B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-561/2017
Ar r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Thomas Wespi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du
23 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 janvier 2016, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, originaire du village
de G._______ (province de Dohuk), a exposé qu’en 2013, il s’était enrôlé
dans les rangs des peshmerga à Erbil, suivant l’exemple de son père.
Après six mois de formation en un lieu indéterminé, et une courte période
de permission, il aurait été envoyé au combat. Il aurait participé aux affron-
tements entre les Peshmerga et les forces de DAESH en différents en-
droits, tels que C._______, D._______, E._______ ou F._______.
Traumatisé par les conditions de guerre et la mort de plusieurs compa-
gnons, l’intéressé aurait finalement déserté à F._______, vers le 30 no-
vembre 2015. Revenu sans encombres à G._______, en payant un chauf-
feur, il y aurait aussitôt acheté un billet d’avion Erbil-Istanbul, et obtenu
contre paiement un visa turc, à récupérer à Erbil ; un passeport personnel,
obtenu après de longues démarches, lui aurait également été délivré. Ar-
rivé le lendemain à Erbil, il aurait embarqué sur un vol pour Istanbul. De la
Turquie, il a ensuite gagné la Grèce, où il a été enregistré, à H._______, le
26 décembre 2016 ; il a ensuite rejoint la Suisse.
L’intéressé a déposé sa carte d’identité, ainsi qu’un certificat de nationalité,
et quatre photographies le représentant en tenue de Peshmerga. Il a expli-
qué que le passeur avait conservé son passeport. Depuis son départ, il
aurait été recherché, sa famille interrogée, et son équipement militaire re-
pris.
C.
Par décision du 23 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande déposée
par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de per-
tinence des motifs invoqués.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 janvier 2017, A._______ a
fait valoir son état de santé psychique, lequel aurait déjà nécessité une
prise en charge avant son départ d’Irak, ainsi qu’un risque suicidaire. Selon
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l’intéressé, son état de vulnérabilité exclurait l’exécution du renvoi dans les
provinces kurdes d’Irak, vu les difficultés à y recevoir le traitement néces-
saire. De plus, il risquerait des sanctions en raison de sa désertion. Il a
conclu au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire totale.
Selon un court rapport médical joint au recours, du (…) janvier 2017, le
recourant avait été hospitalisé d’urgence en raison d’une forte réaction dé-
pressive avec danger de suicide, et des manifestations d’un syndrome de
stress post-traumatique (PTSD), réactionnels à la décision du SEM ; un
traitement médicamenteux (Temesta) était appliqué.
D’après un nouveau rapport du (…) février 2017, l’intéressé, hospitalisé du
(…) au (…) janvier précédent, montrait les signes d’un PTSD et de troubles
anxio-dépressifs, et présentait des antécédents psychiatriques ; le traite-
ment médicamenteux (Sertraline) se poursuivait, et un suivi psychothéra-
peutique avait été entrepris, sans terme défini. Le pronostic était réservé
en l’absence de traitement. Le recourant a également déposé un rapport
de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), du 9 février 2017,
relatif aux possibilités d’un traitement du PTSD dans la zone autonome
kurde d’Irak.
E.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 3 mai 2017, relevant que l’intéressé n’avait rien dit de ses
troubles antérieurs, que son état psychique était réactionnel à l’obligation
de quitter la Suisse, et qu’il pourrait être traité après son retour, moyennant
la fourniture d’une aide appropriée.
Faisant usage de son droit de réplique, le 19 mai suivant, le recourant a
soutenu qu’il n’avait pas été régulièrement suivi en Irak, où il souffrait déjà
des suites de traumatismes, et ne pourrait y être pris en charge ; le SEM
ne s’était d’ailleurs pas prononcé sur le rapport de l’OSAR. En consé-
quence, sa situation particulièrement vulnérable faisait obstacle à l’exécu-
tion du renvoi.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi sur le principe, de sorte
que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèces.
4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles inté-
rieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits
de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
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ment probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simple-
ment du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 con-
sid. 14b let. ee p. 186 s.).
4.4 En l'occurrence, le Tribunal constate qu’un tel risque concret et sérieux
ne ressort pas des faits de la cause, tel que décrits par le recourant.
En effet, la question qui se pose ici est celle d’une éventuelle sanction pour
désertion. En l’espèce, toutefois, si le Tribunal ne conteste pas l’engage-
ment de l’intéressé chez les Peshmerga, sa participation active aux com-
bats et sa désertion restent douteuses, au vu du caractère vague et dé-
cousu de son récit. Il n’a pas été en mesure de fournir des faits précis et
des détails concrets relatifs à la période de deux ans qu’il aurait passée
sous les armes, que ce soit sur sa formation, les combats auxquels il aurait
pris part, les endroits où il aurait séjourné, et pas davantage de références
chronologiques, même sommaires. Le procès-verbal d’audition montre
d’ailleurs qu’à chaque question factuelle posée par l’auditeur, le recourant
n’a pu répondre, arguant ne pas se souvenir, bien que les faits aient été
alors tout récents.
De même, les conditions de sa désertion - l’intéressé, selon ses dires,
ayant simplement quitté son poste et trouvé un véhicule pour le ramener
chez lui, sans rencontrer d’obstacles – apparaissent invraisemblables. Il en
va de même de son départ d’Irak, le recourant ayant à l’en croire obtenu,
en une journée, passeport, billet d’avion et visa turc, sans parler des ser-
vices d’un passeur, et étant parti pour Istanbul le lendemain même de sa
désertion.
Dans cette mesure, la réalité d’un risque de sanction infligée par les auto-
rités de la zone autonome kurde n’apparaît pas crédible, ce d’autant plus
que le recourant était engagé volontaire (cf. à ce sujet l’arrêt E-521/2017
du 23 février 2017) ; il apparaît d’ailleurs, selon ce dernier, que si son équi-
pement militaire a été repris et sa famille interrogée, aucune procédure ne
semble avoir été ouverte contre lui. A cela s’ajoute que si sanction il devait
tout de même y avoir, rien ne permet de retenir qu’elle constituerait un trai-
tement contraire à l’art. 3 CEDH.
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4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
5.2 Le Tribunal avait déjà distingué la situation régnant dans les trois pro-
vinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de
l’Irak, et estimé que l’exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être
exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l’une de ces pro-
vinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un
réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8).
Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015
du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en
dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les Pesh-
merga en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les
hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces
de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja,
ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau so-
cial (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette
jurisprudence reste d’actualité (cf. l’arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017 et les
réf. citées).
5.3 En l’espèce, le recourant est célibataire, sans charge de famille, dis-
pose d’une expérience professionnelle dans le secteur de la construction
et peut obtenir le soutien de ses proches (parents et frères et sœurs), tous
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domiciliés dans la province de Dohuk. D’ethnie kurde, il n’a jamais entre-
tenu aucun engagement politique.
5.4 S’agissant de son état psychologique, le Tribunal rappelle que l'exécu-
tion du renvoi de personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA] 2003 n° 24 con-
sid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être
interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des me-
sures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine,
le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus si,
en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003-1004 et réf. cit. ; 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21; également JICRA 2003 n° 24 précitée).
5.5 En l’occurrence, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de l’inté-
ressé, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux versés au dossier,
soient d’une gravité telle qu’ils fassent obstacle à l'exécution de son renvoi.
Il ressort en effet de ces rapports que le recourant est touché par un PTSD
et des troubles anxio-dépressifs, accompagnés d’idées suicidaires, qui né-
cessitent un traitement médicamenteux et des séances de psychothérapie.
Il apparaît clairement que la survenance de ces troubles est réactionnelle
à la décision du SEM ordonnant le renvoi : l’hospitalisation d’urgence a eu
lieu immédiatement après, et le rapport du (…) janvier 2017 est explicite à
cet égard. Le requérant mentionne certes des antécédents psychiatriques
antérieurs à son départ d’Irak ; il n’en a fourni cependant aucune preuve,
et n’a fait état d’aucun événement particulier pouvant se trouver à l’origine
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du PTSD. Dans la mesure où l’altération de l’état psychique est en rapport
avec l’obligation de quitter la Suisse, il incombera aux thérapeutes de pré-
parer l’intéressé à cette perspective.
La péjoration réactionnelle de l'état psychique peut être couramment ob-
servée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée,
sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du ren-
voi. En effet, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour
exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide ; des médi-
caments peuvent être prescrits, voire un accompagnement par un méde-
cin, ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adé-
quat, organisé, afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notam-
ment arrêts du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 5.3 et
réf. cit., D-6542/2014 du 16 avril 2015 p. 10, E-7402/2014 du 12 jan-
vier 2015 consid. 3.6 et réf. cit., D-2320/2013 du 17 décembre 2014 con-
sid. 5.7.3 et réf. cit.).
5.6 Le recourant a déposé un rapport de l’OSAR, dont il ressort, de ma-
nière synthétique, que la prise en charge du PTSD dans la zone autonome
kurde d’Irak est entravée par le manque de moyens thérapeutiques, la pé-
nurie de médicaments, l’afflux des patients ayant besoin d’un traitement,
les circonstances de guerre et les coûts induits.
Sans avoir le dessein de minimiser ces carences, le Tribunal rappelle ce-
pendant que le nord de l’Irak dispose de structures médicales offrant des
soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée (cf. l’arrêt
D-404/2015 déjà cité, consid. 11.7.2 et les réf. citées). L’état de santé de
l’intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un ren-
voi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notable-
ment plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 précité con-
sid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).
Plus particulièrement, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est pas dé-
pourvu d'établissements de soins et de praticiens, même si ces derniers
font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de
privation. Or, dans le cas présent, le recourant n’a ni allégué — ni a fortiori
établi — qu'il ne bénéficierait pas des mêmes conditions, prévues par les
législations en matière sociale et sanitaire, que l'ensemble des citoyens
kurdes du nord de l'Irak, en premier lieu un accès non discriminatoire aux
E-561/2017
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établissements hospitaliers et aux médicaments, de sorte que rien
n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier du traitement qui lui est nécessaire.
Le fait que l’intéressé puisse ne pas avoir accès à des soins de la même
qualité qu’en Suisse n’est donc pas décisif.
5.7 Enfin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments
avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après
la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi ; celle-ci lui assurera en particulier une aide individuelle
telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une
prise en charge des soins médicaux.
5.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant, qui détient une carte d'identité irakienne et un certificat
de nationalité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre tech-
nique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8.
8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais (art. 65 al. 2 PA).
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8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), en l’absence de décompte, le Tribunal fixe
l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier.
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais né-
cessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
8.3 Dans le cas d’espèce, au vu du temps de travail estimé, nécessité par
la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours et d’une réplique,
production de plusieurs pièces), le Tribunal fixe l’indemnité du mandataire
d’office à 900 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire d’office une indemnité de 900 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa