Cour V
E-5609/2007 /bov
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Beat Weber, Maurice Brodard, juges,
Ilaria Tassini Jung, greffière.
X_______, née le [...], Angola,
[...]
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 16 août 2007 en matière d'asile (non-entrée
en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5609/2007
Faits :
A.
Le 11 juillet 2007, jour de son arrivée en Suisse, X_______ a déposé
une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans
lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Entendue sommairement le 18 juillet 2007, puis sur ses motifs d’asile
le 9 août suivant, l'intéressée a déclaré qu'elle était de nationalité
angolaise, d'ethnie mukongo et de religion chrétienne. Elle serait née à
A_______ et y aurait vécu depuis sa petite enfance jusqu'à son départ
du pays chez son oncle maternel. Elle a fait valoir que ce dernier, qui
faisait le commerce d'huile de palme, avait rencontré des problèmes
avec les autorités angolaises après avoir été dénoncé par des clients
qu'il avait escroqués. A trois reprises, des policiers se seraient rendus
à son domicile à sa recherche. Lors des deux premières visites, ne
l'ayant pas trouvé, ils auraient interrogé les membres de la famille,
dont l'intéressée, pour savoir où il se trouvait, puis les auraient
brutalisés avant de s'en aller. Lors de la troisième visite, le 30 juin
2007, les policiers auraient trouvé l'oncle de l'intéressée, l'auraient
arrêté et emmené à la prison de Comarca. Le 1er juillet 2007,
X_______ aurait raconté ce qui s'était passé à une amie angolaise de
sa mère rencontrée quelques jours auparavant. Emue par ce qui s'était
passé, celle-ci aurait offert son aide financière à la famille, puis serait
repartie le même jour à B_______ en voiture ou en camion en
compagnie de la requérante. Le 3 juillet 2007, grâce à cette femme,
qui aurait organisé et financé son voyage, X_______ aurait quitté
B_______ par avion à destination de Paris. Elle aurait été munie de
son attestation de naissance angolaise, ainsi que d'un passeport
congolais d'emprunt portant sa photo, qu'elle aurait remis aux
personnes qui l'attendaient à son arrivée à Paris. Ces mêmes
personnes l'auraient accompagnée en Suisse, une semaine plus tard,
pour qu'elle y rejoigne ses parents.
A l'appui de sa demande, la requérante a produit un "Certidão de
Narrative Completa do Registo do Nascimento" établi à A_______ le 7
juillet 2004.
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B.
Par décision du 16 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en
force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressée
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 22 août 2007, l'intéressée a recouru
contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de la décision
entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la
constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son
renvoi. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a
contesté l'argumentation contenue dans la décision de l'ODM.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 août 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Il s'agit, en l'occurrence, d'examiner si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2
2.2.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de
manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors
de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui
permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son
rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités
administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et
des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout
document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité
d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant
leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette
interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des
documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il
ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité
d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce
n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ;
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l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents
que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également
considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle
disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En
revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur
l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but,
comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin
d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet
2007 consid. 4-6, destiné à publication).
2.2.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Elle a certes versé en cause un
certificat de naissance daté du 7 juillet 2004 indiquant ses nom et
prénom, sa date et son lieu de naissance, les noms de ses parents et
leurs origines, mais ce document ne répond pas aux critères de la
jurisprudence précitée. Elle n'a pas non plus présenté de motif
excusable, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour justifier la non-
production de sa carte d'identité ou de son passeport. L'explication
fournie dans le recours, à savoir que son oncle aurait éprouvé des
difficultés à obtenir une carte d'identité pour l'intéressée en raison des
problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités angolaises, ne
saurait être retenue. En effet, l'oncle en question a pu, selon les dires
de la recourante, lui procurer un certificat de naissance (prémisse
pour l'établissement d'une carte d'identité) le 7 juillet 2004. On ne voit
dès lors pas pourquoi il n'aurait pas pu se procurer une carte d'identité
pour sa nièce. Par ailleurs, il sied de relever que le Ministère de la
justice angolais a engagé en mars 2005 une campagne nationale
encourageant l'enregistrement et la délivrance de cartes d'identité
pour ses ressortissants dès l'âge de 15 ans (cf. OSAR, Informations
sur les documents d'identité africains, extraits traduits de
"Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings
Herkunftsländern", de mars 2005 p. 4 et 5). L'oncle de la recourante
aurait donc pu saisir cette occasion pour faire établir une carte
d'identité pour sa nièce qui était alors âgée de [...] ans. Quant à
l'argument du recours selon lequel l'intéressée ne pourrait pas obtenir
de carte d'identité, dès lors que ses parents auraient déjà quitté
l'Angola - son père en 1998 et sa mère en 2001 -, que leur
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autorisation lui était nécessaire et qu'ils seraient recherchés par les
autorités angolaises, il doit également être écarté. En effet, si tel était
le cas, l'oncle de X_______ n'aurait pas pu obtenir le certificat de
naissance délivré le 7 juillet 2004. En outre, au vu du manque de
crédibilité de son récit (cf. infra consid. 2.3.1), il n'est pas plausible que
la recourante n'ait pas pu contacter son oncle à A_______ en vue de
l'obtention de documents d'identité. Il sied pour le surplus de renvoyer
aux motifs, non valablement remis en cause dans le recours, avancés
par l'autorité inférieure à l'appui de son prononcé (cf. décision du 16
août 2007 consid. I ch. 1 p. 2 et 3). Enfin, la demande tendant à l'octroi
d'un délai en vue de déposer des documents d’identité est rejetée. En
effet, selon la jurisprudence, si le requérant n’a pas présenté
d’excuses valables pour justifier l'absence de papiers d’identité en
première instance, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de non-entrée
en matière, quand bien même de tels documents seraient produits au
stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
2.3
2.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en
matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre
déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit
manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art.
3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en
revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen
sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence
sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire
ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les
conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit
manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus
avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5,
destiné à publication).
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2.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité
de réfugiée de X_______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf.
art. 32 al. let. b LAsi). En effet, le récit de l'intéressée n'est
manifestement pas vraisemblable. A l'instar de l'autorité de première
instance, le Tribunal relève que la recourante a fourni deux versions
divergentes, s'agissant des problèmes que son oncle aurait connus
avec les autorités angolaises. Lors de sa première audition, elle a
affirmé que, le 30 juin 2007, des policiers à la recherche de son oncle
s'étaient présentés au domicile de ce dernier et, en son absence,
avaient brutalisé les membres de la famille présents, dont l'intéressée,
avant de s'en aller (cf. pv d'audition au CERA p. 4). Lors de sa
seconde audition, la recourante a en revanche déclaré qu'à l'occasion
de la dernière visite du 30 juin 2007, les policiers avaient trouvé l'oncle
à son domicile, l'avaient arrêté et emmené à la prison de Comarca (cf.
pv d'audition fédérale directe p. 8). Certes, dans sa décision, l'ODM
n'a relevé que cette contradiction et le fait que les motifs d'asile
allégués étaient stéréotypés pour conclure à l'invraisemblance des
déclarations de l'intéressée. Force est toutefois de constater que la
contradiction en question porte sur un élément essentiel qui est à
l'origine des prétendus mauvais traitements dont aurait été victime la
recourante. Dans ces circonstances, l'ODM pouvait se contenter d'une
motivation brève. Au demeurant, le caractère manifestement infondé
de la demande d'asile ressort également d'un autre élément. En effet,
même si l'on retient la version fournie lors de la seconde audition, qui
correspond à celle contenue dans le recours, à savoir que l'oncle de la
recourante aurait été arrêté à son domicile le 30 juin 2007 et emmené
en prison, il faut admettre que l'intéressée n'a plus rien à craindre
puisque, selon ses dires, les policiers ne s'en seraient pris à elle que
parce qu'ils n'avaient pas réussi à mettre la main sur l'oncle (cf. pv
d'audition fédérale directe p. 8 et mémoire de recours p. 4). D'ailleurs,
selon cette version, la recourante n'a pas été brutalisée le 30 juin
2007. En outre, la version présentée dans son recours (elle a prétendu
que les policiers, lors des deux premières visites au domicile de son
oncle, l'avaient maltraitée, en l'absence de celui-ci, cf. mémoire de
recours p. 4), n'est pas conciliable avec celle fournie lors de la
seconde audition (elle a déclaré que lors de certaines de ces visites,
elle avait réussi à s'échapper, cf. pv d'audition fédérale directe p. 8).
Enfin, le grief tiré d'une mauvaise traduction de ses allégations au
cours des auditions ne saurait être retenu. En effet, force est de
constater qu'au terme de ses auditions, X_______ a confirmé que les
procès-verbaux étaient conformes à ses déclarations et véridiques et
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qu'ils lui avaient été traduits dans une langue qu'elle comprenait (cf. pv
d'audition au CERA p. 7 et pv d'audition fédérale directe p. 10). De
plus, contrairement à ses dires (cf. mémoire de recours p. 4), ni lors de
l'audition au CERA ni lors de l'audition fédérale directe, elle n'a rectifié
ou complété le contenu des procès-verbaux sous prétexte que ceux-ci
ne correspondaient pas à ses propos.
2.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugiée de l'intéressée n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière,
selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans
dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid.
2.3.1) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 3 ci-
dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
2.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
X_______, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
3.
3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (cf. art. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de
confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 supra),
l'intéressée n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposera à un risque hautement probable de traitement contraire à
l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la
Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de
l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
3.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE et JICRA 2004 n°32 p. 227ss), l'Angola ne se trouvant pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées
sur l'ensemble de son territoire. La situation qui y prévaut, en
particulier à Luanda et dans les villes aisément accessibles des
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provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul,
Cuanza Norte, Bengo et Zaïre, n'est pas de nature à faire obstacle,
dans le cas de l'intéressée, à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA
précitée consid. 7.3. p. 230-231). A ce propos, X_______, qui est jeune
et n’a pas allégué de problème de santé particulier, est née à
A_______ et y a vécu jusqu'à son départ du pays. De plus, elle a été
recueillie toute petite par son oncle maternel qui l'a élevée et qui a
toujours subvenu à ses besoins ainsi qu'à ceux des autres personnes
vivant avec lui (cf. pv d'audition fédérale directe p. 8). Ainsi, à son
retour à A_______, la recourante pourra compter sur l'aide de son
oncle, financièrement aisé (cf. pv d'audition fédérale directe p. 5) et
dont elle n'a pas rendu vraisemblable sa prétendue arrestation, ainsi
que sur un réseau social (notamment sur la connaissance qui aurait
organisé et financé son départ pour l'Europe). Elle pourra enfin
retrouver ses deux enfants restés au domicile de son oncle.
3.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l’intéressée tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.5 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée
sur ce point.
4.
4.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut
être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures,
et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
4.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al.
1 PA).
4.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à
la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (annexe : un exemplaire du
mémoire de recours ; n° de réf. N_______), par fax préalable et par
courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt à
l'intéressée, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli
et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire,
au Tribunal)
- à la police des étrangers du canton de Y_______, par fax
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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