Cour V
E-5638/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...), et son enfant,
B._______, né le (...),
Burkina Faso,
tous les 2 représentés par
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5638/2008
Faits :
A.
Le 8 juin 2008, A._______ et son enfant ont déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Il leur a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendue sommairement, le 18 juin 2008, puis sur ses motifs d’asile le
9 juillet 2008, la recourante a déclaré être de nationalité burkinabé et
de religion chrétienne. Elle serait née à C._______ et aurait vécu avec
sa famille au Burkina Faso jusqu'à son mariage coutumier, en 2003,
date à laquelle elle se serait installée, avec son mari, à D._______, en
Côte d'Ivoire. Son conjoint, E._______, est un ressortissant ivoirien
musulman.
A D._______, elle aurait vécu à proximité de chez ses beaux-parents
avec qui elle aurait rencontré des problèmes notamment en raison de
sa religion chrétienne. Ceux-ci auraient, en particulier, fait pression
pour qu'elle fût excisée.
L'intéressée aurait également subi des menaces liées aux activités de
son conjoint. En effet, E._______ aurait recruté trois jeunes
Burkinabés, durant la guerre en Côte d'Ivoire, pour les faire entrer
dans la rébellion. L'un d'eux serait décédé et les deux autres seraient
à la recherche du conjoint de la recourante au motif qu'il leur devrait
de l'argent. En raison de ces événements et du fait qu'il aurait été
victime d'une agression au poignard, il serait parti de la maison en
janvier 2006. Depuis lors, l'intéressée n'aurait plus eu de nouvelles de
lui et serait retournée, quelques mois plus tard, chez ses parents, à
F._______, au Burkina Faso, accompagnée de son fils.
Là, un dénommé G._______, père d'un des jeunes recrutés par le
conjoint de l'intéressée, se serait rendu régulièrement chez les parents
de celleci afin d'obtenir des informations sur son fils disparu. Lors
d'une altercation, G._______ aurait blessé le père de l'intéressée et
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aurait menacé de tuer le fils de cette dernière si elle ne lui révélait pas
où se cachait son conjoint.
Craignant pour la sécurité de son fils, elle serait retournée en
Côte d'Ivoire, chez ses beaux-parents, au mois de mai 2007. Ceux-ci
auraient alors de nouveau fait pression pour qu'elle fût excisée. Après
quoi, la recourante se serait enfuie et aurait rejoint sa soeur à
H._______. La soeur aurait préparé tous les documents nécessaires
afin que l'intéressée puisse se rendre en France avec son fils.
Arrivée en France, le 18 mai 2008, elle aurait trouvé refuge chez un
tiers qui aurait abusé d'elle, raison pour laquelle elle aurait rejoint la
Suisse avec son fils, en date du 8 juin 2008.
La recourante a dit avoir possédé un passeport et une carte d'identité
mais elle les aurait laissés en France lors de sa fuite.
Questionnée lors de son audition du 9 juillet 2008 sur les démarches
accomplies en vue de se faire envoyer des documents d'identité du
Burkina Faso, l'intéressée a répondu qu'elle n'avait rien pu
entreprendre au motif qu'elle n'avait pas les numéros de téléphone lui
permettant de joindre les personnes qui auraient pu l'aider.
C.
Par décision du 28 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que les recourants n'avaient
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 4 septembre 2008, les recourants ont
recouru contre la décision précitée ; ils ont conclu, principalement, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction, ainsi qu'à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle et, subsidiairement à leur admission
provisoire.
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E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 8 septembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.2 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
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laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs
documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur
demande d’asile pour s’en procurer.
Les recourants n'ont pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans
le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la
décision attaquée.
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En effet, la recourante prétend que ses documents seraient restés en
France chez le tiers qui l'aurait recueillie. Toutefois, elle ne cite à
aucun moment le nom de cette personne et prétend qu'elle ne connaît
ni l'adresse, ni le nom de la ville où elle aurait résidé en France (p-v
d'audition du 18 juin 2008, p. 8).
Par ailleurs, le récit de son voyage du Burkina Faso en Europe est
inconsistant au motif, notamment, qu'elle s'est trouvée dans
l'incapacité de donner des précisions sur le passeport utilisé pour
rejoindre la France (par exemple quant au nom ou à la nationalité y
figurant) (p-v d'audition du 9 juillet 2008, p. 5). Ainsi, son ignorance
s'accommode mal avec un voyage en avion à l'occasion duquel les
contrôles aéroportuaires sont particulièrement méticuleux.
Enfin, la recourante a également reconnu n'avoir rien entrepris à ce
jour pour se procurer des documents d'identité. Pourtant, force est de
constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se les faire
produire du Burkina Faso où vivent notamment ses parents et la soeur
qui l'a aidée à s'enfuir. De plus, les arguments avancés concernant la
non-production de ses documents d'identité, à savoir qu'elle ne
disposerait plus des numéros de téléphone des membres de sa famille
au Burkina Faso, ne sont pas vraisemblables et manifestement
articulés pour les seuls besoins de la cause.
Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'inaction de la recourante
comme ses motifs pour justifier son incapacité à produire des
documents d'identité ou de voyage ne sont pas excusables.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié des intéressés n'était pas établie et
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf.
art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, ils n'ont pas fait valoir de motifs d'asile correspondant aux
critères de l'art. 3 LAsi.
En l'espèce, la recourante invoque, premièrement, la crainte d'être
excisée en Côte d'Ivoire et, deuxièmement, le fait que son fils risque
d'être tué au Burkina Faso en raison des menaces proférées par le
père d'un des jeunes hommes qui serait mort après avoir été recruté
par son époux.
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Le premier argument avancé par la recourante, à savoir les craintes de
mutilations sexuelles en Côte d'Ivoire, n'est pas pertinent. En effet, les
motifs d'asile invoqués à l'appui d'une requête doivent être examinés
par rapport au pays d'origine du demandeur et seul peut être réfugié
celui qui ne peut pas se réclamer de la protection de son pays
d'origine. Or l'intéressée fait valoir des craintes d'être mutilée en
Côte d'Ivoire et non au Burkina Faso, son Etat d'origine. En
conséquence, elle se trouve dans une situation où elle peut et doit
faire appel à la protection de son pays d'origine. Au demeurant, on
observe qu'il est difficilement admissible qu'en Côte d'Ivoire elle se
soit trouvée sans défense face aux tentatives de contrainte de ses
beaux-parents.
Concernant les mesures de représailles, de la part d'un tiers, dont son
fils pourrait faire l'objet, en admettant que le récit relaté par la
recourante soit véridique, il s'agirait d'un comportement qui n'est ni
soutenu, ni encouragé, ni approuvé par l'Etat d'origine et ne constitue
pas une persécution au sens de la loi. Par ailleurs, le risque allégué
est confiné à un endroit bien déterminé du Burkina Faso ; dès lors, les
recourants disposent d'une possibilité de refuge interne (sur cette
notion voir JICRA 1996 n° 1), notamment à H._______ où vit la soeur
de l'intéressée.
En outre, il est utile de rappeler que selon le principe de la subsidiarité
de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par
rapport à la protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse
appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des
recourants, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
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l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi
que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par
la recourante soient avérés, celle-ci n'a entrepris aucune démarche
pour déposer une plainte ou solliciter la protection des autorités de
son pays, ce qui pouvait légitimement être attendu de sa part au vu de
la situation. Sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations
développées par l'ODM à l'appui de sa décision du 28 août 2008.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences
généralisées dans le pays d’origine des recourants, mais également
eu égard à la situation personnelle de ceux-ci. En effet, la recourante
est jeune. Elle n'a pas allégué qu'elle ou son fils souffriraient de
problèmes de santé. Elle bénéficie d'une certaine expérience
professionnelle puisqu'elle travaillait comme commerçante. Enfin, elle
dispose d'un cercle familial important sur place, dont notamment ses
parents et sa soeur. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se
réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'elle n'a quitté que depuis
trois mois, sans y affronter d'excessives difficultés.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à I._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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