Cour V
E-5642/2006
brm/ise/egc
{T 0/2}
Arrêt du 30 août 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Maurice Brodard,
François Badoud et Christa Luterbacher
Greffier: M. Edouard Iselin
A._______, Russie,
représenté par Me Anna Soudovtsev-Makarova,(...)
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 10 juillet 2006 en matière d'asile / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 11 août 2005, l'intéressé et sa conjointe sont entrés illégalement en Suisse.
Tous deux ont déposé une demande d'asile le même jour au Centre d'enregistre-
ment de Bâle.
B. Interrogé sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être de nationalité russe, d'eth-
nie abkhaze (de père abkhaze et de mère mingrélienne [groupe ethnique géorgien]),
et de religion orthodoxe. Il a ajouté n'avoir jamais eu d'activité politique et avoir vécu
depuis sa naissance dans la région de B._______, localité se trouvant en Abkhazie
(région de facto autonome, située dans la partie occidentale de la Géorgie). Après le
déclenchement du conflit entre l'Ossétie et la Géorgie, des miliciens commandés par
X._______ auraient recruté des personnes d'ethnie abkhaze dans le but de les en-
voyer combattre pour la cause ossète. Le 20 juillet 2005, trois personnes en uni-
forme militaire se seraient rendues au domicile de l'intéressé et l'auraient arrêté en
même temps que son beau-frère; ils auraient ensuite été emmenés à C._______ et
incarcérés en vue de leur recrutement. Ne voulant pas participer au conflit ossète,
ils se seraient opposés à un enrôlement forcé et son beau-frère se serait même ou-
vert les veines du bras gauche après dix jours d'emprisonnement. Ils auraient ensui-
te été emmenés auprès de X._______, qui leur aurait fait comprendre que toute ré-
sistance était vaine et qu'ils ne sortiraient pas vivants de prison s'ils continuaient à
refuser de combattre. Ils auraient alors fini par céder et auraient reçu un uniforme et
une arme. Tous deux auraient été ensuite libérés, le 30 juillet 2005, après avoir reçu
l'ordre de se présenter le jour de leur incorporation. Le requérant aurait ensuite de-
mandé l'aide de son témoin de mariage, qui l'aurait aidé à quitter l'Abkhazie avec
son épouse et son beau-frère, le 31 juillet 2005. Ils se seraient rendus à Sotschi, en
Russie, puis auraient quitté cette localité en camion, le 5 août 2005, en direction de
la Suisse.
C. Le requérant a été soumis à une analyse de provenance LINGUA (analyse LINGUA)
en septembre 2005. Il en est notamment ressorti que ses déclarations au sujet de la
région de B._______ étaient en grande partie exactes, mais que l'intéressé ne con-
naissait pas certaines transformations (changement du nom de plusieurs rues, fer-
meture de certaines entreprises, etc.) qui avaient eu lieu depuis 1993 dans cette
ville. Par ailleurs, il n'avait que des connaissances très sommaires de la langue
abkhaze. Il s'exprimait par contre couramment en russe, mais faisait des erreurs
grammaticales. En outre, l'intéressé utilisait des tournures phonétiques typiques du
géorgien et s'exprimait parfaitement dans cette langue du point de vue de la syntaxe
et de la grammaire. De plus, il avait des connaissances de la langue mingrélienne.
Selon les conclusions de cette analyse, l'intéressé aurait été socialisé dans un en-
vironnement géorgien et serait probablement issu du milieu des personnes appar-
tenant à cette ethnie qui avaient fui l'Abkhazie à l'époque du conflit de 1992-1993.
D. Le 13 décembre 2005, les autorités pénales compétentes ont notamment pronon-
cé à l'encontre de l'intéressé – qui a été condamné à plusieurs reprises depuis son
arrivée en Suisse – une expulsion ferme du territoire helvétique, pour une durée
de cinq ans.
3E. Par décisions séparées, prises le 10 juillet 2006, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile de l'intéressé et de son épouse.
Dit office a exposé dans la décision concernant le requérant que les déclarations
de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Il a notamment relevé
que selon l'analyse LINGUA l'intéressé – qui prétendait pourtant parler l'abkhaze –
n'était pas capable de dire des mots simples dans cette langue. A cela s'ajoutait
qu'il était de religion orthodoxe, alors que les personnes d'ethnie abkhaze étaient
traditionnellement de religion musulmane. En outre, ses connaissances concer-
nant le statut juridique de l'Abkhazie et la situation politique dans cette région
étaient lacunaires. Par ailleurs, même si cette entité, qui avait progressivement
échappé au contrôle du gouvernement géorgien, n'avait pas été reconnue par la
communauté internationale, elle s'était tout de même dotée de structures étati-
ques, et notamment d'un ministère de la défense et d'une armée. Il était dès lors
peu vraisemblable que des milices privées, comme celle décrite par le requérant,
puissent commencer à recruter des personnes pour aller combattre en Géorgie.
S'agissant de la question du renvoi de Suisse, l'ODM a relevé que l'intéressé avait
fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire ferme, dont l'application incombait
aux autorités cantonales compétentes. Il a dès lors considéré qu'il n'avait plus
compétence pour se prononcer sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
F. Par acte remis à la poste le 9 août 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(Commission). Il a conclu notamment à l'annulation de cette décision et à l'octroi
de l'asile ou, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire. Il a
demandé également à être dispensé des frais de procédure ou, à tout le moins, du
paiement d'une avance.
Dans son mémoire, l'intéressé donne des explications concernant les invraisem-
blances relevées par l'ODM. Il déclare notamment avoir affirmé comprendre un
peu la langue abkhaze, qui était celle de son père, tué en 1993. Toutefois, il ne
l'aurait jamais apprise, ni véritablement pratiquée. En effet, cet idiome ainsi que
l'histoire et les traditions abkhazes n'auraient pas été enseignés dans les écoles à
l'époque soviétique, où l'on aurait utilisé le russe. De plus, il n'aurait pas non plus
employé cette langue dans le cadre familial. Depuis le déclenchement du conflit de
1992-1993 et le décès de son père, sa mère, d'origine ethnique géorgienne, aurait
toujours refusé qu'il s'exprimât en abkhaze à la maison et se serait entretenue
avec lui en mingrélien. De plus, il aurait toujours parlé avec son épouse le russe,
qui serait considéré comme une langue officielle en Abkhazie et utilisé par la ma-
jorité de la population de cette région dans la vie quotidienne. Il ajoute que s'il est
de religion orthodoxe, contrairement à la majorité des Abkhazes, c'est parce qu'il a
adopté la confession de sa mère. Il mentionne également que, selon l'analyse
LINGUA, il avait donné des informations en grande partie correctes en ce qui con-
cerne la ville de B._______ et ses aménagements et qu'il avait en outre produit
durant la procédure son permis de conduire. Il fait aussi valoir que l'on ne pouvait
lui reprocher de ne pas connaître le statut juridique de l'Abkhazie, qui est mal défi-
ni, et que s'il existe effectivement des structures étatiques dans cette entité, celles-
ci ne sauraient être considérées comme solides, au vu de la corruption et de l'insé-
4curité endémiques. En outre, il ressortait de l'actualité des dernières semaines que
la présence de bandes armées sur ce territoire n'était manifestement pas invrai-
semblable. Partant, sa vie et son intégrité corporelle seraient gravement en danger
s'il devait y retourner.
Le recourant fait aussi valoir que son épouse a également formé recours, par acte
séparé, contre la décision la concernant.
G. Par décision incidente du 17 août 2006, la Commission a notamment renoncé à
percevoir une avance de frais.
H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa déter-
mination du 2 avril 2007. Une copie de ce document a été communiquée au recou-
rant, pour information sans droit de réplique.
I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fé-
déral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisi-
ons au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le
1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par
la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 PA).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à jus-
te titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fui-
te spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
53.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité
estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notam-
ment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon-
dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, l'ODM a considéré que les motifs d'asile allégués ne remplissaient pas
les conditions prévues par l'art. 7 LAsi. Il a en particulier estimé que les propos du
recourant, notamment en ce qui concerne son appartenance ethnique et le recrute-
ment forcé dont il aurait été l'objet, n'étaient pas crédibles (cf. à ce sujet let. B, C et
E par. 2 de l'état de fait). En l'espèce, le Tribunal peut toutefois se dispenser d'ana-
lyser de manière détaillée la pertinence des explications données dans le mémoire
de recours (cf. let. F par. 2 de l'état de fait) concernant les invraisemblances rele-
vées par l'ODM dans sa décision. En effet, même dans l'hypothèse la plus favorable
à l'intéressé – à savoir que les motifs d'asile invoqués seraient véridiques et que les
poursuites alléguées de milices privées à son encontre seraient pertinentes au sens
de l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss) – la demande d'asile de-
vrait de toute façon être rejetée.
Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la
protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés ([Conv.]; cf. aussi JICRA 2000 n° 15 consid. 12a
p. 127ss.), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il se réclame tout d'abord de
la protection du pays dont il a la nationalité ou, lorsqu'il en a plusieurs, qu'il fasse en
premier lieu appel à la protection d'un des Etats concernés, lorsque celui-ci est en
mesure de l'assurer. En d'autres termes, tant que l'intéressé n'éprouve aucune
crainte vis-à-vis du pays, ou d'un des pays au moins dont il a la nationalité, il est
possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de cet Etat. Il n'a dès lors
pas besoin d'une protection internationale et n'est par conséquent pas un réfugié
(cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des pro-
cédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992,
ch. 90 p. 23 et ch. 106 p. 26). En l'occurrence, le recourant a déclaré être citoyen de
Russie et avoir notamment disposé de passeports externe et interne de cet Etat
(cf. pt. 1.6 p. 1 et pt. 13.1 p. 3 du procès-verbal [pv] de l'audition au centre d'enre-
gistrement [CERA] et p. 15s. du pv de l'audition cantonale]; cf. aussi pt. 1 du mémoi-
re de recours). Par ailleurs, il a également reconnu qu'il n'était pas menacé de per-
sécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Russie; les seules craintes
qu'il a fait valoir concernent l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. notamment
p. 23s. du pv de l'audition cantonale), qui ne peut pas être examinée en l'espèce,
puisque le Tribunal n'a pas été saisi de cette question dans le cadre du recours
déposé le 9 août 2006 (cf. à ce sujet le consid. 6 ci-après).
Partant, même s'il était établi que l'intéressé avait véritablement été l'objet de persé-
cutions au sens de l'art. 3 LAsi en Abkhazie en 2005, il aurait la possibilité de se
réclamer de la protection des autorités russes. Par voie de conséquence, la qualité
6de réfugié ne saurait lui être reconnue et il ne peut pas non plus se voir octroyer
l'asile.
4.2 Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile
et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famil-
le (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnan-
ce 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), lorsque
le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable
ou qu’il est l’objet d’une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101).
5.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]).
5.4 L'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle
implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
5.5 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse,
ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers
(art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 En l'occurrence, force est de constater que la conclusion tendant à l'octroi d'une
admission provisoire (cf. let. F par. 1 de l'état de fait) n'est pas recevable, le Tri-
bunal n'ayant pas été saisi de la question du renvoi de Suisse dans le cadre du re-
cours déposé le 9 août 2006. Pour qu'il puisse se prononcer, il aurait fallu que le
dispositif de la décision comportât un point spécifique à cet aspect, susceptible
d'être contesté ensuite dans le recours. Or l'ODM n'a pas statué sur le renvoi du
recourant dans sa décision du 10 juillet 2006. Dit office a considéré qu'il n'avait
plus compétence pour se prononcer sur cette question, vu que l'intéressé avait fait
l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire ferme, dont l'application incombait aux
autorités cantonales compétentes. Ce faisant, il s'est basé sur la jurisprudence de
la Commission, telle qu'elle ressort de la décision JICRA 2004 n° 10. Or cette au-
torité judiciaire a modifié sa pratique dans une décision de principe prise le 12 juil-
let 2006, soit deux jours après celle rendue par l'ODM. Selon cette nouvelle juris-
prudence, lorsqu'une expulsion judiciaire ferme était prononcée à l'encontre d'un
requérant, les autorités d’asile demeuraient compétentes pour décider du renvoi et
de son exécution tant que l’expulsion judiciaire n’était pas déclarée exécutoire par
les autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines. Le seul
7jugement d’expulsion judiciaire ferme - entré en force - ne dispensait pas les au-
torités d’asile de statuer sur le renvoi et son exécution (cf. JICRA 2006 n° 23
p. 231ss). Partant, la décision de l'ODM du 10 juillet 2006, qui était justifiée au mo-
ment où elle a été prise, ne l'était déjà plus à celui du dépôt du recours, le 9 août
2006. A cela s'ajoute que depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des modi-
fications du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), les expul-
sions en vertu d’un jugement pénal prononcées en vertu de l’ancien droit (art. 55
aCP) sont désormais caduques (art. 1 ch. 2 des dispositions finales de la modifica-
tion du 13 décembre 2002).
6.2 Il ressort de ce qui précède que l'ODM aurait dû se prononcer aussi sur le renvoi
et sur son exécution (cf. à ce sujet JICRA 2006 précitée, consid. 3.2, p. 231), à
tout le moins lorsque son attention a été attirée sur ce point dans le cadre de
l'échange d'écritures (cf. ci-dessus let. H de l'état de fait). A l'heure actuelle, le re-
courant ne saurait être tenu de quitter la Suisse, malgré sa délinquance manifeste,
aucune décision en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure n'ayant (en-
core) été prise. Par ailleurs, le Tribunal, ne peut se prononcer lui-même sur ces
questions, vu qu'il n'a pas été saisi dans le cadre du recours déposé le 9 août
2006 (cf. consid. 6.1 i.i.). A cela s'ajoute que la conjointe de l'intéressé, qui a déjà
été condamnée à quatre reprises par la justice helvétique et dont le recours pen-
dant auprès du Tribunal (cf. let. F par. 3 de l'état de fait) a été rejeté par arrêt du
même jour, ne peut pas non plus être éloignée de la Suisse – en application du
principe de l'unité de la famille – tant que la décision en matière de renvoi et d'exé-
cution de cette mesure le concernant n'est pas exécutoire.
6.3 Au vu de ce qui précède, l'ODM est invité se prononcer dans les meilleurs délais
sur la question du renvoi du recourant ainsi que sur l'exécution de cette mesure.
7. Le recourant a demandé à être dispensé des frais de procédure (cf. p. 7, let. B du
mémoire de recours). Or il ressort de ce qui précède que les conclusions du recours
ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt. De plus,
au vu du dossier, l'intéressé doit être considéré comme indigent. Les conditions cu-
mulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées, il y a lieu d'admettre la de-
mande d'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours en matière d'asile est rejeté. Il est irrecevable en ce qui concerne la
conclusion portant sur l'admission provisoire.
2. Le dossier est retourné à l'ODM, lequel est invité à se prononcer dans les meil-
leurs délais sur le renvoi du recourant de Suisse ainsi que sur l'exécution de cette
mesure.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il est statué sans frais.
5. Cet arrêt est communiqué :
– au mandataire du recourant (en deux exemplaires), par lettre recommandée
– à l'autorité intimée (n° réf. N_______), avec les dossiers TAF et ODM
– (...)
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Date d'expédition :