B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5627/2015
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Bendicht Tellenbach, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 août 2015 / N (…).
E-5627/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 28 mai 2015, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
La comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregis-
trées dans la base de données Eurodac, le 1er juin 2015, n'a pas donné de
résultat.
B.
Lors de son audition du 22 juin 2015, la recourante a déclaré que ce n'était
qu'en Suisse qu'elle avait pu consulter un médecin pour des hémorroïdes
et des problèmes de dos consécutifs à sa chute dans un escalier, elle-
même survenue à la suite d'une agression par des soldats en avril 2012 en
Erythrée, qu'elle avait passé quatre jours en Italie avant de rejoindre la
Suisse, et qu'elle était opposée à son transfert en Italie en raison des diffi-
cultés qui l'y attendaient à l'instar de ses compatriotes qui y vivaient dans
la misère.
C.
Par courriel du 25 juin 2015, le SEM a adressé à l'Unité Dublin italienne
une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
Par courriel du 2 septembre 2015, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin
italienne qu'en l'absence d'une réponse de sa part à l'expiration du délai
réglementaire, l'Italie était devenue, le 26 août 2015, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante.
D.
Par décision du 31 août 2015 (notifiée le 7 septembre 2015), le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi (trans-
fert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Il a considéré qu'au vu du dossier, aucun motif ne justifiait l'application par
la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement
E-5627/2015
Page 3
Dublin III, que ce soit en raison des obligations de la Suisse relevant du
droit international public ou pour des motifs humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311). Il a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante vers
l'Italie ne l'exposait ni à un renvoi dans son pays d'origine en violation du
principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant
ledit principe, ni à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101), et
qu'elle était par conséquent licite. Il a estimé que l'exécution du renvoi de
la recourante vers l'Italie était également raisonnablement exigible. Il a re-
tenu à ce titre que la nature et l'étendue du soutien auquel la recourante
avait droit en Italie découlait du droit national italien et qu'il lui appartenait
dès lors de s'adresser aux autorités locales compétentes. Il a ajouté que le
dépôt d'une demande d'asile en Italie allait donner à la recourante l'accès
aux structures de prise en charge des requérants d'asile conformément à
la directive Accueil. Il a indiqué que l'Italie disposait des infrastructures mé-
dicales suffisantes et appropriées pour traiter toutes les formes de mala-
dies. Il a ajouté que même les étrangers en situation irrégulière avaient
droit à des soins médicaux de base en Italie. Il a indiqué qu'il appartenait à
la recourante de produire un certificat médical, afin qu'il puisse informer les
autorités italiennes du traitement médical avant le transfert, conformément
aux art. 31 et 32 RD III.
E.
Par acte du 10 septembre 2015 (posté le lendemain), l'intéressée a inter-
jeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi
de la cause au SEM pour qu'il examine la demande d'asile. Elle a sollicité
l'octroi de l'effet suspensif.
Elle a allégué qu'elle se déplaçait avec des cannes en raison d'une hernie
discale nécessitant une prise en charge médicale avec instauration de
séances de physiothérapie, comme en attestait le certificat (non daté) d'un
spécialiste en chirurgie orthopédique, accompagné de deux avis complé-
mentaires des 27 et 30 juillet 2015 d'un médecin radiologue. Elle a soutenu
qu'en tant que femme seule handicapée, elle était particulièrement vulné-
rable. Elle a fait valoir la situation difficile sur le plan de l'accès à des con-
ditions minimales d'accueil en Italie eu égard au nombre démesurément
élevé de requérants d'asile à charge de ce pays et à "l'aggravation drama-
tique de la situation ces derniers mois". Elle a invoqué à l'appui de cet ar-
gument l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après :
CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, ainsi que le rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) d'octobre 2013
E-5627/2015
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intitulé "Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires
d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le
cadre de Dublin". Elle a également rapporté l'existence d'une motion par-
lementaire demandant un gel des renvois vers l'Italie, en raison du manque
de places dans les structures d'accueil dans ce pays. Elle relevé que l'enre-
gistrement d'une demande d'asile en Italie pouvait prendre plusieurs mois
et que son transfert l'exposait donc à un accès tardif à l'aide sociale et à
un hébergement, et ce nonobstant sa maladie. Elle a fait valoir que, pour
ces raisons, son transfert en Italie emportait violation de l'art. 3 CEDH.
Pour des raisons analogues, elle a fait grief au SEM de n'avoir pas fait
usage de la clause de souveraineté, alors qu'à son avis les conditions d'ap-
plication de l'art. 29a al. 3 OA 1 (examen de sa demande d'asile en procé-
dure nationale pour des motifs humanitaires) étaient remplies.
F.
Par décision incidente du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif.
G.
Dans sa réponse du 29 septembre 2015, le SEM a proposé le rejet du re-
cours.
Il a indiqué que les problèmes médicaux établis par pièces au stade du
recours ne l'amenaient pas à modifier son point de vue.
Il a annoncé qu'en présence de situations de vulnérabilité particulière, no-
tamment pour des raisons médicales, il en informait au préalable les auto-
rités italiennes et, le cas échéant, transmettait, au plus tard sept jours avant
le transfert prévu, un rapport médical établi en anglais ou en italien faisant
état du diagnostic et du traitement initié en Suisse et devant être poursuivi
en Italie. Il a signalé à la recourante qu'il lui appartenait de collaborer à son
transfert et, dans le cadre de l'organisation de celui-ci, de transmettre au
SEM un rapport médical actualisé délivré par son médecin traitant, de ma-
nière à ce que ce rapport puisse ensuite être communiqué aux autorités
italiennes. Il a retenu qu'il n'y avait pas d'indication que la recourante ne
pourrait pas avoir accès à un suivi médical en Italie.
Il a observé que les constats généraux quant à l'accueil des requérants
d'asile en Italie invoqués par la recourante ne se rapportaient pas à la si-
tuation spécifique de celle-ci. Il a rappelé les considérants de la CourEDH
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dans son arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 quant à l'ab-
sence de violation systémique des conditions d'accueil des requérants
d'asile en Italie, précisant que la recourante, qui n'était pas accompagnée
d'un enfant, n'entrait pas dans la catégorie des personnes pour lesquelles
des garanties de prise en charge étaient exigées.
Il a soutenu que, pour ces raisons, le grief de violation de l'art. 3 CEDH
était infondé.
Il a estimé qu'au vu du dossier, il n'y avait pas de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 justifiant l'application de la clause de souverai-
neté de l'art. 17 par. 1 RD III, les problèmes médicaux n'apparaissant en
particulier pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert.
Il a noté que seule la capacité de la recourante à être transférée était dé-
terminante pour la suite de la procédure Dublin et que l'aptitude de celle-ci
à voyager en avion allait être évaluée par le médecin de contact du SEM.
H.
Dans sa réplique du 15 octobre 2015, la recourante a relevé qu'il était pa-
radoxal que le SEM continuât de transférer des personnes vulnérables en
Italie alors même que l'Union européenne avait décidé de relocaliser un
nombre contingenté de requérants d'asile pour soulager les pays de pre-
mier accueil et, en particulier, l'Italie.
I.
Les autres faits seront si nécessaire mentionnés dans les considérants en
droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré-
sent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]).
E-5627/2015
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1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, la recourante peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de
la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4
[non publié dans ATAF 2015/9]).
2.
2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en
vigueur le 1er juillet 2015). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une déci-
sion de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou
la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux
termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection inter-
nationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les cri-
tères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en
vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à
l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
E-5627/2015
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2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 con-
sid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré-
sentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
En l'occurrence, le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé res-
ponsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante selon les
critères fixés dans le RD III, tenu de la prendre en charge. Le Tribunal, à
l'instar du SEM, ne peut que constater que, conformément à l'art. 22 par. 7
du règlement Dublin III, le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai
réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête du SEM fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier d'une fron-
tière extérieure à l'espace Dublin dans les douze mois ayant précédé le
dépôt de la demande d'asile) et entraîne pour l'Italie l'obligation de prendre
en charge la recourante.
4. Il convient d'examiner le grief selon lequel le transfert emporte violation
de l'art. 3 CEDH.
4.1 L'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transi-
toires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les
art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"),
E-5627/2015
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ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Con-
seil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsi-
diaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011).
4.2 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes re-
latifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant,
même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences,
on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie
des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à
celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt af-
faire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans
son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36)
et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 no-
vembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des deman-
deurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empê-
chant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays.
4.3 Dans son arrêt en l'Affaire A.S. c. Suisse précité, la CourEDH exami-
nant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du transfert en Italie d'un requérant
souffrant d'une maladie psychique, a retenu qu'il n'y avait pas d'indication
qu'en cas de retour en Italie, le requérant n'aurait pas accès à un traitement
approprié de sa maladie (par. 36) ; elle a indiqué que l'affaire ne se distin-
guait pas de celles qu'elle avait eu à juger précédemment concernant la
compatibilité avec l'art. 3 CEDH du renvoi, dans leur pays d'origine, de re-
quérants souffrant d'une maladie mentale (par. 31ss et par. 37) ; elle a
estimé qu'elle ne se trouvait pas en présence de circonstances très excep-
tionnelles, comme celles dans l'affaire D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997
no 30240/96, dans laquelle le requérant se trouvait dans les dernières
étapes (en fin de vie) d'une maladie en phase terminale - le sida - qui lui
causait des souffrances physiques et morales extrêmes, était dépendant
de soins palliatifs, et n'avait dans son pays d'origine aucune perspective
d'accès à des soins médicaux ni de soutien familial ou social (par. 51 ss).
4.4 En l'occurrence, dans son arrêt du 4 novembre 2014 dans l'affaire
Tarakhel c. Suisse, la CourEDH n'a pas admis l'existence de défaillances
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systémiques des conditions d'accueil en Italie. Elle a alors statué en con-
naissance du rapport de l'OSAR invoqué, en vain, par la recourante à l'ap-
pui de son recours (voir not. par. 57 et 108). Cela étant, et contrairement à
la motivation du recours, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès
lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
4.5 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette pré-
somption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit inter-
national (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
4.6 En l'occurrence, la recourante n'a pas renversé, par un faisceau
d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle
elle aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d'asile
- pour autant qu'elle en dépose une - conforme aux standards minimaux
de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Il
n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu'elle sera exposée à un risque
réel d'être refoulée par les autorités italiennes vers son pays d'origine sans
un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile. Il n'y a pas non
plus d'indices concrets et sérieux que la recourante sera confrontée à son
retour en Italie à un retard dans l'enregistrement de sa demande d'asile
avec pour conséquence un accès tardif aux conditions d'accueil. Elle n'a à
l'évidence jusqu'à présent pas été personnellement confrontée à des diffi-
cultés d'accès à la procédure d'asile en Italie où il n'était pas dans son
intention de déposer sa demande ; il n'y a pas de motifs sérieux de croire
qu'à son retour en Italie sur la base du RD III, elle courra un risque réel
d'être confrontée à des difficultés insurmontables pour accéder dans un
délai raisonnable à la procédure d'asile dans ce pays.
4.7 S'agissant des conditions d'accueil en Italie, il y a lieu de relever ce qui
suit :
E-5627/2015
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4.7.1 Dans son arrêt Tarakhel précité, la Cour EDH a jugé qu'il y aurait
violation de l'art. 3 CEDH si les requérants devaient être renvoyés en Italie
sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités ita-
liennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en
charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de
l'unité familiale. Cette jurisprudence concerne donc le transfert d'enfants
considérés comme extrêmement vulnérables accompagnés (ou non) de
leurs parents (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Elle n'est pas applicable à la
recourante qui est une adulte, sans personne à charge.
4.7.2 Bien que la recourante souffre d'une hernie discale, elle ne se trouve
pas dans un état critique et rien n'indique qu'en cas d'interruption du traite-
ment, elle connaîtrait une dégradation importante de sa situation. Son mé-
decin a d'ailleurs constaté, sur le plan clinique, que son bassin était équili-
bré, qu'elle présentait une sensibilité superficielle autant des membres in-
férieurs que supérieurs symétriques et conservés, avec des réflexes os-
téotendineux vifs et symétriques et une force conservée à 5/5. Il s'est borné
à prescrire une physiothérapie de renforcement musculaire vu les plaintes
de la recourante relatives à des lombalgies persistantes et à la faiblesse
globale de ses membres inférieurs. En outre, il n'y a pas d'indication qu'en
cas de retour en Italie, celle-ci n'aurait pas accès à un traitement approprié.
4.7.3 Enfin, la recourante n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où,
à en croire ses déclarations, elle n'a passé que quatre jours avant d'entrer
en Suisse. Elle n'a de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requé-
rants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas
failli à leurs obligations internationales à son égard. Même si l'appréhen-
sion de la recourante est compréhensible, aucun élément ne permet d'ad-
mettre qu'en cas de retour en Italie, elle serait privée du soutien et des
structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de
difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appro-
priée. Il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de la recourante en Italie
l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez
graves, du point de vue de ses conditions de vie matérielle et de sa santé,
pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH.
4.7.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exception-
nelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni
précitée (cf. consid. 4.3). Le grief selon lequel le transfert emporte violation
de l'art. 3 CEDH est infondé. C'est à bon droit que le SEM a estimé qu'il
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Page 11
n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit internatio-
nal public de renoncer au transfert de la recourante vers l'Italie et d'exami-
ner lui-même la demande d'asile.
4.7.5 Les troubles de santé de la recourante, qui ne conduisent pas à l'ap-
plication de la clause de souveraineté, peuvent encore être pris en compte
dans le cadre de la mise en œuvre du transfert. Les autorités suisses fixe-
ront, en concertation avec les autorités italiennes, les modalités et la date
du transfert de la recourante. Conformément à l'art. 31 RD III, il appartien-
dra au SEM de communiquer aux autorités italiennes les informations per-
tinentes aux fins de s'assurer que celles-ci sont en mesure d’apporter une
assistance suffisante à la recourante, étant précisé que, le 22 juin 2015,
celle-ci a donné son accord à la transmission d'informations médicales la
concernant. A cette fin, il appartiendra à la recourante de collaborer.
4.7.6 Il convient de mettre en évidence que la réglementation Dublin ne
prévoit pas de coopération administrative entre Etats au-delà de ce qui a
trait aux modalités de la remise du requérant à l'Etat membre responsable
et qu'est seule prévue, pour permettre à l'Etat membre requérant de s’as-
surer que les autorités de l’Etat membre responsable seront en mesure
d’apporter une assistance suffisante à cette personne, une communication
par le premier Etat au second des données à caractère personnel de celle-
ci (voir art. 31 et 32 du règlement Dublin III du 26 juin 2013, J.O. du
29.6.2013 L 180/31), selon des modalités pratiques prédéfinies pour les
données concernant la santé (voir art. 15 bis du règlement (CE)
no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE)
no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile
présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers
[selon modification par le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la
Commission du 30 janvier 2014 modifiant ce règlement (CE) no 1560/2003,
JO L 39/1 du 8.2.2014]).
5.
5.1 La recourante reproche au SEM de n'avoir pas fait application de la
clause de souveraineté en relation avec l'existence de raisons humani-
taires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
5.2 Comme la recourante l'a relevé dans sa réplique, des mesures supplé-
mentaires ont été, voire seront prises, au niveau de l'Union européenne,
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pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente
situation de crise en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux
migratoires dans cette région, dans le cadre de la politique de migration et
d'asile. Le Conseil européen a notamment décidé, par solidarité avec la
Grèce et l'Italie, la relocalisation temporaire et exceptionnelle, depuis ces
Etats vers d'autres Etats membres, de 40'000 personnes, puis encore de
120'000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection interna-
tionale. La Suisse n'y est toutefois pas liée (cf. en particulier l'art. 11 de la
décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des
mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de
l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015] notamment préambule
consid. 11, 12, 15, 16). Dans ces conditions, l'argument de la recourante
selon lequel son transfert vers l'Italie relèverait du paradoxe est, en droit,
dénué de fondement. Bien qu'il ait salué les efforts entrepris par l'Union
européenne visant par un mécanisme d'urgence à répartir par équité entre
les Etats un certain nombre de requérants d'asile, le Conseil fédéral a lui-
même estimé que les transferts Dublin vers l'Italie demeuraient raisonna-
blement exigibles (réponse du CF du 01.07.2015 à la motion 15.3459 du
06.05.2015 du Groupe des Verts intitulée "Gel des renvois vers l'Italie jus-
qu'à l'introduction d'un système de répartition des réfugiés entre les Etats
Dublin").
5.3 Cela étant, en l'occurrence, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son
large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence
marquée de la recourante de voir sa demande d'asile examinée en Suisse,
où elle espérait de meilleures conditions d'accueil. C'est le lieu de rappeler
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'ac-
cueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent. En outre, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'Italie
était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par la recourante en Suisse, et tenu de
la prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des
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raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales
ou pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit qu'il n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de
Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44
1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
6.2 Pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi,
et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas com-
patible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre
Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette
responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert
vers cet Etat. Autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr. En conséquence, il n'y a
pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au
prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'il-
licéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie
(cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publica-
tion] ; arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans ATAF
2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10).
6.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.2 La recourante ayant succombé dans toutes ses conclusions, elle n'a
pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :