Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5630/2011
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
alias D._______, né le (…),
alias E._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 30 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 30 octobre 2007, au Centre
d'enregistrement et de procédure (ciaprès : CEP) de Vallorbe par le
recourant,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 16 novembre 2007 au CEP de
Vallorbe, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il
avait quitté l'Erythrée, le 10 février 2006, qu'il avait été pris en charge dès
son arrivée à Lampedusa par les autorités italiennes qui l'avaient
emmené à Trapano, en Sicile, où il s'était vu remettre, le 15 juillet 2007,
"des documents lui ayant permis de circuler librement", qu'il avait alors
gagné Milan puis, le 28 juillet 2007, Paris, qu'il avait reçu une décision
négative des autorités françaises à sa demande d'asile, qu'il avait été
remis, le 28 octobre 2007, par le Corps suisse des gardesfrontière aux
autorités françaises lors d'une première tentative d'entrer en Suisse et
qu'il était parvenu à entrer clandestinement en Suisse le surlendemain,
la télécopie du 19 novembre 2007, par laquelle les autorités françaises
ont répondu favorablement à la demande de réadmission du recourant
qui leur a été adressée, le 16 novembre 2007,
le procèsverbal de l'audition complémentaire du 22 novembre 2007,
la décision incidente du 29 novembre 2007, par laquelle l'ODM a
prononcé le renvoi préventif du recourant en France,
le rapport du 11 décembre 2007 de la police cantonale suisse
compétente, dont il ressort que le recourant a été réadmis en France, le
10 décembre 2007,
la décision du 31 décembre 2007, par laquelle l'ODM a radié du rôle la
demande d'asile qui avait été déposée, le 30 octobre 2007, par le
recourant,
la nouvelle demande d'asile déposée, le 14 août 2011, au CEP de
Chiasso par le recourant,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le 17 août 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que
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le recourant a déposé une demande d'asile, le 17 octobre 2003 à Trapani
(Italie), le 18 novembre 2004 à Rome (Italie), le 12 octobre 2007 en
France et, enfin, le 13 juillet 2010 en Norvège,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 23 août 2011 au CEP de
Chiasso, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il
avait été réadmis en France le 10 décembre 2007, qu'après une tentative
infructueuse de passage en Angleterre, il était retourné en Italie où il avait
vécu jusqu'à fin juillet 2010 dans une maison abandonnée, qu'il avait
ensuite gagné Oslo par voie aérienne, muni d'un faux passeport italien,
qu'il y avait déposé une demande d'asile, qu'il avait été renvoyé en Italie
par les autorités norvégiennes en mars 2011, qu'à son arrivée à Rome, il
avait été pris en charge par les autorités italiennes, qu'il avait vécu durant
un mois dans un logement que lui avaient fourni ces autorités, puis avait
squatté une maison abandonnée, qu'il était entré en Suisse, le 14 août
2011, et qu'il était opposé à son transfert en Italie où il n'avait pas reçu de
"document lui permettant de vivre légalement",
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le
2 septembre 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 19 septembre 2011 par l'ODM aux autorités
italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai
réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile,
la décision du 30 septembre 2011, notifiée le 4 octobre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 10 octobre 2011 et mis à la poste le lendemain, dans
lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et a sollicité
l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale,
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la décision incidente du 12 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l'exécution du
renvoi, à titre de mesure superprovisionnelle,
la décision incidente du 18 octobre 2011, par laquelle le Tribunal a admis
la demande du recourant d'effet suspensif au recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et dans la forme (cf. art. 52
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; voir aussi ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
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qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le recourant a d'abord fait valoir qu'ayant déposé une
demande d'asile en Italie en 2003, soit avant l'entrée en vigueur de l'AAD
et, pour la Suisse, du règlement Dublin II, l'ODM ne pouvait pas se fonder
sur ce règlement pour le renvoyer en Italie,
que le règlement Dublin II est entré en vigueur le 17 mars 2003 dans les
Etats alors membres de la Communauté européenne et est applicable à
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ces Etats pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de
toute demande d'asile introduite à partir du 1er septembre 2003, la
Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des
Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (Convention
de Dublin), demeurant applicable aux demandes d'asile introduites avant
cette date (cf. art. 24 par. 1 et art. 29 du règlement Dublin II),
que le règlement Dublin II prévoit à son art. 24 par. 2 que, lorsque la
demande d'asile a été introduite après le 1er septembre 2003, les faits
susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un Etat membre en vertu des
dispositions de ce règlement sont pris en considération même s'ils sont
antérieurs à cette date, à l'exception des faits mentionnés à l'art. 10
par. 2,
que le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre
2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du
Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222/3
du 5.9.2003, ciaprès: règlement modalités d'application de Dublin) est
entré en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne le
6 septembre 2003 (cf. art. 23 du règlement modalités d'application de
Dublin),
que l'AAD est entré en vigueur le 1er mars 2008 (cf. art. 12 par. 2 AAD et
Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union
européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur
l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à
l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi que de
l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse
relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat
membre ou en Suisse [JO L 53/18 du 27.2.2008]),
qu'à compter du 12 décembre 2008 les dispositions du règlement
Dublin II et du règlement modalités d'application de Dublin sont
appliquées par la Suisse à l'égard des Etats membres de l'Union
européenne et viceversa (cf. ordonnance sur l’entrée en vigueur totale
de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords
bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin et sur
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l’entrée en vigueur d’autres lois fédérales mettant en oeuvre Schengen et
Dublin du 26 novembre 2008 [RO 2008 5405] ; voir également art. 1
par. 1 et 2 AAD ainsi que les art. 14 par. 2 AAD et 15 par. 4 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et
la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse
à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de
Schengen [RS 0.362.31] en relation avec l'article premier par. 1 à 3 de la
décision 2008/903/CE du Conseil du 27 novembre 2008 relative à
l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans
la Confédération suisse [JO L 327/15 du 5.12.2008, ciaprès : décision
2008/903/CE]),
qu'aux fins de l'application du règlement Dublin II et du règlement
modalités d'application de Dublin, les références aux "Etats membres"
contenues dans les dispositions de ces règlements sont réputées
englober la Suisse (cf. art. 1 par. 5 AAD),
que, le règlement Dublin II est donc applicable par la Suisse à l'égard des
Etats membres de l'Union européenne et viceversa pour toute demande
d'asile déposée dans l'un des Etats membres de l'espace Dublin à partir
du 12 décembre 2008 (cf. art. 29 et 24 par. 2 du règlement Dublin II
applicables mutatis mutandis),
qu'a contrario, il n'est pas applicable par la Suisse à l'égard des Etats
membres de l'Union européenne et viceversa s'agissant des demandes
d'asile introduites dans l'un des Etats membres de l'espace Dublin avant
le 12 décembre 2008,
qu'il ne s'applique donc pas de manière rétroactive,
que, par application, mutatis mutandis, de l'art. 24 par. 2 du règlement
Dublin II, lorsque la demande d'asile a été introduite après le
12 décembre 2008, les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité de
la Suisse ou d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu des
dispositions de ce règlement sont en règle générale pris en considération
même s'ils sont antérieurs à cette date,
qu'en outre, en vertu de l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II, la
détermination de l'Etat membre responsable en application des critères
se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur
d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat
membre,
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qu'en l'espèce, la demande d'asile pour laquelle il s'agit de déterminer
quel est l'Etat membre responsable a été introduite, le 14 août 2011, en
Suisse, soit postérieurement au 12 décembre 2008,
que le règlement Dublin II est donc applicable à cette demande et les
faits susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un Etat membre sont en
règle générale pris en considération, même s'ils sont antérieurs au
12 décembre 2008,
que, par conséquent, le dépôt de la demande d'asile en Italie, le
17 octobre 2003, doit être pris en considération pour déterminer la
responsabilité de l'examen de la demande d'asile déposée, le 14 août
2011, en Suisse,
que l'argument du recourant, selon lequel le règlement Dublin II ne lui est
pas applicable, en raison de l'antériorité de sa demande d'asile en Italie à
l'entrée en vigueur de l'AAD et de l'absence de rétroactivité de l'AAD, est
donc infondé,
que la détermination de l'Etat membre responsable en application des
critères prévus au chap. III du règlement Dublin II se fait donc sur la base
de la situation qui existait au moment du dépôt de la demande d'asile en
Italie, le 17 octobre 2003 (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin II),
que l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 13 du
règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge à
l'expiration, le 16 septembre 2011, du délai réglementaire de deux
semaines (à compter de la réception, le 2 septembre 2011, de la requête
aux fins de reprise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa
responsabilité (cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 du règlement
Dublin II),
que le recourant a ensuite fait valoir implicitement qu'à titre dérogatoire la
Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le
14 août 2011, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ciaprès : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]),
que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une
procédure d'asile conforme aux standards européens,
qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un
refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement (ancré
à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture),
qu'il se prévaut en revanche des mauvaises conditions d'accueil qu'il
aurait connues en Italie et auxquelles il craindrait d'être à nouveau
confronté en cas de retour, lesquelles seraient selon lui contraires à
l'art. 3 CEDH, ce d'autant plus qu'il ne parlerait pas italien et qu'aucun
membre de sa famille ne résiderait en Italie,
qu'il aurait été contraint de vivre par le passé en Italie dans la rue, sans
aide sociale, ni assistance juridique,
que la conformité à la réalité de ces conditions de vie en Italie seraient
corroborée par des informations contenues dans le rapport de Pro Asyl
"Zur Situation von Flüchtlingen in Italien" daté du 28 février 2011,
que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce (requête no 30696/09), la Cour européenne des Droits de l'Homme
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(Cour eur. DH) a jugé que le transfert par la Belgique à la Grèce d'un
demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette personne
avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le
plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus
élémentaires, en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et
volée sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254,
263) et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert,
cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou
dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367),
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et
d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne
peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les
institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de
droit public,
que, toutefois et contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et
concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil
de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles importantes, d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée
à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour le recourant,
d'être exposé en Italie à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique de sorte que son transfert dans ce pays
constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'en outre, le recourant n'a pas apporté suffisamment d'indices objectifs,
concrets et sérieux qu'il serait luimême, en Italie, privé durablement de
tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la
directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003),
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qu'en effet, il n'est pas personnellement crédible puisqu'il a caché lors de
sa première audition sommaire, le 16 novembre 2007, être arrivé en Italie
en 2003 déjà, en prétendant y être arrivé en 2006,
qu'à cela s'ajoute que ses déclarations au stade de son recours sur les
conditions dans lesquelles il aurait vécues en Italie par le passé ne sont
aucunement circonstanciées,
qu'ainsi, son argumentation, d'ordre général, tirée des carences du
dispositif d'accueil et d'assistance sociale italien n'est pas décisive,
que, pour le reste, ni le règlement Dublin II ni d'ailleurs le droit suisse ne
lui confèrent le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'il lui appartiendra de s'annoncer auprès des autorités compétentes
immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien et de se conformer aux
directives des autorités italiennes, et en particulier entreprendre les
démarches idoines en vue de l'obtention de documents attestant de la
légalité de son séjour en Italie, respectivement d'une autorisation de
travail,
que, s'il devait, contre toute attente, être contraint à l'avenir à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes,
que, pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec ses conditions de séjour en Italie,
qu'il n'a invoqué aucun autre empêchement à son transfert lié à sa propre
personne,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du
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règlement Dublin II, de le reprendre en charge, dans les conditions
prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le recourant a sollicité l'assistance judiciaire gratuite,
que, selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées
à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure,
que, selon l'art. 65 al. 2 PA, l'autorité de recours, son président ou le
juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la
sauvegarde de ses droits le requiert,
que, pour bénéficier d'un avocat d'office, les trois conditions précitées
doivent être cumulativement réalisées,
que, selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un
avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celuici est
susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave,
que, selon la jurisprudence toujours, lorsque, sans être d'une portée
aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause
les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des
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difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal
ne peuvent surmonter seuls, le point décisif étant toujours de savoir si
la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans
le cas d'espèce,
que, selon la jurisprudence enfin, une cause présente des difficultés
justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions
juridiques délicates (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_6/2010 du
10 septembre 2010 consid. 3.1 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, la cause porte sur la détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile introduite, le 14 août
2011, en Suisse par le recourant,
que, d'une manière générale, même s'il est important, un tel enjeu ne
suffit pas à justifier à lui seul l'octroi d'un avocat d'office, sans quoi cette
mesure devrait être accordée pour tous les recours contre les décisions
de l'ODM fondées sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que les questions de droit – principalement, application ou non du
règlement Dublin II et renonciation au transfert en Italie par application
de la clause de souveraineté – et de fait conditions de séjour en
Italie – soulevées en la cause ne sont pas complexes au point de
nécessiter l'assistance d'un avocat pour défendre efficacement les
droits du recourant,
qu'il faut en outre préciser qu'une difficulté éventuelle serait déjà
atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la
maxime inquisitoriale, selon laquelle l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne
et apprécie d'office (cf. art. 12 PA) et qu'elle applique le droit d'office,
qu'en conséquence, la demande de nomination d'un avocat d'office est
rejetée, la condition fixée à l'art. 65 al. 2 PA n'étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
E5630/2011
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que, toutefois, le recourant étant indigent et ses conclusions n'étant pas
d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu d'admettre sa demande de dispense
des frais de procédure en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, de sorte qu'il est
statué sans frais,
(dispositif : page suivante)
E5630/2011
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de nomination d'un avocat d'office est rejetée.
3.
La demande de dispense des frais de procédure est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :