Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5642/2009
A r r ê t d u 4 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Somalie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 30 juillet 2009 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ciaprès : le recourant) a déposé, le 5 octobre 2008, une
demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 15 octobre 2008.
L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu 20 juillet 2009, également
devant l'ODM.
En substance, il a déclaré être de nationalité somalienne, appartenir à la
famille clanique Asharaf, clan Rer aw Hassan, (…), être marié et venir de
B._______, dans la province de Hiraan (centre de la Somalie), où vivaient
également ses parents ainsi que ses trois frères et sa soeur. Propriétaire
d'une petite boutique, il aurait été continuellement racketté par les
membres du clan majoritaire Hawadle. Un jour, il aurait refusé de payer
l'écot quotidiennement réclamé par ceuxci. Peu de temps après, soit le
(…) août 2008, son frère ainé aurait été assassiné sur une place de
marché par un membre de ce groupe. Quelques jours plus tard, luimême
aurait reçu, par téléphone, des menaces de mort. Sur le conseil de son
père, il aurait décidé de quitter le pays. Il se serait caché chez des amis,
dans des villages avoisinants, durant quelques semaines, au cours
desquelles son père aurait rassemblé, en vendant deux terrains, quelque
1000 (ou 10 000) dollars, qu'il lui aurait remis pour financer son voyage.
Le 20 septembre 2008, le recourant aurait gagné l'Ethiopie, où il aurait pu
se procurer un faux passeport norvégien, avec lequel il aurait pris l'avion
pour la France, via la Turquie. De France, un passeur l'aurait conduit en
Suisse, où il serait entré clandestinement le 5 octobre 2008.
B.
Par décision du 30 juillet 2009, notifiée le 19 août 2009, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Par
la même décision, il a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à
l'exécution de cette mesure, au motif que celleci n'était pas
raisonnablement exigible ; il a en conséquence mis le recourant au
bénéfice d'une admission provisoire.
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C.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 31 août
2009, mis à la poste le 4 septembre 2009, en concluant à son annulation,
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
D.
Par courrier du 12 novembre 2009, le recourant a déposé des photos qu'il
aurait reçues d'un ami et qui représenteraient les violences subies par
son frère. Il a également déclaré avoir appris de son père, lors d'un
entretien téléphonique, que son épouse avait subi un viol. Il a soutenu
que ces nouveaux éléments rendaient vraisemblables les persécutions
auxquelles il serait exposé en cas de retour en raison de son
appartenance clanique.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 26 novembre 2009. Il a retenu que rien ne permettait
de conclure avec une probabilité suffisante que les photos fournies
représentaient la dépouille du frère du recourant et qu'aucun élément
concret ne venait étayer ses déclarations relatives à l'agression subie par
son épouse, lesquelles devaient être considérées comme de simples
affirmations de sa part.
F.
Le recourant s'est déterminé par courrier du 14 décembre 2009, en
maintenant qu'il devait être reconnu comme réfugié. Il a déposé à l'appui
de ses dires divers documents, avec l'enveloppe du courrier DHL par
lequel il les aurait reçus. A la demande du juge instructeur, il a fourni des
traductions desdits documents par courrier du 25 février 2011.
Selon ces traductions, il s'agit, d'une part, de la copie d'un courriel reçu
de son père, auquel était attachée la copie d'une "déclaration de décès"
qui émanerait de la Cour régionale de B._______, attestant l'assassinat
de son frère, le (…) août 2008, dans la région de B._______. Quant aux
autres documents, ils concernent l'agression qu'aurait subie son épouse.
Il s'agit d'une demande d'expertise adressée le (…) novembre 2009 par le
commissariat central de la ville à l'hôpital de B._______, ainsi que du
constat des séquelles de l'agression, effectué le (…) novembre 2009,
signé du directeur de l'hôpital.
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G.
Invité à une nouvelle détermination, l'ODM a relevé, dans sa duplique du
23 mars 2011, que les documents fournis présentaient de nombreuses
irrégularités qu'il a énumérées et que, par conséquent, leur authenticité
devait être mise en doute. Il a déclaré maintenir sa décision du 30 juillet
2009.
H.
Le recourant a observé, par courrier du 14 avril 2011, qu'au vu de
l'instabilité du pays et de la situation régnant en Somalie on ne pouvait
attendre des autorités encore en fonction la délivrance de documents
répondant aux standards européens.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès: le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour traiter le présent recours.
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des
allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celuici s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des
faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie
ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive
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et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer
(cf. art. 8 LAsi).
4.
4.1. En l’occurrence, l'ODM a considéré que les déclarations du recourant
relatives aux circonstances qui l'auraient amené à quitter son pays
d'origine ne satisfaisaient pas à ces exigences. L'ODM a ainsi relevé qu'il
s'était contredit quant au lieu de l'assassinat de son frère [ville de Bari
selon l'audition sommaire, de B._______ selon ses déclarations
ultérieures], à la manière dont les personnes qui l'auraient menacé de
mort après le décès de son frère auraient réussi à le joindre par
téléphone (par l'intermédiaire d'un ami ou dans un kiosque téléphonique),
ainsi que sur la réponse qu'il leur aurait donnée. Le recourant s'est
expliqué sur ces contradictions lors de son audition du 20 juillet 2009,
sans cependant donner de réponses en tous points convaincantes.
S'agissant de la divergence relative au lieu où son frère aurait été tué,
que le recourant a attribué à un problème de compréhension avec
l'interprète, on peut à la rigueur accepter une telle explication, d'autant
qu'on ne lui a pas demandé, lors de l'audition sommaire, de préciser
pourquoi son frère se serait trouvé soit dans la ville de Bari, proche de
Mogadiscio, soit dans la région homonyme sise au nordest de la
Somalie ; des déclarations complémentaires à ce sujet auraient peutêtre
permis de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une divergence sur ce
point. On peut également admettre l'explication du recourant, selon
laquelle le propriétaire du kiosque téléphonique était également un ami et
qu'il n'y a donc pas de contradiction à ce sujet. Il n'en demeure pas moins
que ses déclarations concernant l'appel qu'il aurait reçu après la mort de
son frère sont particulièrement confuses, sinon contradictoires. Il a
déclaré, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, que c'est en arrivant au
kiosque qu'il avait appris que quelqu'un l'avait appelé (cf. pv de l'audition
Q. 60) mais a, ensuite, dit que c'était un employé du kiosque qui était
venu le chercher au marché (ibid. Q.63) ou dans son magasin (Q. 72),
parce qu'il y avait un appel pour lui. Par ailleurs, il s'est embrouillé quant
à la réponse qu'il aurait donnée à son interlocuteur (ibid. Q. 68 et 71).
4.2. En outre et surtout, les déclarations du recourant sont par trop
dépourvues de substance pour rendre vraisemblable le lien entre
l'assassinat de son frère et son propre refus isolé de verser de l'argent
aux Hawalde qui lui auraient extorqué régulièrement une partie de ses
bénéfices (selon ses dires, il aurait été l'objet de ce racket depuis
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l'ouverture de sa boutique en 2002). Il n'indique nullement avoir reçu des
menaces le jour où il a refusé de payer. Ses agresseurs ne lui auraient
donné aucun autre avertissement préalable, ni ne seraient venus à sa
boutique alors qu'ils étaient toutpuissants sur la ville et savaient où il se
trouvait. Il a déclaré que son frère n'avait pas été choisi par avance
comme cible de leur vengeance, mais avait été tué parce qu'il se trouvait
là, sur la place d'un marché, à l'ouest de la ville de B._______. Les
auteurs de ce meurtre lui auraient simplement dit par téléphone, après la
mort de son frère, qu'il "allait lui arriver ce qui était arrivé à son frère"
(cf. pv de l'audition sommaire) et auraient raccroché immédiatement
après. Force est ainsi de constater que ses déclarations concernant les
menaces reçues sont particulièrement indigentes, de sorte qu'on ne peut
pas considérer qu'il a rendu vraisemblable l'existence d'un lien concret
entre l'assassinat de son frère et des menaces de représailles contre lui
même de la part des Hawalde.
4.3. Pour prouver ses dires, le recourant a déposé plusieurs moyens de
preuve en procédure de recours. Indépendamment de la question de leur
authenticité, ceuxci ne sont pas de nature à prouver la qualité de réfugié
du recourant. En effet, s'agissant des photos jointes au courriel de son
père, force est de constater avec l'ODM, sans nier le caractère
insoutenable des violences dont elles témoignent, que rien ne prouve qu'il
s'agisse de la dépouille de son frère. Par ailleurs et surtout, ces
documents n'attestent d'aucune manière les circonstances dans
lesquelles son frère aurait été tué, ni les motifs de ce meurtre. De même,
les autres moyens de preuve fournis n'établissent ni les circonstances, ni
les motifs de l'agression de son épouse, au sujet desquelles le recourant
n'a au demeurant pas donné davantage de précisions, à supposer qu'il
en dispose. Dès lors, ces documents sont, tout au plus, de nature à
attester des violences régnant dans la région. Toutefois, pour que la
qualité de réfugié du recourant soit reconnue, encore fautil qu'il rende
hautement probable qu'il est personnellement persécuté, au sens de l'art.
3 LAsi et pour les motifs prévus dans cette disposition. L'appartenance à
un clan qui n'est pas majoritaire dans la région, si tant est qu'elle doit être
considérée comme vraisemblable, ne suffit pas à démontrer un risque de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
4.4. Le mandataire du recourant a souligné à plusieurs reprises l'émotion
du recourant lorsqu'il lui a remis les documents reçus de Somalie. Le
Tribunal n'entend pas mettre en doute les déclarations du représentant, ni
la réalité des sentiments exprimés par le recourant. Cependant, même en
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admettant que certains de ses proches aient été victimes d'un
affrontement armé, ou d'un acte crapuleux, la qualité de réfugié ne peut
être reconnue au recourant, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable
qu'il aurait été ou risquerait d'être personnellement visé et exposé à de
sérieux préjudices pour des motifs déterminants au regard de la loi sur
l'asile. Il sied encore de rappeler que le recourant a été mis au bénéfice
d'une admission provisoire pour tenir compte de la situation de violence
généralisée dans sa région de provenance et du risque auquel il serait,
de ce fait, exposé dans son intégrité physique et même sa vie.
5.
5.1. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande
d'asile.
5.2. Partant, le recours doit être rejeté.
6.
6.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
6.2. Toutefois, vu l'attestation d'indigence produite et le fait que les
conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée,
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise
(art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception des frais
de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :