B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5613/2011 et E-5615/2011
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni, présidente du collège,
Gérard Scherrer, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), alias
B._______, née le (…),
C._______, né le (…), alias
D._______, né le (…),
Mongolie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décisions de l'ODM du 29 septembre 2011 /
N (…) et N (…).
E-5613/2011 et E-5615/2011
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Vu
les demandes d'asiles déposées en Suisse par A._______ et son fils
C._______ en date du 13 avril 2011,
les procès-verbaux d'audition du 12 mai 2011, dont il ressort notamment
que les requérants ont quitté la Mongolie, le 9 avril 2011, en raison des
graves problèmes de santé de A._______ et qu'ils sont arrivés en
Pologne par avion, en transitant par la Russie, au mois d'avril 2011,
munis d'un visa Schengen délivré par la Représentation de Pologne à
E._______ (Russie) et valable du (…) au (…), avant de partir à
destination de la Suisse, le 12 avril 2011,
les requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, présentées, le
23 mai 2011, par l'ODM à la Pologne, fondées sur l'art. 9 par. 4
du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II),
l'acceptation de ces requêtes par les autorités polonaises, en date du
3 juin 2011, en vertu de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II,
les décisions du 29 septembre 2011 notifiées le 3 octobre 2011, par
lesquelles l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la
Pologne,
les recours interjetés, le 10 octobre 2011, contre ces décisions et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont ils sont
assortis,
les certificats médicaux des 20 et 28 juillet 2011 annexés aux recours,
établis par le service de néphrologie de F._______ concernant l'état de
santé de A._______,
la suspension de l'exécution du renvoi par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), au titre de mesures superprovisionnelles, en date
du 12 octobre 2011,
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les décisions incidentes du 7 mai 2013, par lesquelles le juge instructeur
a octroyé l'effet suspensif aux recours et a renoncé à percevoir une
avance de frais,
les réponses du 22 mai 2013, par lesquelles l'ODM a préconisé le rejet
des recours, d'une part, faute pour C._______ de pouvoir se prévaloir de
l'art. 8 du règlement Dublin II et de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) en raison notamment de sa relation
avec sa fiancée (en procédure d'asile en Suisse depuis octobre 2012) et,
d'autre part, car la fille de A._______ (en Suisse depuis août 2012)
n'entrait pas dans la définition de "membre de la famille" au sens de
l'art. 2 let. i du règlement Dublin II, que la recourante ne pouvait pas se
prévaloir de l'art. 15 par. 1 ou 2 du dit règlement et qu'elle pouvait être
soignée en Pologne,
l'absence de réplique de la part des recourants dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leurs recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
qu'au vu des liens de parenté unissant les recourants et de la connexité
des affaires, il y a lieu de prononcer la jonction des causes E-5613/2011
et E-5615/2011,
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qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée, même si les critères fixés dans ce
règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande (cf. la clause
de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait
contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international
public,
E-5613/2011 et E-5615/2011
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que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'en l'espèce, les recourants étaient, à leur arrivée en Suisse, au
bénéfice d'un visa Schengen délivré par les autorités polonaises, à
E._______ (Russie), le (…), et valable du (…) au (…),
que ces autorités ont expressément accepté de les prendre en charge,
sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, ayant en effet dû
constater qu'ils étaient titulaires d'un visa en cours de validité leur ayant
permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre,
qu'ainsi que l'a considéré l'ODM dans sa réponse du 22 mai 2013,
C._______ n'entretient pas avec sa fiancée une "relation stable" au sens
de l'art. 2 let. i du règlement Dublin II et de l'art. 1 let. e OA 1, du fait qu'ils
se connaissent depuis peu et ne vivent ensemble que depuis le début de
cette année,
que le recourant n'a ni manifesté son intention réelle d'épouser sa fiancée
ni reconnu officiellement l'enfant de celle-ci, de sorte qu'il ne saurait non
plus invoquer l'application de l'art. 8 du règlement Dublin II,
que de même, la fille majeure de A._______ n'entre pas dans la définition
de "membre de la famille" au sens de l'art. 2 let. i du règlement Dublin II
et l'art. 15 par. 1 ou 2 de ce règlement n'est pas applicable, en l'absence
d'un lien de dépendance établi, ainsi que l'a détaillé l'ODM dans sa
réponse du 22 mai 2013,
que partant, la compétence de la Pologne est donnée,
qu'il convient maintenant de vérifier si le transfert des recourants en
Pologne est conforme aux engagements internationaux de la Suisse,
qu'en l'espèce, les recourants soutiennent qu'en raison de l'état de santé
déficient de A._______, ils ne peuvent pas être transférés vers la
Pologne,
qu'il ressort du dossier que A._______ souffre d'une maladie rénale
chronique ; que ne présentant aucune fonction rénale résiduelle, elle doit
suivre des séances d'hémodialyse à raison de trois fois par semaine,
E-5613/2011 et E-5615/2011
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qu'elle présente en outre une arthrose avancée à ses deux genoux qui la
limite dans ses déplacements et avait forcé son fils à la porter sur son
dos jusqu'au centre de dialyse (cf. mémoire du 10 octobre 2011, ch. 3
p. 2 : "De plus, la recourante souffre d'une arthrose avancée de ses deux
genoux qui limite énormément ses déplacements à pied. L'absence de
traitement disponible en Mongolie forçait son fils à la porter sur son dos
jusqu'au centre de dialyse"),
que, dans ces circonstances, son transfert en Pologne mettrait sa vie en
danger et serait ainsi contraire à la CEDH, parce qu'elle ne pourrait
obtenir dans ce pays les soins indispensables dont elle a besoin, en
raison du coût élevé et de l'accès limité aux soins pour les requérants
d'asile,
que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH,
et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
et garantir en particulier aux requérants une protection conforme au droit
international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive
no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive
no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
[JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de
justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011
dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour eur. DH]
E-5613/2011 et E-5615/2011
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M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011
§§ 74 ss),
qu'en ce qui concerne la Pologne, il n'y a pas d'indice suggérant
l'existence d'une pratique de violation des normes européennes,
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par la
Pologne, il appartient donc aux requérants de la renverser en s'appuyant
sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans leur cas
individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination
ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45
consid. 7.5 p. 639),
que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour eur. DH a admis qu'exécuter
une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances,
se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis,
dans son pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition
précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le
seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé,
que, dans le cadre de l'affaire N. c. Royaume-Uni (cf. arrêt de la Cour
eur. DH du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), la Cour eur. DH a résumé
sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes
gravement malades ; qu'elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle
a appliqués de manière constante ; qu'ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion
de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante
de sa situation, et notamment une réduction significative de son
espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de
l'art. 3 CEDH ; la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie
physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont
inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de
soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement
dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires
militant contre l'expulsion sont impérieuses,
que, dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la Cour
eur. DH, requête n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient
en particulier au fait que le requérant était très gravement malade et
paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de
soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas
E-5613/2011 et E-5615/2011
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aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir
ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social ou
familial,
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), la Cour
eur. DH considère que l'existence d'une prise en charge médicale
adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il
appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010, K8 (i) ad art. 19.
p. 152s.),
qu'en Pologne, les requérants d'asile disposent d'un encadrement social
de la part des autorités de ce pays et bénéficient, en règle générale,
d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission
européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in
and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report
for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners,
p. 33 s. ; voir aussi le rapport de "HUMA network" intitulé "Access
to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented
migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 95 ss,
spéc. p. 96 s., 100-104 et 138),
qu'en outre, la recourante n'a, dans le cas particulier, pas établi ou même
rendu hautement vraisemblable que les autorités polonaises ne lui
apporteraient aucune aide au point que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger,
qu'en effet, elle n'a séjourné que durant trois ou quatre jours en Pologne,
du (…) ou (…) au (…),
qu'elle n'a pas allégué qu'elle se serait adressée aux autorités
polonaises, afin d'obtenir des soins et qu'elles les lui auraient refusés,
qu'en revanche, lors de son audition sur ses données personnelles, elle a
simplement déclaré ne pas vouloir aller en Pologne, sans évoquer
d'argumentation, notamment médicale,
qu'elle n'a donc ni invoqué ni démontré, par des indices objectifs,
concrets et sérieux qu'elle se serait effectivement adressée aux autorités
polonaises ni qu'elles lui auraient refusé l'accès à des soins essentiels,
E-5613/2011 et E-5615/2011
Page 9
que, dans la mesure où la recourante n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par la Pologne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination ne s'impose pas (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14),
qu'il est rappelé que le recourant fonde son acte sur les problèmes de
santé de sa mère, sans invoquer de motifs qui lui sont propres ; qu'au
surplus, comme mentionné précédemment, sa relation avec sa fiancée
ne saurait être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH,
que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers la Pologne
n'enfreint pas les obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles susvisées et s'avère ainsi conforme aux engagements
internationaux liant la Suisse,
qu'il sied enfin de rappeler que le concept juridique indéterminé de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 réserve aux
autorités suisses une certaine marge d'appréciation dans son
interprétation et son application aux différents cas d'espèce
(ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643),
qu'un tel concept doit être interprété plus restrictivement que celui de
« mise concrète en danger » (ou « inexigibilité ») retenu à l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
dès lors que les Etats membres de l'espace Dublin ne sont
manifestement pas susceptibles actuellement de tomber dans une
situation de guerre ou de violence généralisée et sont réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le
temps que durera la procédure d'asile (cf. ibidem),
que pour les motifs identiques à ceux déjà retenus ci-dessus pour
conclure à la conformité du transfert des recourants en Pologne au
regard des trois conventions internationales susmentionnées, le Tribunal
estime que les problèmes de santé de A._______ ne constituent pas des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 de nature à faire
obstacle à un tel transfert,
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qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application par la Suisse d'une telle clause, la Pologne
demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants,
qu'au surplus, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du
transfert de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que
A._______ ait reçu, en principe la veille de son transfert, les soins
nécessaires pour assurer le bon déroulement de son voyage et qu'elle
soit pourvue des médicaments dont elle a besoin (cf. art. 93 al. 1 let. d
LAsi),
que, de plus, il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir
de coopération, d'informer les autorités polonaises dès réception du
présent arrêt et suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et
complète, des problèmes médicaux de la recourante et des soins
complexes nécessités, de sorte qu'elle soit accueillie sur place de
manière spécifique, amenée à un lieu d'hébergement relativement proche
d'un hôpital disposant de l'équipement nécessaire, auquel elle devra avoir
été préalablement annoncée de sorte qu'un traitement approprié puisse
être immédiatement mis en place dès son retour en Pologne,
qu'il appartiendra à la recourante de demander dès réception du présent
arrêt et suffisamment tôt avant le transfert, à l'hôpital suisse l'ayant prise
en charge, la délivrance de son dossier médical ou d'une copie de celui-ci
et, si nécessaire, de le tenir à disposition de l'autorité d'exécution pour
que celle-ci puisse l'envoyer, préalablement au transfert, aux autorités
polonaises,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
et qu'il a prononcé leur transfert vers la Pologne, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
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séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'en définitive, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées
confirmées,
que, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence des intéressés doit être
admise actuellement encore, les demandes d'assistance judiciaire
partielle sont acceptées (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
E-5613/2011 et E-5615/2011
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :