B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-561/2016
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Gérald Bovier et Regula Schenker Senn, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 19 janvier 2016 / N (…).
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Vu
le rapport du corps de gardes-frontière du 5 juillet 2015, aux termes duquel
l'intéressé a été intercepté, le 4 juillet 2015, lors d'un contrôle effectué à la
frontière italo-suisse, en gare de Chiasso, à bord d'un train en provenance
de Milan, sans document d'identité valable, et a demandé l'asile,
la demande d'asile enregistrée le 4 juillet 2015 au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Chiasso,
les résultats du 6 juillet 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du recourant, le 14 juillet 2015,
la décision du 6 août 2015 attribuant le recourant au canton C._______,
la demande du 7 août 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
le courriel adressé le 18 novembre 2015 par le SEM aux autorités
italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai
réglementaire et la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande
d'asile du recourant,
la décision du 19 janvier 2016, expédiée le surlendemain, et notifiée le 22
janvier 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne
déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 28 janvier 2016 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une requête en
restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif et d'une demande de dispense
de paiement d'une avance de frais,
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les mesures provisionnelles du 29 janvier 2016, par lesquelles le juge
instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert
de l'intéressé sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1967 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
la carte d'identité transmise au SEM par le recourant, par courrier du
28 janvier 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le
1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de
la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que, conformément à l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base
de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par
voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans
lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
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un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2 et
9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge
des autorités suisses dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie
est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité
pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III),
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant et tenu de le prendre en charge,
que l'intéressé ne le conteste d'ailleurs pas,
que, dans son recours, il fait valoir qu'eu égard à la situation des requérants
d'asile en Italie, il n'aura pas accès, en cas de transfert vers ce pays, aux
services de base tels que l'hébergement, l'alimentation et les soins
médicaux, et s'y retrouvera sans moyen de subvenir à ses besoins les plus
élémentaires,
que l'Italie est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
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2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après:
directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt dans l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure
et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que, néanmoins, en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données, de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de
destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de faire valoir les
particularités de sa situation,
qu'en l'état, l'intéressé n'a fourni aucun élément de fait susceptible de
démontrer que l'Italie pourrait violer le principe du non-refoulement et,
partant, faillir à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de
recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer
qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée, il serait
personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux
ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'il a certes déclaré, lors de son audition, qu'il avait passé quatre jours
dans un camp en Italie, qu'il avait ensuite été transporté par bus et, deux
jours plus tard, déposé devant un centre où ses empreintes digitales
devaient être enregistrées, procédure à laquelle il s'était soustrait pour
continuer sa route jusqu'en Suisse, dans l'espoir d'y trouver une vie
meilleure qu'en Italie,
qu'aucun élément concret n'indique qu'une fois sa demande de protection
enregistrée en Italie, il ne pourra pas y bénéficier des ressources
disponibles pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés
sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée,
qu'en outre, en tant que jeune homme célibataire, il n'a pas établi qu'en
cas de transfert vers l'Italie, il courrait, d'un point de vue matériel, physique
ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des
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épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a fait valoir aucun problème de santé susceptible de s'opposer à un
transfert,
qu'en tout état, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, dans son recours, il expose nouvellement qu'il a en Suisse une
compagne, D._______ (N […]), enceinte d'environ trois mois, et qu'il
entend reconnaître l'enfant à naître,
qu'il se réfère à la décision incidente du 1er octobre 2015, par laquelle le
SEM a informé D._______, attribuée au même canton, que sa demande
d'asile serait traitée selon la procédure nationale d'asile,
que, sur cette base, il argue que son renvoi de Suisse emporterait violation
à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(CDE, RS 0.107) et, implicitement, de son droit au respect de sa vie
familiale (art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
que, selon la jurisprudence, l'art. 3 CDE n'est pas self-executing et ne
permet pas de déduire une prétention directe à l'octroi d'une autorisation
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2013 du 7.4.2014 et 2C-387/2015 du
10.9.2015),
qu'il en est de même de l'art. 7 al. 1 CDE,
que cependant, dans le cadre de la pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2
CEDH, lorsqu'un enfant est concerné, il convient de prendre en
considération son intérêt supérieur, mais qui n'est pas déterminant à lui
seul,
que les autres dispositions de la CDE, citées par le recourant sont
programmatiques (art. 18 al. 1 et art. 22 al. 1, cf. JICRA 1998 no 13
consid. 5 aa p. 96),
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qu'en ce qui concerne l'art. 8 CEDH, la Cour EDH a jugé qu'il convenait de
distinguer les cas d' "immigrés établis", à savoir des personnes auxquelles
il a déjà été accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil,
de ceux des étrangers sollicitant l'admission sur le territoire national,
que, dans le premier cas de figure, il s'agit de vérifier si le retrait du droit
de séjour constitue une ingérence justifiée au regard de l'art. 8
par. 2 CEDH, tandis que dans le second cas de figure, il s'agit d'examiner
si l'Etat d'accueil a une obligation positive en matière d'immigration lui
incombant en vertu de l'art. 8 CEDH,
que, dans ce second cas de figure, une obligation positive en matière
d'admission et de séjour des étrangers (où les Etats jouissent d'un pouvoir
discrétionnaire) n'est admise par la Cour EDH que dans des circonstances
exceptionnelles, lorsque la vie familiale a débuté à un moment où les
individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux au regard
des lois sur l'immigration était telle que cela conférait d'emblée un
caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l'Etat d'accueil
(arrêt Jeunesse c. Pays-Bas du 3.10.2014, requête 12738/10, §§ 104-108 ;
voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.4 et arrêt du Tribunal fédéral
2C_643/2015 du 24.11.2015),
qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le recourant et son amie sont tous
deux requérants d'asile, sans droit de présence assuré en Suisse,
qu'ils sont séparément entrés en Suisse, le recourant y étant arrivé plus de
trois semaines plus tard que son amie,
que, leur relation ne dure ainsi que depuis quelques mois, étant précisé
que le recourant et son amie ont, lors de leurs auditions respectives des
14 juillet et 16 juin 2015, chacun déclaré qu'ils n'avaient en Suisse aucun
proche ou autre personne de référence,
qu'en commençant ultérieurement leur relation, ils savaient qu'ils étaient
l'un et l'autre dans une situation précaire du point de vue de leurs conditions
de séjour en Suisse,
qu'en outre, leur relation ne saurait être assimilée à un concubinage stable
et durable assimilable à une véritable union conjugale (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_196/2014 du 19.5.2014, consid. 5.1), nonobstant la grossesse
de D._______,
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que ni la grossesse de celle-ci, ni la paternité du recourant ne sont établies
à satisfaction de droit,
que si la naissance d'un enfant peut certes constituer un indice de
l'établissement d'une telle communauté, il n'est toutefois pas encore la
preuve de l'existence entre les concubins d'un lien aussi étroit que celui
existant entre époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du
9.2.2013, consid. 5.3.2),
que le recourant ne peut ainsi se prévaloir a futuro de la prochaine
naissance d'un enfant commun pour établir l'existence d'une relation
particulièrement étroite avec son amie,
qu'il n'apporte aucune garantie ou indice ni même n'allègue qu'après la
reconnaissance de paternité et cette naissance, et dès qu'il en serait
autorisé, il développera une relation étroite avec son enfant non seulement
sur le plan affectif, mais également économique (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_716/2014) du 26 novembre 2015 consid. 6.2),
que, dans ces conditions, il n'y a en l'espèce pas de circonstances
exceptionnelles au sens de la jurisprudence européenne précitée,
que le transfert du recourant vers cet Etat n'est donc pas contraire à
l'art. 8 CEDH ni a fortiori à la CDE,
qu'il ne pas non plus contraire aux obligations de la Suisse découlant des
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il convient de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que le présent arrêt ne préjuge pas d'une éventuelle demande
d'autorisation d'entrée en vue d'un regroupement familial, laquelle pourrait
être déposée par le recourant depuis l'Italie, conformément aux
dispositions ordinaires du droit suisse des étrangers, lorsque la demande
d'asile de D._______ aura fait l'objet d'une décision définitive,
qu'inversement, un regroupement familial à terme en Italie ne peut pas non
plus être d'emblée exclu, si tant est que les intéressés entreprennent des
démarches à cette fin le moment venu,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse,
de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application
de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace
Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas
de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écriture (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que les mesures provisionnelles du 29 janvier 2016 prennent fin,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec ce prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance
de frais est sans objet,
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon