B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5611/2012
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Willisegger, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Maître Yves Grandjean, avocat,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 27 septembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 31 décembre 2009, une demande d'asile en
Suisse. Le 5 janvier 2010, il a été entendu sommairement au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses
motifs d'asile a eu lieu le 11 janvier 2010. Une seconde audition a été
réalisée le 29 novembre 2011.
Selon ses déclarations, le recourant est un ressortissant guinéen, d'ethnie
konon, marié et père de deux enfants, originaire de B._______ en Guinée
forestière, où il aurait été domicilié jusqu'en (…). Cette année-là, il aurait
reçu en héritage d'un de ses oncles une grande plantation de café sise à
C._______ (préfecture de D._______, dans la région de B._______). Il
aurait alors renoncé à faire des études universitaires afin de s'occuper de
ses terres. Vers la fin de l'année (…), il se serait installé à E._______, où
vivaient ses parents et où lui-même se faisait construire une maison, tout
en continuant à se rendre régulièrement à sa plantation.
Au cours de l'année 2000, il aurait adhéré à l'association F._______,
laquelle avait notamment pour but l'augmentation du taux de scolarisation
en Guinée forestière et la sensibilisation de la population contre des
pratiques telles que l'excision ou les mariages forcés. Au sein de cette
association, il aurait également milité pour dénoncer la tolérance, par le
gouvernement, de la présence de rebelles libériens dans la région de
Macenta ; le (…) 2000, [l'association] F._______ aurait organisé à cette
fin un meeting (…[lieu du meeting]). Ce rassemblement aurait donné lieu
à des affrontements entre les sympathisants de [l'association] F._______
et des personnes combattant leurs positions. Des militaires seraient
intervenus. Le recourant aurait été arrêté, puis détenu durant près d'un
mois dans un quartier militaire de (…), où il aurait été maltraité. A sa
sortie, il aurait dû s'engager, par écrit, à s'abstenir de participer à des
manifestations. L'association aurait continué à se réunir de manière plus
discrète, centrée sur ses buts initiaux, liés à la lutte contre l'excision et les
mariages forcés.
Quelque temps après l'arrivée au pouvoir, fin 2008, de Moussa Dadis
Camara, le recourant aurait réalisé que celui-ci et ses partisans formaient
clandestinement des milices de jeunes hommes en Guinée forestière.
Lui-même aurait d'ailleurs été personnellement contacté à E._______ par
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le capitaine G._______, qui voulait l'enrôler. Il aurait refusé, au motif qu'il
devait s'occuper de sa plantation. Convaincu qu'il y avait lieu de se
mobiliser contre ce système de recrutements "ethniques", qu'il estimait
contraire aux intérêts des jeunes agriculteurs et de nature à créer les
bases d'une guerre civile en Guinée, il aurait contacté le doyen de
[l'association] F._______. Celui-ci n'aurait pas partagé son avis et l'aurait
considéré comme un traître, parce qu'il voulait s'opposer à Dadis Camara
qui venait, lui aussi, de Guinée forestière. D'autres membres du
mouvement auraient également estimé son attitude trop risquée. Il les
aurait traités de corrompus lors d'une réunion organisée le (…) 2009 et
aurait aussitôt démissionné de [l'association] F._______. Avec (…[nombre
de personnes]) autres personnes partageant son opinion sur les
recrutements, il aurait fondé une autre association, [l'association]
H._______. Ils auraient choisi d'agir non par des manifestations
publiques, mais en déposant, pendant la nuit, des tracts dans les rues ou
sur les places de marché, dans divers quartiers de E._______, dans le
but d'informer la population de ces recrutements. Ces tracts auraient été
composés sur son propre ordinateur et imprimés chez lui. Durant la nuit
du (…[date]) 2009, il serait allé une première fois déposer ces tracts. Une
jeune recrue de sa région, un certain I._______, l'aurait aperçu et l'aurait
dénoncé au capitaine G._______. Le lendemain, alors qu'il se trouvait
dans la rue, celui-ci se serait approché de lui à bord d'un véhicule dans
lequel se trouvait encore d'autres militaires et, sans s'arrêter, l'aurait
menacé de représailles s'il continuait à militer contre une personne de sa
région. Le (…) 2009, le recourant et ses camarades [de l'association]
H._______ se seraient réunis pour un premier bilan. Ils auraient
vainement tenté de joindre un des membres, un certain J._______. Un
nouveau dépôt de tracts aurait été prévu cette nuit-là. Le recourant aurait
fait équipe avec un autre membre, K._______. Après la distribution, ce
dernier l'aurait raccompagné chez lui pour y prendre des t-shirts qu'ils
avaient fait imprimer avec le slogan de leur mouvement. En arrivant à
proximité de la maison, le recourant aurait entendu son père pleurer. Il
aurait également aperçu un véhicule militaire à proximité, puis deux
"agents" qui s'approchaient d'eux. Le recourant et K._______ auraient
pris la fuite, mais les militaires les auraient poursuivis. Un peu plus loin,
ils les auraient sommés de s'arrêter. Comme ils continuaient à courir, un
agent aurait tiré et le compagnon du recourant se serait écroulé. Le
recourant n'aurait alors plus vu d'autre solution que de se rendre. Il aurait
été conduit à un commissariat du quartier de (…). Il y aurait été interrogé
et accusé d'agir contre l'armée ; les militaires auraient été en possession
de son ordinateur privé, vraisemblablement pris à son domicile, qu'ils
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l'auraient obligé à déverrouiller. Il aurait été contraint de leur donner des
renseignements sur les autres membres du groupe. Il aurait ensuite été
emprisonné dans une cellule du commissariat.
Le 28 septembre 2009, le commissariat aurait été pris d'assaut par des
manifestants, dans le contexte des émeutes qui ont fait suite à la violente
répression, le même jour, dans le (…). Les agents présents auraient pris
la fuite et le recourant aurait ainsi réussi à s'enfuir. Il se serait rendu chez
un de ses amis qui travaillait dans une banque et habitait dans le quartier
de L._______. Il aurait appris par celui-ci que le dénommé J._______, qui
n'avait pas pu être atteint lors de la réunion du (…) 2009, avait, en fait,
été arrêté et que c'est lui qui l'avait dénoncé, sous la torture. Le recourant
serait demeuré durant plusieurs mois caché chez cet ami. Il aurait très
mal supporté cette période car il était rongé de soucis pour ses enfants et
pour son père, mais n'aurait pas osé se rendre chez lui, car son ami l'en
avait vivement déconseillé et il ne voulait pas le mettre en danger. Son
ami aurait organisé et financé son départ du pays. Le (…) 2009, un
homme l'aurait emmené à l'aéroport, où une tierce personne les attendait.
Cette personne avait un passeport pour lui, établi à une identité que le
recourant a dit ignorer. Elle se serait occupée des formalités
d'enregistrement avec l'homme qui était venu le chercher chez son ami.
En compagnie de ce dernier, le recourant aurait pris l'avion pour Genève,
avec escale à Casablanca.
Lors de sa seconde audition, le recourant a déclaré avoir appris que ses
parents s'étaient déplacés au sud du pays, plus précisément à
M._______, pour des raisons de sécurité. Ses enfants habiteraient chez
son frère, depuis longtemps domicilié à N._______. Son épouse, après
être demeurée quelque temps "cachée" à E._______, serait retournée
vivre dans sa famille, dans la préfecture de D._______. Il serait en
mauvais termes avec elle. La maison qu'il avait fait construire à
E._______ serait abandonnée. Il a affirmé avoir la ferme conviction qu'en
cas de retour en Guinée, il serait assassiné, en dépit du changement de
situation, à savoir du départ de Dadis Camara ; en effet, ses positions
auraient particulièrement mécontenté nombre de personnes encore en
fonction au sein de l'armée et dans la société civile en Guinée forestière.
Le recourant n'a pas remis de document d'identité à l'ODM. Il a déclaré
ne jamais avoir possédé de passeport et avoir utilisé, pour se légitimer en
Guinée, son permis de conduire, qu'il a remis à l'ODM, parce que sa
carte d'identité était échue.
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Le recourant a fourni à l'ODM, à titre de moyens de preuve, trois articles
parus dans la presse guinéenne, dans lesquels il est cité nommément, à
savoir :
– un exemplaire du journal "O._______" du (…) 2009, contenant un
article qui lui est directement consacré et porte sur son action au sein
[de l'association] H._______.
– un exemplaire du journal "P._______" du (…) 2011, contenant un
article qui a trait à la "neutralisation" (après J._______ et K._______
d'un troisième membre [de l'association] H._______ (…[description du
contenu de l'article). Un commandant de l'armée exprime sa volonté
de traquer tous les membres du groupe formé par le recourant. La
même rancune habiterait de nombreuses personnes.
– une copie d'un article qui aurait été publié dans le journal
"Q._______" du (…) 2011. (…). Il y est fait allusion au recourant et à
son combat contre les méthodes de recrutement régionalistes de
Dadis Camara et ses partisans.
B.
Par courrier du 14 février 2012, l'ODM a fait savoir au recourant qu'il avait
adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à
Abidjan, compétente pour l'obtention d'informations concernant la
République de Guinée.
Le 11 septembre 2012, il lui a transmis le contenu essentiel des questions
posées à la représentation suisse et des réponses fournies par celle-ci.
Aux termes de ce courrier, l'enquête a révélé que, pour diverses raisons,
l'authenticité de son permis de conduire n'était pas vérifiable, qu'il
correspondait à la personne citée par les articles de presse déposés,
qu'aucune poursuite pénale n'était enregistrée le concernant à E._______
ou dans sa région d'origine de B._______, qu'aucun décès n'avait été
enregistré au nom de K._______ dans les grands centres hospitaliers ni
dans les centres de santé communaux de E._______ et que les
principales organisations de défense des droits de l'homme n'avaient pas
non plus connaissance de cette information. Toujours selon les
conclusions de l'enquête, les leaders de l'opposition politique et des
mouvements contre la candidature de Dadis Camara aux élections
n'étaient pas bien traités à l'époque de sa gouvernance. Les exactions
avaient cependant pris fin puisque Dadis Camara n'était plus aux affaires.
Celui-ci n'était donc plus une menace directe contre le recourant. Il n'était
par contre pas exclu que certains partisans de Dadis Camara s'attaquent
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à ce dernier, lequel pourrait être considéré comme un traître dans sa
région d'origine.
C.
Le recourant s'est déterminé par lettre du 19 septembre 2012 sur le
contenu de ce courrier. Il a en particulier relevé que, s'il était considéré
comme un traître dans sa région d'origine, les conséquences de cette
position n'étaient pas circonscrites à la région de B._______. Il a, à cet
égard, souligné qu'il avait été arrêté à E._______ et que les articles de
presse fournis à titre de preuve étaient parus dans des quotidiens édités
dans cette ville. Il a en conséquence confirmé les conclusions de sa
demande d'asile.
D.
Par décision du 27 septembre 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il a
considéré, d'une part, que l'emprisonnement subi par celui-ci durant
l'année 2000 n'était pas déterminant, puisqu'il n'était pas en lien avec sa
fuite du pays en 2009 et que, d'autre part, il ne faisait l'objet d'aucune
poursuite de la part des autorités guinéennes selon le rapport de
l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Quant aux représailles redoutées par
le recourant de la part des partisans de Dadis Camara et des habitants
de sa région d'origine, l'ODM a relevé que celles-ci n'étaient pas
déterminantes car elles avaient pour fondement d'éventuels agissements
de tiers sans aucun lien avec la responsabilité du gouvernement guinéen
actuel. Il a retenu qu'il n'était, du reste, pas démontré que les autorités
guinéennes pourraient, le cas échéant, refuser leur soutien au recourant,
au surplus pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. Il a estimé que la situation
sociopolitique en Guinée avait considérablement changé depuis les
élections présidentielles de la fin 2010, que le pouvoir civil avait été
réhabilité, que les institutions en place fonctionnaient, que la presse
comme les organisations de défense des droits de l'homme exerçaient
librement leurs activités et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de considérer
que le recourant ne pourrait pas faire appel à l'Etat en cas d'agissements
de tiers "relevant strictement du domaine pénal".
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé. Il a toutefois considéré que l'exécution de cette mesure n'était
pas licite, l'examen du dossier laissant apparaître que l'intéressé risquait
d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à une peine ou
un traitement prohibé par le droit international.
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E.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du
26 octobre 2012. Il a fait valoir qu'il ressortait du rapport de l'ambassade
et des articles de presse produits qu'il existait de sérieuses menaces à
son encontre et que celles-ci provenaient non seulement de tiers mais
aussi d'entités étatiques, puisque notamment R._______, l'un des acteurs
de la campagne de recrutement de Dadis Camara, était toujours
(…[description de la fonction de l'intéressé]). Il a ainsi contesté que les
autorités guinéennes pourraient lui offrir une protection suffisante, dès
lors qu'il était considéré comme un traître tant par les ressortissants de sa
région que par des militaires en bonnes relations avec le président actuel.
Il a également fait grief à l'ODM d'avoir axé son argumentation sur
l'emprisonnement subi en 2000, sans tenir compte du fait qu'il avait
continué à militer jusqu'à son arrestation en été 2009. Il a argué que
l'actualité de la persécution alléguée était avérée à travers les articles de
presse produits. Il a enfin relevé que l'ODM n'avait pas développé sa
motivation, selon laquelle il risquait d'être exposé à de mauvais
traitements en cas de retour en Guinée et qu'il n'était pas concevable
que, retenant l'existence d'un danger actuel et concret, il refuse de lui
reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile.
F.
Par ordonnance du 31 octobre 2012, l'ODM a été invité à se déterminer
sur le recours et à expliciter pourquoi il avait jugé illicite l'exécution du
renvoi du recourant alors qu'il considérait que celui-ci n'avait pas
démontré que les autorités guinéennes lui refuseraient leur soutien.
G.
Dans sa réponse datée du 20 novembre 2012, l'ODM a maintenu les
considérants de sa décision et proposé le rejet du recours. Il a précisé ce
qui suit : "Au vu des anciennes activités du requérant, de son
engagement contre les intérêts de la Guinée forestière et de sa relative
notoriété dans le monde politique et médiatique, il n'est pas exclu que sa
vie est en danger en cas de retour en Guinée et ce du fait d'éventuels
agissements de tiers sans lien avec la responsabilité de l'état guinéen
actuel. Par contre, comme déjà mentionné dans la décision querellée, il
n'est en l'espèce pas établi que, le cas échéant, les autorités guinéennes
pourraient refuser leur soutien au requérant – au surplus pour l'un des
motifs énoncés à l'art. 3 LAsi – ou qu'elles ne disposeraient pas des
moyens concrets de porter assistance aux victimes de délits et crimes de
droit commun."
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H.
Le recourant a déposé sa réplique le 19 décembre 2012 et a encore
produit, par courrier du 29 avril 2013, la copie d'un article de presse relatif
à la situation sur le plan de l'opposition politique en Guinée.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
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spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l'ODM a considéré, dans sa motivation concernant le
refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, qu'il pouvait
se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il
estimait que ceux-ci n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il
ressort toutefois de la motivation de sa décision concernant l'octroi de
l'admission provisoire, et plus particulièrement du complément à celle-ci
contenu dans sa réponse du 20 novembre 2012 (cf. let. ci-dessus G), que
l'ODM a admis la vraisemblance des faits. En effet, il a considéré, en se
basant sur le rapport de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, qu'il n'était
"pas exclu" que la vie de l'intéressé soit en danger en cas de retour en
Guinée "au vu de ses anciennes activités, de son engagement contre les
intérêts de la Guinée forestière et de sa relative notoriété dans le monde
politique et médiatique". Cela signifie pour le moins que l'ODM a retenu,
sur la base du rapport d'ambassade, que les articles de presse déposés
par le recourant correspondaient à ceux parus dans les éditions
originales des journaux produits et qu'ils parlaient bien de lui et non d'un
homonyme, même si son identité demeure non prouvée. Le Tribunal n'a
pas de raison, dans ces circonstances, de mettre en doute la
vraisemblance des allégués du recourant, dont les déclarations sont au
demeurant, quant aux événements principaux fondant sa demande
d'asile, constantes et circonstanciées.
3.2 Ces prémisses posées, force est de constater que la décision de
l'ODM est erronée, au regard de la théorie de la protection, ancrée dans
la jurisprudence. Suite en effet à l'abandon de la théorie de l'imputabilité
au profit de celle de la protection, la reconnaissance de la qualité de
réfugié ne dépend plus de l'auteur de la persécution, mais de la
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possibilité d'obtenir, dans l'Etat d'origine, une protection effective contre
cette persécution. En cas de persécutions non étatiques, répondant aux
critères de l'art. 3 LAsi, la protection nationale est adéquate lorsque la
personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé
d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection interne. L’autorité est
tenue de vérifier l’existence d’une telle protection dans le pays d’origine et
de motiver sa décision en conséquence (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006
n° 18).
3.3 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les représailles redoutées par
le recourant étaient le fait de tiers, à savoir d'anciens partisans de Dadis
Camara ou de personnes de sa communauté ethnique, en Guinée
forestière, qui le considèrent comme un traître. Cette analyse est
correcte, car même si le recourant fait valoir que certains militaires dont il
redoute les agissements sont encore en fonction, il admet pour le moins
implicitement que ceux-ci agiraient en raison de rancœurs personnelles
et non dans leur fonction, au nom de l'Etat. Cependant, les motifs pour
lesquels il s'en prennent au recourant sont des motifs politiques ou même
ethniques. Il ne s'agit pas de purs agissements relevant du droit pénal,
sans lien quelconque avec les activités politiques du recourant. Ces
persécutions sont donc dans ce sens déterminantes au regard de
l'art. 3 LAsi.
Cela dit, il ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Abidjan et
(implicitement) de la décision de l'ODM d'octroi d'admission provisoire
que le recourant ne pourrait obtenir une protection effective contre ces
agissements en cas de retour dans son pays d'origine. On ne saurait non
plus considérer que les représailles redoutées sont circonscrites à une
certaine partie du pays, singulièrement à la Guinée forestière. En effet,
les articles de presse produits ont été diffusés dans des journaux à
E._______. Le recourant a été actif dans cette ville, où il a vécu depuis la
fin des années nonante et c'est là que les personnes auxquelles il s'est
opposé s'en sont prises à lui. D'ailleurs, l'ODM a considéré qu'il serait
exposé à des traitements illicites en cas de retour en Guinée, sans retenir
qu'il pourrait être à l'abri dans une quelconque partie du pays. Il lui a
même reconnu une certaine notoriété en raison des articles de presse
parus à son sujet, ce qui en soi empêche dans les circonstances du cas
d'espèce la reconnaissance d'une possibilité de s'établir en sécurité dans
une autre partie du pays.
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L'ODM fait également une application erronée de l'art. 3 LAsi lorsqu'il
relève dans sa décision, comme dans sa réponse du 20 novembre 2012,
qu'il n'est pas démontré que les autorités guinéennes pourraient refuser
leur soutien au recourant, au surplus "pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi".
En effet, dès lors qu'est admise l'existence d'un risque de persécution par
des tiers pour des motifs déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, il importe
uniquement, en application de la théorie de la protection, de vérifier si
l'intéressé dispose ou non d'une protection réelle et adéquate contre de
tels préjudices (cf. JICRA 2006/18 précitée en partic. consid. 10), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce. Si une telle protection est en soi possible,
mais qu'elle est refusée pour des motifs politiques, ethniques, ou autres,
relevant de l'art. 3 LAsi, on se trouve alors face à une persécution
étatique indirecte, au sens de la jurisprudence.
3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant serait
exposé en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions de
tiers, déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, contre lesquelles il ne
bénéficierait pas d'une protection effective de la part des autorités
étatiques. Il remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.5 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce, l'asile doit lui être
accordé (cf. art. 2 et 49 ss LAsi).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du
27 septembre 2012 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il
reconnaisse la qualité de réfugié au recourant et lui octroie l'asile.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(cf. art. 63 al. 1 PA).
6. Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence d'un décompte de prestations fourni par
le mandataire du recourant, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier
(cf. art. 14 al. 2 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ils sont en l'espèce arrêtés à 1'800 francs
(TVA comprise).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 27 septembre 2012 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui
accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de 1'800 francs, TVA comprise, à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier