B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5630/2014
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
Syrie,
tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP)
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 29 août 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en date du 1er no-
vembre 2013,
la décision du 29 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté leur demande
d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice d'une
admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette me-
sure, vu la situation actuelle régnant en Syrie,
le recours daté du 2 octobre 2014, interjeté par télécopie du même jour,
par lequel les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile et ont requis l'assis-
tance judiciaire partielle, ainsi que la nomination de leur représentante en
tant que mandataire d'office au sens de l'art. 110a al. 1 let. a LAsi
(RS 142.31),
l'ordonnance du 8 octobre 2014 impartissant aux recourants un délai de
7 jours dès notification pour produire l'original de leur recours, sous peine
d'irrecevabilité,
l'original du recours transmis par envoi du 17 octobre 2014,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve, et porte la signature des
recourants ou de leur mandataire,
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qu'en l'occurrence, le recours du 2 octobre 2014 a été déposé par téléco-
pie,
que ce faisant, la signature de la mandataire des recourants est considérée
comme manquante au sens de l'art. 52 al. 1 PA (cf. FRANK SEETHALER /
FABIA BOCHSLER, in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger (éd.),
VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfah-
ren, Zurich 2009, ad. art. 52, n° 23 et 115 et références citées),
que le Tribunal a donc imparti aux recourants un délai de 7 jours à compter
de la notification de son ordonnance du 8 octobre 2014 pour produire l'ori-
ginal de leur recours, afin de régulariser cet acte (cf. art. 110 al. 1 LAsi et
art. 52 al. 2 PA),
que le délai légal de l'art. 110 al. 1 LAsi ne peut pas être prolongé (art. 22
al. 1 PA),
que le Tribunal a précisé, dans son ordonnance susmentionnée, qu'à dé-
faut de régularisation de l'acte dans le délai imparti, le recours serait dé-
claré irrecevable (cf. art. 52 al. 3 PA),
que l'ordonnance du 8 octobre 2014 a été notifiée à l'adresse de la man-
dataire des recourants, le 9 octobre suivant,
que partant, le délai pour produire l'original du recours est arrivé à
échéance le 16 octobre 2014 à minuit (cf. ATAF 2009/55 consid. 3 et 4),
qu'ainsi, remis à un office postal le 17 octobre 2014, le recours n'a pas été
régularisé dans le délai légal imparti,
qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par l'office du juge unique, doit
déclarer le recours du 2 octobre 2014 irrecevable (art. 52 PA; ainsi que
l'art. 111 let. b LAsi et l'art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA), ainsi que la demande de nomination d'un mandataire
d'office (cf. art. 110a al. 1 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 200 francs, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset