B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5625/2018
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
et F._______, née le (…),
Pakistan,
représentés par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ le
13 avril 2017, pour eux-mêmes et leurs enfants,
les procès-verbaux de leurs auditions des 27 avril 2017 et 24 juillet 2018,
la décision du 3 septembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse a et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 2 octobre 2018 contre cette décision, et la demande
d’assistance judiciaire totale dont il était assorti,
la décision incidente du 11 octobre 2018, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours étaient prima facie vouées à l’échec, tant sur la
question de l’asile que sur celle du renvoi et de son exécution, a rejeté la
demande d’assistance judiciaire totale et a invité les intéressés à verser
une avance de 750 francs, jusqu’au 26 octobre 2018,
la décision incidente du 31 octobre 2018, rejetant la demande de paiement
échelonné de l’avance de frais requise qui avait été déposée le 26 octobre
précédent et octroyant aux recourants un ultime délai de trois jours pour
s’en acquitter,
le paiement de l’avance de frais, le 6 novembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a dit avoir étudié dans une école coranique, la
« G._______ », gérée par l’organisation (terroriste) « H._______ », quand
il était adolescent,
que, par la suite, lui-même et son épouse auraient été contraints de fuir
leur pays avec leurs enfants pour échapper aux membres de cette
organisation qui voulaient les obliger à inscrire leur aînée dans une de leurs
écoles (madrassa) pour en rehausser les effectifs et obtenir ainsi des
subventions de l’Arabie Saoudite,
que, pour intimider le recourant, ses racketteurs auraient même été jusqu’à
l’agresser dans son entreprise,
que le SEM a rejeté la demande d’asile des époux au motif que leurs
déclarations, contradictoires, stéréotypées, incohérentes dans la
chronologie des faits rapportés et singulièrement dépourvues de
substance, n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi,
que, dans leur recours les intéressés maintiennent être menacés dans leur
pays par cette organisation,
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que, selon eux, il y a lieu de relativiser les contradictions relevées dans leur
propos par le SEM, dans la mesure où celles-ci portent avant tout sur la
chronologie de leur récit respectif,
que le recourant impute ainsi ses défaillances à la surprise causée par
l’annonce, la veille son audition, à vingt-trois heures, que celle-ci aurait lieu
le lendemain matin,
que, pour sa part, la recourante explique ses contradictions par le fait qu'au
moment de ses auditions elle était affaiblie en raison de sa grossesse,
que, de fait, et quoi qu’ils en disent dans leur recours, d’une audition à
l’autre, les époux n’ont pas été constants sur des points essentiels de leur
récit,
que le recourant ne l’a ainsi pas été sur le moment où ses ennuis avec ses
ex-condisciples auraient débuté et comment ils auraient commencé,
qu’il ne l’a pas plus été sur la fréquence des visites de ses agresseurs à
son usine et sur ce qu’ils lui auraient fait ou encore sur le moment où il
aurait cessé son activité à l’usine familiale,
que son épouse a varié dans ses déclarations au sujet des agressions
contre son mari dont elle aurait eu connaissance ou sur le moment où ils
seraient partis se mettre à l’abri chez sa tante à Lahore ou encore sur le
moment où ils auraient retiré leur fille de l’école où il l’avaient inscrite de
peur qu’elle n’y soit enlevée par les islamistes,
que les époux ont aussi divergé en ce qui concernait un éventuel appel à
l’aide à la police, l’un ayant déclaré que celle-ci n’avait rien pu faire quand
ils lui avaient dénoncé les agissements dont ils étaient victimes, l’autre
qu’ils avaient renoncé à solliciter sa protection,
qu’ils n’ont pas non plus été unanimes en ce qui concernait la situation de
l’entreprise familiale au moment de leur départ, l’un ayant déclaré que
l’affaire était prospère au point qu’un nouvel entrepôt avait été bâti, l’autre
qu’elle « ne marchait plus »,
que ces contradictions, qui vont bien au-delà d’une chronologie défaillante
d’événements vécus, peuvent être retenues à leur détriment,
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que, produits en copies de mauvaise qualité, leurs moyens sont sans
valeur probante,
que la copie de l’attestation de l’établissement scolaire fréquenté par leur
aînée n’établit en rien qu’ils auraient été en danger dans leur pays,
qu’au vu des invraisemblances relevées ci-dessus, on ne saurait accorder
à l’attestation du frère du recourant une valeur probante déterminante, cela
d’autant moins qu’on ne peut exclure une collusion entre eux,
qu’enfin, la copie d’une plainte déposée contre le recourant le (…)
concerne un événement survenu alors qu’il était déjà en Suisse,
qu’en outre, ni lui ni son épouse n’ont fait état cette plainte lors de leurs
auditions du 24 juillet 2018, ce qui fait sérieusement douter de son
authenticité,
qu’il semble également que ce soit plutôt l’organisation extrémiste
islamique (I._______) dont le « H._______ » est le bras armé qui s’occupe
de recruter des écoliers pour ses « madrassa » que le « H._______ »
lui-même,
qu’au demeurant, le « H._______ », qui revendique le rattachement de
l’état indien majoritairement musulman du Jammu-et-Cachemire au
Pakistan, est basé au nord du Pakistan,
que les intéressés, dont les familles respectives seraient, selon leurs dires
mêmes, assez aisées pour les soutenir matériellement, ont ainsi la
possibilité de se soustraire à d’éventuelles représailles en s’installant dans
le centre ou le sud du Pakistan,
qu’il est rappelé ici que, dans la mesure où le champ d'intervention d’agents
persécuteurs se limite à une portion du territoire de l'Etat considéré, la
reconnaissance de la qualité de réfugié n'entre pas en ligne de compte si
l'on peut raisonnablement attendre de celui qui s'en prévaut qu'il cherche
une protection effective dans une autre partie de son pays,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, en dépit de l’instabilité liée à des attaques perpétrées par des
combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis
plusieurs années, ou encore, comme récemment, liée aux tensions dans
la région du Cachemire, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une violence généralisée, sur l’ensemble de son
territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, et quelles que soient les circonstances de chaque cas
d’espèce, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEI,
que le dossier ne fait apparaître aucun autre élément dans la situation
personnelle des intéressés, permettant de conclure que l’exécution de leur
renvoi n’est pas raisonnablement exigible,
qu'ils sont jeunes et n'ont pas documenté de problèmes de santé
particuliers, ni d'ailleurs n'en ont allégués dans leur recours,
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que le chef de famille, qui est ingénieur et qui avait une bonne situation
professionnelle, est en mesure de travailler et de pourvoir ainsi à l’entretien
des siens,
qu'à les entendre, les recourants jouissaient d'une situation plutôt aisée
dans leur pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEI), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique,
avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même
montant, déjà versée le 6 novembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :