 2010, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile lors des
auditions du 31 mars 2011, s'agissant des époux et de D._______, et du
24 octobre 2011, s'agissant de C._______, ils ont déclaré être d'ethnie
gorani et avoir vécu à F._______, dans la commune de G._______, au
Kosovo.
Ils ont allégué, en substance, ne plus se sentir en sécurité dans leur
commune et être entravés dans leur liberté de mouvement, en raison de
leur appartenance ethnique.
En 1999, le restaurant familial que A._______ tenait à H._______ aurait
été confisqué par un ancien employé.
Par ailleurs, C._______ a, en particulier, indiqué qu'en mai 2009 ou 2010,
alors qu'elle se promenait avec des amies, elle avait été importunée par
des hommes d'ethnie albanaise qui l'avaient suivie en voiture. Elle se
serait alors réfugiée dans une maison appartenant à des proches de l'une
de ses amies. Elle a encore précisé qu'elle avait souvent été insultée et
menacée par des membres de la communauté albanophone.
Quant à D._______, il a déclaré avoir été agressé par des Albanais à
deux reprises en septembre 2010, sur le chemin de l'école. Lors de la
deuxième agression, il aurait été menacé avec un couteau et avertit que
s'il revenait à l'école à I._______, il serait tué. Dès lors, il n'y serait plus
retourné. Les intéressés auraient signalé ces événements à la police de
G._______, qui leur aurait recommandé de s'adresser directement à la
police de I._______, où les agressions avaient eu lieu. Ils auraient
toutefois renoncé à porter plainte.
Craignant pour la sécurité de leurs enfants, les intéressés auraient pris la
décision de quitter le Kosovo.
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A._______ et son épouse ont déposé leurs cartes d'identité kosovares,
leurs actes de naissance, leur certificat de mariage, un certificat scolaire
concernant D._______, le permis de conduire de A._______, un certificat
médical établi le 27 septembre 2010, au Kosovo, concernant B._______
et une lettre du (…) mars 2011 de l'enseignante de D._______ en Suisse.
Les intéressés ont également remis à l'ODM une attestation des autorités
de G._______ indiquant que le restaurant du requérant avait été con-
fisqué en 1999 et que celui-ci avait dénoncé cette confiscation en 2002.
C._______ a, quant à elle, déposé sa carte d'identité kosovare, son acte
de naissance, un certificat de résidence, une attestation de nationalité et
un certificat scolaire.
C.
Par deux décisions séparées du 18 octobre 2012, l'une concernant les
époux, D._______ ainsi que E._______, l'autre concernant C._______,
l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré
que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure notamment où
ils pouvaient bénéficier d'une protection adéquate dans leur pays
d'origine. Il a également estimé que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible. S'agissant de l'exigibilité du renvoi,
l'ODM a souligné que les intéressés avaient de la famille dans leur
commune et que B._______ avait eu accès aux soins médicaux
nécessités par son état.
D.
Par un recours commun daté du 25 octobre 2012 et remis à la Poste le
lendemain, les intéressés ont conclu à l'annulation des décisions
entreprises, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont
également requis l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire
partielle. Ils ont tout d'abord rappelé les motifs qui les avaient poussés à
quitter leur pays et ont soutenu que les documents produits démontraient
les persécutions subies au Kosovo. Ils ont indiqué, photographies et
documents médicaux à l'appui, que le frère de A._______ avait été
agressé par des Albanais, qui l'avaient confondu avec ce dernier. Ils ont
fait valoir, en substance, que les autorités kosovares étaient
principalement composées d'Albanais, ce qui entraînait des discri-
minations envers les membres des ethnies minoritaires, raison pour
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laquelle ils ne pourraient obtenir protection auprès d'elles. Ils ont par
ailleurs soutenu que leurs enfants étaient bien intégrés à l'école en
Suisse et ont produit à ce sujet une lettre du (…) octobre 2012 des
maîtresses de D._______, un courriel du (…) octobre 2012 des
maîtresses de E._______, une lettre du (…) octobre 2012 de l'en-
seignante de la classe de soutien de D._______ et une lettre du
(…) octobre 2012 de l'ancienne enseignante de D._______. S'agissant
de B._______, ils ont produit un certificat médical établi le 23 octobre
2012. Il ressort de ce document que l'intéressée souffre d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, de troubles anxieux
généralisés et d'un état de stress post-traumatique nécessitant un
traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
1.3 Le recours ayant de par la loi effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et
art. 42 LAsi), la requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
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2.
Au vu de la connexité des affaires concernant les membres de la famille
A._______, il convient de prononcer la jonction des causes E-5607/2012
et E-5609/2012 et de statuer en un seul et même arrêt.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, les recourants ont allégué souffrir de discriminations
de manière générale, en raison de leur appartenance à l'ethnie gorani. Ils
ont indiqué être entravés dans leur liberté de mouvement. Ils ont déclaré
que leur fils, D._______, avait été menacé et agressé par des Albanais à
deux reprises et que leur fille, C._______, avait été importunée et insultée
par des Albanais.
4.2 Force est tout d'abord de constater que la seule appartenance à la
minorité gorani ne constitue pas un motif suffisant pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50
consid. 4.7, voir également consid. 8.5 ci-dessous). Cela dit, il ne ressort
nullement du dossier ni des affirmations des recourants qu'ils auraient
connu des problèmes concrets et déterminants en matière d'asile pour
des raisons ethniques. En effet, A._______ n'a jamais allégué, ni a fortiori
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établi, avoir été écarté du marché du travail en raison de son
appartenance ethnique. Au contraire, celui-ci a déclaré avoir travaillé
depuis l'âge de douze ans (cf. p-v d'audition de A._______ du 19 octobre
2010 p. 2). Par ailleurs, le fait d'être gorani n'a pas non plus été
déterminant s'agissant de l'accès aux soins, dans la mesure où
B._______ a pu avoir recours à des médecins comme l'atteste le certificat
médical la concernant établi au Kosovo le 27 septembre 2010. De plus,
leurs enfants, en particulier les deux aînés, ont été scolarisés
normalement. Enfin, aucune entrave précise dans le cadre de leurs
déplacements n'a été démontrée.
Au demeurant, les autorités du Kosovo ne renoncent pas à poursuivre les
auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe,
une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites,
quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de
ces atteintes (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7 et UK
Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc.
par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées).
4.3 Cela dit, il y a lieu de relever que les faits se rapportant à la
confiscation du restaurant familial par un ancien employé, en 1999, sans
qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de
connexité temporelle entre leur survenance et le départ des recourants
pour la Suisse, en octobre 2010, soit plus de dix ans plus tard. Les
recourants n'ont d'ailleurs jamais prétendu que cet événement aurait un
quelconque lien avec leur départ.
4.4 S'agissant ensuite des agressions, insultes ou menaces de la part de
personnes d'origine albanaise dont D._______ et C._______ auraient été
victimes en raison de leur origine ethnique et pour lesquelles ils n'auraient
pas pu obtenir protection, il y a lieu de relever que celles-ci, pour autant
qu'il faille les considérer comme vraisemblables, ne correspondent pas
aux caractéristiques d'une persécution, dans la mesure où elles
n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour
pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
Au demeurant, les agressions dont les intéressés auraient été victimes
émanent de tiers.
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Page 7
Certes, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le
comportement non seulement de ses agents, mais également celui de
tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque
cet Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs
agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la
capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes
pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection
adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on
est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n°
18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
Conformément à la jurisprudence développée plus haut (cf. consid. 4.2),
la capacité et la volonté des autorités du Kosovo d'empêcher la
survenance d'exactions telles que celles alléguées par les recourants ne
peuvent être déniées.
En l'espèce, les recourants ont indiqué que, suite à l'agression contre
D._______ survenue à I._______, ils s'étaient adressés à la police de
G._______, qui leur avait conseillé de porter plainte auprès de la police
de I._______, où l'incident avait eu lieu. Ils n'auraient toutefois entrepris
aucune démarche à I._______. Dans ces circonstances, on ne saurait
considérer que l'Etat soit demeuré passif ou ait refusé d'accorder sa
protection aux recourants. En d'autres termes, il ne peut pas être
constaté, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets plaidant en sens
contraire, que le comportement des agresseurs de D._______ serait
soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat, ni qu'une protection nationale
adéquate leur serait refusée, étant précisé que celle-ci ne peut s'entendre
comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en
mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout
lieu et à tout moment (cf. ATAF D-5895/2008 du 11 mai 2011 et les réf.
cit. ; JICRA 2006 n° 18 p. 180ss et 1996 n° 28 p. 272). De plus, si les
intéressés estimaient que la police se désintéressait totalement de leur
cas et qu'elle restait inactive, il leur appartenait d'engager d'autres
démarches, à un échelon supérieur.
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Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils
s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et
que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur
apporter, il est permis de conclure qu'ils peuvent bénéficier, au Kosovo,
d'un accès concret à des structures de protection efficaces et qu'il peut
être raisonnablement exigé d'eux qu'il fassent appel à ce système de
protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.). En
conséquence, les agressions invoquées par les recourants ne sont pas
pertinentes en matière d'asile, quoi qu'il en soit de leur vraisemblance.
Au vu de ce qui précède, les raisons avancées par A._______, pour la
première fois au stade du recours, pour lesquelles les membres de sa
famille seraient menacés ne sont pas déterminantes.
4.5 S'agissant des documents produits par les intéressés (notamment
certificats scolaires, lettres des enseignantes des enfants, certificat de
biens, attestation de confiscation et de dénonciation), ils ne sont pas
déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. En effet, ces
pièces ne sont pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de
leur demande de protection ni une crainte objectivement et
subjectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur
pays d'origine. Il en va de même de la photographie et des documents
médicaux concernant le frère de A._______ qui ne permettent notamment
pas de déterminer les circonstances dans lesquelles celui-ci aurait été
blessé.
4.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
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traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de
réfugié.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kosovo
exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature.
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
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Page 11
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qui y ont été exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge,
l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp.
cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss).
8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
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Page 12
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38
p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24
précitée).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 no 24 précitée).
8.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à
la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont
l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le
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Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe
countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi est, sous cet
angle, raisonnablement exigible.
8.4 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle des
recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement
exigible.
8.5 Les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires
de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière
générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie
les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de
tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes
du Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la
Commission, l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et
égyptiens est en règle générale et à des conditions déterminées
raisonnablement exigible (ATAF 2007/10 p. 110ss, JICRA 2006 n° 10
p. 194ss). L'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en
particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement
exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les
circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du
pays (JICRA 2002 n° 22 p. 177ss, ATAF D-4166/2006 du 15 février 2010
consid. 8.4 p. 11, ATAF D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et ATAF D-
6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7). Cette jurisprudence est
toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant
même améliorée après la publication de la JICRA 2002 n° 22, au point
que l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible sur tout
le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant
un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une
formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure
d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration
passée avec les Serbes (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.6 p. 20, ATAF D-
3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et ATAF D-6556/2006 du 25 août
2008 consid. 4.4 p. 7).
8.6 In casu, les recourants viennent de la région de G._______. Selon les
informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Kosovo
Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in
Europe [OSCE], Mission in Kosovo, 02/2011), la municipalité de
G._______ est constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte
minorité de Goranis. Les membres de la communauté gorani dans la
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région ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer,
s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour
avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à
l'aide sociale et à la propriété. Concernant la ville de G._______ plus
particulièrement, les Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une
aide à la reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide
alimentaire. Ces aides sont notamment fournies par des organisations
internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le
développement (UNDP) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (UNHCR).
Les recourants disposent en outre au pays d'un solide réseau familial et
social, notamment les parents et les frères de A._______ ainsi que la
mère de B._______. Sur le plan financier, ils n'ont jamais fait valoir de
problèmes particuliers. Leurs conditions de vie étaient au contraire plutôt
bonnes. En effet, la famille de A._______ possède des terres sur place et
A._______ travaillait avant le départ du pays.
8.7 Pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, les intéressés invoquent
encore que B._______ connaît des problèmes d'ordre médical.
Il ressort du certificat médical du 23 octobre 2012 que celle-ci souffre de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, de troubles anxieux
généralisés et d'un état de stress post-traumatique. Le traitement de
l'intéressée consiste en un soutien psychiatrique, ainsi qu'en la prise de
médicaments.
8.7.1 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à
disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé
[mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er
septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les
bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits,
en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
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toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois
parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité.
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des
Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits
médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de
base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent
essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les
pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une
partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être
commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant
néanmoins fortement.
La ville de G._______, région d'où viennent les recourants, propose la
gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les
bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre
médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence, par l'envoi d'une
ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities profiles,
Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in
Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, p. 11s.).
En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est
l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière
sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles
d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore
insuffisants. A témoin, le pays manque de professionnels qualifiés, et le
système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en
dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un
psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé
mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible
nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour
faire face à la demande sont l'administration de médicaments et
l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant,
il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les
maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont
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un à I._______. En outre, certains hôpitaux généraux disposent
d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de
psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également à I._______. Finalement,
grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées
"Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes, dont
I._______. Ces établissements logent des personnes atteintes de
troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et
leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique
(cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss).
Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes
minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent pas de problèmes
particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine
réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres
minorités. Néanmoins, les améliorations dans ce domaine sont
constantes (cf. sur l'ensemble du système de santé disponible ATAF
2011/50 consid. 8.7.2 et Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour],
op. cit. p. 18).
En l'espèce, comme indiqué plus haut, B._______ souffre de problèmes
de nature psychique nécessitant un traitement médicamenteux ainsi
qu'un un suivi psychiatrique ambulatoire. Il n'apparaît toutefois pas que
ses troubles soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et
gravement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo,
ceux-ci n'ayant d'ailleurs pas impliqué la mise en place d'un traitement
lourd en milieu hospitalier. Au demeurant, au vu des informations
précitées sur l'état des soins de santé au Kosovo, les médicaments et
autres soins de base sont disponibles dans ce pays, également pour les
membres de la minorité gorani, à laquelle appartient l'intéressée. Force
est de constater également que la ville de Prizren, située quelques
kilomètres au (…) de G._______, dispose de plusieurs établissements
proposant des soins en matière de santé mentale. Il est également relevé
qu'il ressort du certificat médical établi au Kosovo, le 27 septembre 2010,
que la recourante a été suivie pour ses problèmes psychiques depuis
mars 2007. Dans ces conditions, le Tribunal constate que la recourante
pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant au Kosovo, même si les
soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas
nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse.
Dès lors, le risque, en cas de retour, d'une dégradation rapide de l'état de
santé de l'intéressée, causant une atteinte durable et sérieuse à son
intégrité psychique et physique peut être exclu. En outre, les
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médicaments nécessaires à l'intéressée pourront lui être fournis, dans un
premier temps et si besoin est, dans le cadre d'une aide au retour
appropriée. A cela s'ajoute qu'elle pourra compter au Kosovo sur le
soutien d'un important réseau familial. Certes, le médecin en charge de
l'intéressée craint qu'un retour au Kosovo ne péjore son état de santé,
voire favorise des idées suicidaires. Quand bien même le Tribunal est
conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision
négative relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée,
il considère cependant qu'il appartient à son médecin de prendre les
mesures adéquates pour la préparer à son retour au pays et aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait
son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une
manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait susceptible
d'avoir des conséquences sur le plan psychique.
8.7.2 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes
médicaux de la recourante ne s'opposent pas à l'exécution du renvoi.
8.8 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, en particulier D._______
et E._______, le Tribunal constate que ceux-ci ne sont en Suisse que
depuis deux ans. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration
dans le système scolaire en vigueur au Kosovo constituerait pour eux un
effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu
du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient
coupé tout lien avec le Kosovo et le milieu socioculturel qui est à l'origine
le leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à
une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de
leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils
pourront mener une existence conforme à la dignité humaine.
Le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne
fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en
justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I
285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377,
ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les
difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un
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facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la
balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA
1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Au vu de ce qui précède, en
l'espèce, il ne semble toutefois pas que de telles difficultés existent.
8.9 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p.
591 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une
demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
8.10 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l’exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
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Page 19
11.
Au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, les intéressés ayant déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'ils
doivent être considérés comme indigents, au vu du dossier et des
informations figurant dans le système d'information central sur la
migration (SYMIC), et qu'au moment du dépôt du recours, leurs
conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En
conséquence, il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
E-5607/2012 & E-5609/2012
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :