Cour V
E-5628/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le (...), Rwanda,
représentée par
Rechtsberatungsstelle für Asyl Suchende, en la personne
de Silvia Maag, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 février 2006 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5628/2006
Faits :
A.
Le 13 juillet 2005, X._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante,
d'origine tutsi, a expliqué avoir perdu ses parents et sa soeur durant le
génocide, en 1994 ; elle se serait ensuite occupée des deux enfants
de sa soeur. Originaire du même village que l'épouse du ministre de la
défense, A._______, elle aurait conservé avec celle-ci des liens
d'amitié. Grâce à elle et à son mari, le ministre B._______, l'intéressé
aurait été embauchée, en septembre 2000, comme serveuse à la
cantine du ministère. A la demande du ministre, elle aurait parfois
accompli des courses auprès des membres de sa proche famille.
En 2002, B._______, d'origine hutu, aurait perdu son poste ; il aurait
quitté le pays pour la Suisse en mars 2003. La requérante aurait
conservé des contacts avec lui, par l'intermédiaire de son amie
C._______ ; en une occasion, elle aurait fait parvenir de l'argent,
envoyé par l'ex-ministre, aux parents de ce dernier.
Le 28 février 2005, la soeur de l'ancien ministre, D._______, se serait
rendue au ministère pour voir la requérante ; elle lui aurait demandé
de contacter B._______ pour l'informer de l'enlèvement de leur jeune
frère, ce que l'intéressée aurait fait. La visiteuse aurait cependant été
identifiée par les gardes du bâtiment. Les faits étant parvenus à la
connaissance du chef du personnel, celui-ci aurait convoqué la
requérante, le 3 mars 2005, et lui aurait reproché d'avoir des contacts
avec l'ancien ministre et de lui transmettre des renseignements. Bien
que l'intéressée ait affirmé que la visiteuse était une simple amie, elle
aurait été considérée comme indigne de confiance et aurait reçu la
charge de s'occuper des jardins, hors de la présence des employés ;
ceux-ci l'auraient accusée de fréquenter des "génocidaires".
A la fin du mois de mars 2005, la requérante n'aurait pas reçu son
salaire. Le 1er avril suivant, le chef du personnel l'aurait remise à un
officier du nom de E._______, qui l'aurait interrogée, lui reprochant
d'avoir trahi des secrets d'Etat ; la requérante, qui aurait persisté à nier
Page 2
E-5628/2006
avoir rencontré la soeur du ministre, aurait été battue et, en une
occasion, plongée dans l'eau. Le lendemain, elle aurait été relâchée.
Le 3 avril 2005, deux militaires seraient venus fouiller sa maison ; l'un
d'eux l'aurait prévenue qu'elle pourrait être arrêtée à nouveau.
L'intéressée se serait alors rendue dans son village d'origine, près de
Cyangugu, mais aurait constaté que les terres de sa famille avaient
été accaparées par de nouveaux occupants, et qu'elle n'était pas la
bienvenue. Le 6 avril suivant, elle aurait regagné Kigali, où son amie
C._______ lui aurait donné refuge. Celle-ci se serait occupée de
procurer à l'intéressée un visa et un billet d'avion. Selon les mentions
portées sur son passeport, la requérante, munie d'un visa Schengen
délivré par l'ambassade de France, le 16 juin 2005, a quitté Kigali pour
Bruxelles le 25 juin suivant. Elle aurait ensuite gagné Lyon, y restant
deux semaines, avant d'entrer en Suisse.
C.
Par décision du 9 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de
l'invraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 mars 2006, X._______
a fait valoir qu'elle était menacée pour des raisons politiques et serait
en danger en cas de retour ; par ailleurs, son amie C._______ et son
mari, ainsi que la soeur de l'ancien ministre de la défense, auraient été
arrêtés depuis son départ. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-
renvoi de Suisse, requérant également l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 20 mars 2006, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) a dispensé l'intéressée du versement
d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 22 juin 2006 ; copie en a été transmise à la
recourante pour information.
G.
Le 22 juin 2006, l'intéressée a déposé, en copie, un avis de recherche
la concernant, émis par la police judiciaire rwandaise le 28 juin 2005,
Page 3
E-5628/2006
pour "atteinte à la sécurité de l'Etat" ; selon ses dires, une amie aurait
pu en obtenir une copie au bureau de police de l'aéroport de Kigali.
H.
La recourante a produit un total de six rapports médicaux, émis durant
une période de six mois (14 septembre 2007, 10 janvier 2008, 8, 13 et
18 février 2008, 19 mars 2008). De manière synthétique, il en ressort
que l'intéressée a connu, en septembre 2007, une perforation
spontanée de la cornée droite consécutive à un amincissement
progressif. Cette lésion a dû être suturée. Souffrant d'une kératite
ulcéreuse bilatérale constatée dès décembre 2006, la recourante a
subi une forte diminution de ses capacités visuelles (réduites à 0,1 à
droite et à 0,2 à gauche, selon le rapport du 18 février 2008), et l'état
de ses deux cornées reste mauvais. Un traitement médicamenteux
(principalement par antibiotiques) a été entrepris.
Parallèlement, l'intéressée souffre d'un syndrome de stress post-
traumatique dérivant des événements vécus au Rwanda et est
touchée par un état dépressif, qui se manifeste au plan somatique par
diverses douleurs , elle est également atteinte d'une anémie. Là aussi,
un traitement médicamenteux a été mis sur pied, mais un soutien
psychologique doit être dispensé à la recourante. Si le pronostic est
bon en cas de poursuite du traitement, un risque certain d'aggravation
et de chronification apparaîtrait en cas d'interruption.
I.
Le 11 avril 2008, la recourante a déposé une lettre de B._______,
datée du 26 mars 2008. Celui-ci y confirme que l'intéressée a été
employée comme serveuse au ministère de la défense, et a été
considérée comme une ennemie de l'Etat après son propre départ.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
Page 4
E-5628/2006
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent,
le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité de ses motifs.
En effet, il apparaît peu vraisemblable que le ministre de la défense se
soit personnellement occupé de l'embauche d'une serveuse à la
cantine du ministère, quand bien même elle aurait été une relation de
Page 5
E-5628/2006
sa femme, et qu'il lui ait confié la responsabilité de courses ou de
messages personnels pour sa proche famille. Dans cette mesure, les
problèmes rencontrés par la recourante manquent de crédibilité ;
B._______ ne dit d'ailleurs rien, dans sa lettre, des services que lui
aurait rendu l'intéressée.
En outre, on voit mal pourquoi la soeur du ministre aurait dû passer
par la recourante pour joindre son propre frère, alors déjà en Suisse,
et aurait pris le risque de se rendre au ministère, où elle pouvait être
reconnue ; il n'est pas vraisemblable que l'intéressée ait pu entrer en
contact avec B._______, déjà en Suisse à l'époque, et que sa propre
soeur n'ait pas été en mesure de le faire. De la même manière, il n'est
pas logique que les autorités s'en soient prises à l'intéressée, simple
connaissance du ministre B._______, et non à la proche famille de
celui-ci, qui résidait encore au Rwanda.
Par ailleurs, si la recourante avait été réellement soupçonnée d'avoir
divulgué des secrets d'Etat, il n'est pas crédible qu'elle ait été relâchée
après une journée d'interrogatoire, et laissée libre de ses
mouvements, apparemment sans qu'aucune procédure ne soit ouverte
contre elle. De même, on ne voit pas pourquoi elle aurait finalement
été recherchée trois mois plus tard, alors qu'elle venait de quitter le
pays.
3.2 S'agissant – précisément - de l'avis de recherche déposé par la
recourante, des doutes importants pèsent sur son authenticité. En
effet, ce document n'a été fourni qu'en copie ; de plus, son contenu
indique bien qu'il est confidentiel, si bien qu'on comprend mal
comment une tierce personne (en l'occurrence, une amie de
l'intéressée) aurait pu en avoir communication, point que la recourante
n'a d'ailleurs en rien expliqué.
Par ailleurs, la lettre émanant de B._______ a toutes les apparences
d'un écrit de complaisance, se cantonnant à des généralités ; contre
toute attente cette pièce, comme on l'a déjà relevé, ne fait aucune
référence aux services personnels que la recourante aurait rendus au
ministre et à sa famille. Par ailleurs, l'ancien ministre ne pourrait avoir
d'autres informations, sur les problèmes rencontrés par l'intéressée
après que lui-même a quitté le pays (en mars 2003), que celles
transmises par la recourante elle-même ; les appréciations de
B._______ sur ce point sont donc sans pertinence.
Page 6
E-5628/2006
3.3 Enfin, l'intéressée a été en mesure de quitter légalement le
Rwanda, et est entrée régulièrement en Belgique sans pourtant
déposer sa demande dans ce pays, ainsi qu'aurait dû logiquement le
faire une personne menacée de manière immédiate.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
Page 7
E-5628/2006
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité
de céans doit porter son examen, eu égard à l'état de santé de la
recourante.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et
Page 8
E-5628/2006
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.3 S'agissant des personnes atteintes dans leur santé, le Tribunal
rappelle que l'exécution du renvoi est exclue à partir du moment où, en
raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays
d'origine ou de destination, leur état se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de leur intégrité physique ou psychique. Ainsi le retenait la juris-
prudence rendue sous l'empire de l'ancienne LSEE, et qui reste
valable aujourd'hui : en effet, l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art.
14a al. 4 aLSEE, fait expressément référence à la "nécessité
médicale", de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.
Selon la jurisprudence en cause (cf. JICRA 2003 n° 24), l'état de santé
de la personne intéressée ne saurait servir à faire échec à une
décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard
élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de
résidence. Si les soins essentiels nécessaires peuvent y être assurés,
l'exécution du renvoi sera donc raisonnablement exigible.
6.4 Dans le cas particulier, l'intéressée se trouve en traitement pour
de graves troubles oculaires et un état psychique perturbé. Au plan
strictement médical, son état est stabilisé et ne présente plus un
caractère aigu ; il serait donc, en soi, compatible avec le renvoi.
Toutefois, on peut déduire des données médicales figurant au dossier
qu'une réinstallation de la recourante au Rwanda serait particu-
lièrement difficile. Elle souffre actuellement d'un handicap confinant à
la cécité, qui lui a d'ailleurs causé, lors de la première partie de son
séjour en Suisse, d'extrêmes difficultés dans la vie quotidienne, faute
d'assistance adaptée. Dans le cas d'un retour dans son pays d'origine,
la probabilité est extrêmement forte qu'elle ne soit pas en en mesure
d'assurer sa survie et son entretien ; en effet, il n'est en rien certain
que les amis de la recourante auraient la capacité et les moyens de lui
apporter une aide suffisante. Dénuée de tout réseau social et familial,
l'intéressée serait donc vraisemblablement livrée à elle-même, ceci
dans un pays où l'assistance aux handicapés est avant tout, faute de
moyens publics, le rôle des proches.
Page 9
E-5628/2006
6.5 Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme une mesure d'une dureté inacceptable. Dès lors, au vu de la
conjugaison de facteurs défavorables affectant la recourante, il y a lieu
de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d’une
durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît
mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement
en cas de retour.
7. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au
prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée
sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à
prononcer l'admission provisoire de l'intéressée.
8.
8.1 Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la
demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Dans le cas de X._______, il y a lieu d'attribuer des dépens ; leur
quotité sera fixée en fonction de la note de frais du 5 septembre 2008
(cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]), qui fait état de frais d'un montant de Fr. 1605.-
8.3 Le recours étant partiellement admis, les dépens sont réduits de
moitié. En conséquence, ils sont arrêtés à la somme de Fr. 802,50.
(dispositif page suivante)
Page 10
E-5628/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
5.
L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant de
Fr. 802,50.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
Page 11