Cour V
E-5638/2007/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard et Marianne Teuscher, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______,
né le _______, Congo (Kinshasa),
représenté par _______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
décision de non-entrée en matière du 17 août 2007 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5638/2007
Vu
la première demande d'asile déposée par l'intéressé, le 21 février
2006, dans le cadre de laquelle il avait fait valoir que membre de
l'Eglise pentecôtiste, des personnes supposées appartenir à la police
l'avaient chargé d'empoisonner un pasteur de cette Eglise, mission
qu'il s'était refusé à accomplir,
la décision de l'ODM du 15 mars 2006, par laquelle il n'était pas entré
en matière sur la demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et le renvoi de Suisse
de l'intéressé prononcé,
la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile, du
28 mars suivant, confirmant cette décision,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du 24 juillet 2007, dans le cadre de laquelle il a fait valoir être rentré
au Congo le 4 juillet 2006, muni d'un passeport d'emprunt au nom de
Y._______ et d'un billet d'avion fournis par des amis,
les deux procès-verbaux d'audition des 27 juillet et 14 août 2007,
selon lesquels des inconnus en uniforme (militaires ou policiers)
s'étaient plusieurs fois enquis de lui durant son absence, et avaient
menacé sa famille,
les mêmes procès-verbaux, selon lesquels, ces gens ayant appris sa
présence, il avait dû repartir, ce d'autant plus qu'à en croire sa mère, il
s'agissait de policiers agissant officiellement,
les mêmes documents faisant état de son retour en Suisse par un vol
du 23 juillet 2007 parti de Brazzaville, comme accompagnant cette fois
d'un ensemble musical qui lui aurait remis les documents de voyage
nécessaires,
la décision du 17 août 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du requérant, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution
de cette mesure pour le lendemain de l'entrée en force de la décision,
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l'acte du 23 août 2007, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, reprenant ses précédentes déclarations et invoquant son
appartenance à l'église pentecôtiste, opposante du régime de Kabila,
ainsi que ses conclusions tendant à l'entrée en matière et à l'octroi de
l'asile,
le mandat d'amener produit sous forme de télécopie, émis par le
Parquet de Grande Instance de Ndjili, le 3 janvier 2006,
le dossier transmis par l'ODM au Tribunal, le 24 août 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
al. 1 LAsi,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision, si bien que les conclusions du
recourant tendant à l'octroi de l'asile ne peuvent être prises en
considération (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 cons. 2.1. p.
240s.; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 cons. 4 p. 127s., et jurispr.
cit.),
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
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négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat
d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître
que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants
pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans
l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
qu'il faut donc apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il
existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant
depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p.
13ss ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne satisfont
manifestement pas aux exigences légales précitées, dans la mesure
où son récit, vague et dénué de tous détails concrets et vérifiables,
n'emporte pas la conviction,
qu'ainsi, il n'a fourni aucune description précise des conditions de ses
deux voyages aller et retour, des motifs des gens qui le
rechercheraient et des griefs que ces derniers auraient eu contre lui,
qu'en outre, lui-même n'aurait jamais été confronté à ces personnes,
les menaces pesant prétendument sur lui ne pouvant se déduire que
d'assertions de seconde main,
que le mandat d'amener joint au recours est d'une authenticité
douteuse, dans la mesure où les infractions reprochées à l'intéressé
ne sont pas clairement définies,
qu'au demeurant cette pièce, produite en photocopie, ne présente pas
une force probante suffisante,
qu'en outre, il est parfaitement illogique qu'une opération secrète, telle
que celle dans laquelle le recourant aurait été impliqué, donne lieu à
l'ouverture d'une procédure judiciaire officielle,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la seconde demande d’asile de l’intéressé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l’intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi depuis la clôture de sa première procédure
d’asile, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence d'un risque
d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20] et art. 44 al. 2 LAsi),
qu’elle s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 14a al. 4 LSEE), la RDC ne se trouvant pas en proie à une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l’ensemble de son territoire qui fasse obstacle dans tous les cas à
l’exécution du renvoi,
que le renvoi des personnes qui ont longtemps vécu à Kinshasa,
comme c'est la cas du recourant, est donc en règle générale
exécutable, ce d'autant plus que l'intéressé, jeune, en bonne santé et
ayant de nombreux proches sur place, pourra donc se réinsérer sans
difficultés majeures dans la capitale congolaise,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art.14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision
sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est notifié au mandataire du recourant par lettre
recommandée avec accusé de réception (annexe : un bulletin de
versement).
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité intimée (par lettre simple)
- au _______ (par télécopie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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