Cour V
E-5630/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...],
Guinée,
[...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) ; décision de
l'ODM du 28 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5630/2008
Faits :
A.
Le 5 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Le même jour,
un document lui a été remis par lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 13 août 2008,
puis sur ses motifs d’asile le 18 août suivant, le requérant, d'ethnie
malinké et de religion musulmane, a déclaré qu'il était né à
C._______, qu'il y avait vécu jusqu'à son départ du pays et qu'il était
chauffeur de profession. Il a fait valoir qu'à partir du mois de [...] ou
[...], selon les versions, il avait entretenu une liaison amoureuse avec
une jeune fille chrétienne de son quartier. Le père de la jeune fille,
militaire gradé, ayant appris que celle-ci était tombée enceinte des
oeuvres du requérant, aurait recherché ce dernier à son domicile
début [...]. En son absence, il aurait informé sa mère de ce qui s'était
passé et qu'il entendait tuer l'intéressé à son retour d'une mission, car
il avait « hypothéqué l'avenir » de sa fille unique. A cette occasion, il
aurait fouillé la chambre du requérant et emporté son permis de
conduire ainsi que son téléphone portable. Les parents de A._______
seraient wahhabites et se seraient opposés au mariage de leur fils
avec la jeune fille chrétienne, en l'avertissant qu'ils allaient le
« sanctionner » et donc le tuer car il avait « commis le péché d'avoir
eu des rapports avec une fille qui n'était pas sa femme », de surcroît
d'une autre religion. Après avoir passé la nuit au domicile familial, il se
serait caché chez un ami, habitant de son quartier et y serait resté
durant quatre ou cinq jours. Craignant toutefois la vindicte de ses
parents et la vengeance du père de sa compagne, vers la [...], grâce à
l'aide de l'ami en question, le requérant aurait embarqué sur [...] à
bord d'un bateau en partance pour l'Italie. Après quelques semaines
de navigation, il aurait débarqué dans un port inconnu, où la personne
qui s'était occupée de lui pendant le voyage l'aurait confié à une autre
personne qui l'aurait conduit en Suisse, où il serait entré
clandestinement le 5 août 2008. Il aurait accompli son périple
dépourvu de tout document d'identité, sans bourse délier ni subir de
contrôles.
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B.
Par décision du 28 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 4 septembre 2008, A._______ a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation
de la décision entreprise, à la constatation de sa qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Il a également
demandé d'être dispensé de l'avance des frais de procédure, dans la
mesure où il était indigent. Le recourant s'est référé aux faits tels
qu'exposés lors de ses auditions et s'est borné à affirmer qu'ils
correspondaient à la réalité. Il a répété qu'il lui était impossible de se
procurer un document d'identité, ce pour les motifs invoqués lors de
ses auditions. Il a réaffirmé qu'il n'avait plus aucun contact avec son
pays et qu'il ne pouvait pas solliciter l'aide de ses parents dès lors
qu'ils l'avaient menacé de mort. Il a en outre affirmé craindre de subir
des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et soutenu que la police, par
crainte de représailles, n'intervenait pas dans les histoires de code
d'honneur et ne pouvait ainsi pas assurer « son intégrité physique ».
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 8 septembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
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en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les
cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière
fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans
une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de
réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
précité, loc. cit.). Partant, la conclusion du recourant tendant la
constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est
irrecevable.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
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établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2
3.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a remis aux autorités ni ses
documents de voyage ni ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. A._______
n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Vu le manque de crédibilité de son récit, (cf. infra consid. 3.3.2),
l'argument avancé lors de ses auditions et dans son recours, selon
lequel il ne pouvait pas solliciter l'aide de ses parents pour obtenir un
document d'identité vu qu'ils l'avaient menacé de mort, ne saurait être
retenu. Du reste, il aurait pu écrire à l'ami qui l'avait hébergé et aidé à
quitter le pays et dont il connaissait l'adresse (cf. pv d'audition fédérale
directe question / réponse no 85 p. 8). De plus, l'explication selon
laquelle il n'avait jamais vu la nécessité de se procurer une carte
d'identité et se légitimait avec son permis de conduire, ne saurait être
qualifiée de plausible, dès lors que, selon les informations à
disposition du Tribunal, toute personne vivant en Guinée doit être en
possession d'une carte d'identité dès l'âge de 18 ans. En outre, la
description que l'intéressé a fournie de son départ du pays et de son
voyage jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de
circonstances heureux, est inconsistante, stéréotypée et ne saurait
correspondre à la réalité (cf. let. A supra, pv d'audition au CERA p. 5 et
6 et pv d'audition fédérale directe questions / réponses nos 75 à 84 p.
7 et 8). Tout porte à penser que le recourant a en réalité voyagé muni
de papiers d'identité (tels un passeport) et que la non-production de
ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de
son identité, du véritable itinéraire de son périple, voire de son lieu de
séjour au moment des faits rapportés). Il sied pour le surplus de
renvoyer aux motifs non remis en cause dans le recours, avancés par
l'autorité inférieure au considérant I ch. 1 de sa décision (art. 6 LAsi en
relation avec l'art. 109 al. 3 LTF).
3.3
3.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
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de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.3.2 En l'espèce, c’est à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité
de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf.
art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile de l'intéressé,
inconsistants, incohérent et lacunaires, ne sont manifestement pas
vraisemblables. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure d'indiquer
d'une manière un tant soit peu claire et convaincante depuis combien
temps il fréquentait sa compagne (huit ou six mois, cf. pv d'audition au
CERA p. 4 et pv d'audition fédérale directe question / réponse no 87 p.
8) et quand, précisément, le père de sa compagne l'avait recherché à
son domicile (cf. pv d'audition au CERA p. 5 et pv d'audition fédérale
directe question / réponse no 40 p. 5). De plus, si réellement le père
de sa compagne voulait le tuer, il n'aurait certainement pas déclaré à
sa mère qu'il allait « régler le compte avec l'intéressé » à son retour
d'une mission (cf. pv d'audition au CERA p. 4 et pv d'audition fédérale
directe question / réponse no 55 p. 6) lui laissant ainsi tout loisir de
s'enfuir, mais l'aurait attendu ou l'aurait recherché (vu qu'il se trouvait
dans le quartier) et mis immédiatement ses menaces à exécution. En
outre, il est contraire à toute logique que le recourant ait passé encore
une nuit au domicile familial alors que ses parents venaient de l'avertir
qu'ils allaient le tuer (cf. pv d'audition fédérale directe question /
réponse no 68 p. 7). Enfin, il ne se serait pas caché au domicile d'un
ami que ses parents connaissaient et où ils pouvaient aisément le
retrouver.
Au surplus, il est renvoyé aux motifs retenus par l'autorité inférieure
(art. 6 LAsi en relation avec l'art. 109 al. 3 LTF).
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3.3.3 Au demeurant, même vraisemblables, les menaces de mort
proférées à l'encontre de l'intéressé tant par sa famille que par celle
de sa compagne, qu'il aurait déshonorée en la mettant enceinte, n'ont
pas pour origine un des motifs exhaustivement énuméré à l'art. 3 LAsi,
à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou des opinions politiques, mais reposent sur la
vengeance du père de la jeune fille et sur la vindicte des parents du
recourant. Ces motifs ne sont pas de nature à permettre la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pas pertinents en
matière d'asile. Rien n'indique en outre que si le recourant avait requis
l'aide des autorités de son pays, celles-ci n'auraient pas voulu ou pu le
protéger. N'ayant même pas tenté de dénoncer les menaces dont il
aurait été victime, il ne saurait invoquer utilement l'inefficacité ou la
passivité de celles-ci (cf. mémoire de recours p. 2 ).
3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de
mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3
let. c LAsi. Lors de l'examen sommaire du dossier, il apparaît
également clairement qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
A._______, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra), le
recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
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4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées en Guinée, mais également eu égard à la
situation personnelle de celui-ci. En effet, A._______ est jeune,
célibataire et n'a pas invoqué souffrir de problèmes de santé
particuliers. De plus, il est au bénéfice d'une expérience
professionnelle en tant que chauffeur dans son pays (cf. pv d'audition
au CERA p. 2). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il
dispose d'un réseau familial (notamment ses parents - dont il n'a pas
rendu crédible les prétendues menaces de mort -, son frère, sa soeur
et ses demi-frères) et social (l'ami qui l'aurait hébergé et aidé à quitter
le pays) sur place.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt
est motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 Le Tribunal ayant statué au fond, la demande tendant à la
dispense de l'avance des frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 PA) est
sans objet.
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-)
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- au canton de [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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