Cour V
E-5643/2006
brm/ise/egc
{T 0/2}
Arrêt du 30 août 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Maurice Brodard,
François Badoud et Christa Luterbacher
Greffier: M. Edouard Iselin
A._______, Russie,
représentée par Me Anna Soudovtsev-Makarova, (...)
Recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 10 juillet 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 11 août 2005, l'intéressée et son conjoint sont entrés illégalement en Suisse.
Tous deux ont déposé une demande d'asile le même jour au Centre d'enregistre-
ment de Bâle.
B. Interrogée sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré être d'appartenance ethni-
que et de nationalité russes, de religion orthodoxe et n'avoir jamais eu d'activités
politiques ni de problèmes personnels avec les autorités. Elle a ajouté avoir vécu
depuis 1988 à B._______, localité se trouvant en Abkhazie (région de facto autono-
me, située dans la partie occidentale de la Géorgie), où son père, militaire de carriè-
re, était caserné. Le 5 décembre 2000, elle aurait épousé religieusement son con-
joint et aurait désormais vécu avec lui dans sa maison familiale. En date du 20 juil-
let 2005, des personnes en uniforme militaire, probablement des Abkhazes, se
seraient rendues à son domicile et auraient arrêté son mari et son frère. Tous deux
seraient revenus le 30 juillet 2005, portant un uniforme et une arme. Elle aurait
alors appris qu'il leur fallait quitter au plus vite l'Abkhazie, vu qu'ils avaient été in-
corporés de force pour aller combattre aux côtés des forces ossètes dans le conflit
qui les opposait à la Géorgie. Son époux aurait alors contacté une connaissance,
qui, le 31 juillet 2005, les aurait emmenés tous les trois à Sotschi (Russie). Ils au-
raient quitté cette localité cinq jours plus tard, cachés dans un camion, et seraient
arrivés le 11 août 2005 en Suisse. La requérante a aussi mentionné qu'elle n'avait
pas de motifs propres à faire valoir et qu'elle avait uniquement suivi son mari. Elle
a encore déclaré qu'elle ne courait aucun risque de persécution personnelle en
cas de retour en Russie ou en Abkhazie.
C. La requérante a été soumise à une analyse de provenance LINGUA (analyse LIN-
GUA) en septembre 2005. Il en est notamment ressorti que ses déclarations au su-
jet de la région de B._______ étaient lacunaires et en grande partie erronées et
qu'elle ne connaissait notamment pas les fêtes célébrées en Abkhazie et les coutu-
mes typiques de cette région. Sa langue maternelle serait le russe et ses connais-
sances de l'abkhaze et du géorgien seraient nulles.
Selon les conclusions de cette analyse, l'intéressée n'a pas été socialisée en Ab-
khazie, mais en Russie.
D. En date du 2 février 2006, la requérante a été condamnée à un mois d'emprison-
nement avec sursis, pour vol.
E. Par décisions séparées, prises le 10 juillet 2006, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile de l'intéressée et de son époux.
Dit office a exposé dans la décision concernant la requérante que les déclarations
de celle-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Il a notamment relevé
que selon la demande d'asile de son mari, celui-ci n'avait pas rendu vraisembla-
bles les motifs avancés à l'appui de sa demande, en particulier en ce qui concer-
nait son appartenance à l'ethnie abkhaze et son séjour récent dans la région. Dès
lors, la situation connexe invoquée par la requérante ne pouvait pas non plus être
3admise. Au surplus, les déclarations de l'intéressée contenaient également diver-
ses invraisemblances. A titre d'exemple, il n'était pas possible qu'ayant vécu de-
puis 1988 en Abkhazie, elle ne fût jamais entrée en contact avec des éléments de
la culture abkhaze. Même si elle avait vécu dans une base militaire russe, elle
aurait été appelée à communiquer avec l'extérieur. De plus, ses allégations con-
cernant l'absence de connaissances sur cette entité politique, même après son
mariage avec le requérant, d'ethnie abkhaze, étaient superficielles, vagues et in-
vraisemblables.
S'agissant de la question du renvoi de Suisse et de son exécution, l'ODM a en par-
ticulier relevé qu'aucun indice ne permettait de conclure que l'intéressée serait
exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales (CEDH; RS 0.101) en cas de retour en Russie ou en Géorgie. Par ailleurs, dit
office a également estimé que l'exécution de cette mesure était raisonnablement
exigible et possible. L'ODM a aussi retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
F. Par acte remis à la poste le 9 août 2006, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(Commission). Elle a conclu notamment à l'annulation de cette décision et à l'octroi
de l'asile ou, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire. Elle
a demandé également à être dispensée des frais de procédure ou, à tout le moins,
du paiement d'une avance.
En ce qui concerne la question de la restitution de l'effet suspensif, la recourante
fait valoir qu'elle aurait dû être informée du fait qu'elle avait le droit de déposer
dans les 24 heures une demande de restitution de l'effet suspensif. De plus, la dé-
cision était rédigée en français, langue qu'elle ne maîtrise pas, et n'avait pas été
traduite.
S'agissant du fond de l'affaire, l'intéressée a donné des explications concernant
les invraisemblances relevées par l'ODM. Elle a mentionné notamment qu'elle
résidait tout d'abord sur la base militaire où son père était caserné, laquelle était
isolée de l'extérieur et où l'on trouvait toutes les infrastructures nécessaires pour
vivre en autarcie. De plus, toutes les relations de sa famille étaient russes et par-
laient le russe. Après son mariage, son époux et sa belle-mère conversaient avec
elle également dans cette langue et elle ne sortait pratiquement jamais de la mai-
son, tant la situation dans cette région était tendue. De plus, le russe étant consi-
déré comme une langue officielle en Abkhazie et utilisé par une grande partie de la
population, il n'était dès lors pas invraisemblable qu'elle n'ait jamais été confrontée
aux éléments culturels abkhazes. A cela s'ajoutait qu'après plusieurs décennies
d'effacement de leur identité, durant la période soviétique, beaucoup d'Abkhazes
ne connaissaient ni leur langue ni leur culture ni leurs traditions. Il n'était dès lors
pas étonnant qu'une personne d'origine russe, ayant toujours vécu dans un milieu
russophone, ait des connaissances vagues et superficielles concernant ces as-
pects de la vie abkhaze.
La recourante a fait également valoir que l'exécution de son renvoi en Abkhazie ne
saurait être considérée comme exigible, cette région étant au bord d'une nouvelle
crise militaire et seule sa belle-mère y habitant encore. Il en irait de même en ce
qui concerne la Russie, où elle n'aurait aucun réseau familial.
4La recourante a mentionné aussi que son époux a également formé recours, par
acte séparé, contre la décision le concernant.
G. Par décision incidente du 17 août 2006, la Commission a restitué l'effet suspensif
au recours et a renoncé à percevoir une avance de frais.
H. Le 18 octobre 2006, la recourante a été condamnée à un mois d'emprisonnement
ferme, pour vol.
I. Le 26 décembre 2006, l'intéressée a été condamnée à une peine d'un mois d'em-
prisonnement avec sursis, pour violation de domicile.
J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermi-
nation du 2 avril 2007. Une copie de ce document a été communiquée à la recou-
rante, pour information sans droit de réplique.
K. Le 4 mai 2007, l'intéressée a été condamnée à une peine de 30 jours-amendes,
pour recel.
L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fé-
déral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisi-
ons au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le
1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par
la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 PA).
3.
3.1 La recourante a fait valoir dans son mémoire de recours qu'elle aurait dû être in-
formée du fait qu'elle avait le droit de déposer dans les 24 heures une demande de
restitution de l'effet suspensif. De plus, elle a relevé que la décision était rédigée
en français, langue qu'elle ne maîtrise pas, et qu'elle n'avait pas été traduite.
53.2 Tout d'abord, le Tribunal rappelle que ce n'est que si l'ODM ordonne l'exécution
immédiate du renvoi – dans des cas de figure qui ne sont du reste pas réalisés en
l'espèce – que le requérant concerné dispose d'un délai de 24 heures pour dépo-
ser une demande de restitution de l'effet suspensif (art. 112 al. 1 LAsi). Or bien
que l'effet suspensif ait été retiré au recours, l'ODM a, dans sa décision du 10 juil-
let 2006, fixé à la recourante un délai au 4 septembre 2006 pour quitter la Suisse,
soit bien après l'échéance du délai de recours ordinaire de 30 jours. Partant, on ne
saurait parler en l'espèce d'une exécution immédiate du renvoi.
3.3 Par ailleurs, conformément à l'art. 16 al. 2 LAsi, la procédure engagée devant
l’ODM est en règle générale conduite dans la langue officielle dans laquelle l’audi-
tion cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requé-
rant. Si les conditions posées par la disposition précitée sont remplies, l'ODM n'est
pas tenu de procéder à une traduction de la décision concernée (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2004 n° 29 p. 189ss).
En l'occurrence, l'intéressée a été attribuée à un canton où l'on parle le français et
l'audition a également eu lieu dans cette langue. Partant, l'ODM a agi de manière
correcte en rédigeant sa décision en français et la recourante ne saurait dès lors
exiger que l'on procède à sa traduction.
3.4 Il ressort de ce qui précède que les griefs formulés dans le mémoire de recours
dans le cadre de la demande de restitution de l'effet suspensif sont sans fonde-
ment.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à jus-
te titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fui-
te spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité
estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notam-
ment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon-
dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l’espèce, l'ODM a considéré que les motifs d'asile allégués ne remplissaient
pas les conditions prévues par l'art. 7 LAsi. Il a en particulier estimé que les pro-
pos du mari, notamment en ce qui concerne son appartenance ethnique et son sé-
jour récent en Abkhazie, n'étaient pas crédibles et que les allégations connexes de
6la recourante ne l'étaient pas non plus (cf. à ce sujet let. B, C et E par. 2 de l'état
de fait). Le Tribunal peut toutefois se dispenser d'analyser de manière détaillée la
pertinence des explications données dans le mémoire de recours (cf. let. F par. 3
de l'état de fait) concernant les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa déci-
sion. En effet, même dans l'hypothèse la plus favorable à l'intéressée – à savoir
que les motifs d'asile invoqués seraient véridiques et que les poursuites de milices
privées à l'encontre de son époux et de son beau-frère seraient pertinentes au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet JICRA 2006 n° 18 p. 180ss) – la demande d'asi-
le devrait de toute façon être rejetée.
Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la
protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés ([Conv.]; cf. aussi JICRA 2000 n° 15 consid. 12a
p. 127ss.), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il se réclame tout d'abord
de la protection du pays dont il a la nationalité, ou, lorsqu'il en a plusieurs, qu'il
fasse en premier lieu appel à la protection d'un des Etats concernés, lorsque celui-
ci est en mesure de l'assurer. En d'autres termes, tant que l'intéressé n'éprouve
aucune crainte vis-à-vis du pays, ou d'un des pays au moins dont il a la nationalité,
il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de cet Etat. Il n'a
dès lors pas besoin d'une protection internationale et n'est par conséquent pas un
réfugié (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève
1992, ch. 90 p. 23 et ch. 106 p. 26). Or la recourante, qui est née en Russie de pa-
rents russes, a expressément déclaré être citoyenne de cet Etat et avoir disposé
d'un passeport interne (cf. pt. 1.6 p. 1 du procès-verbal [pv] de l'audition au centre
d'enregistrement [CERA] et p. 5 et 7 du pv de l'audition cantonale). Par ailleurs,
elle a reconnu qu'elle n'était pas menacée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi
en Russie; les seules craintes qu'elle a fait valoir concernent la question relative à
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, qui ne doit pas être examinée ici (cf. no-
tamment p. 14 du pv de l'audition cantonale, let. F par. 4 i. f. de l'état de fait ainsi
que le consid. 9 ci-après).
Partant, la recourante peut se réclamer de la protection des autorités russes et la
qualité de réfugiée ne saurait dès lors lui être reconnue. Par voie de conséquence,
elle ne peut non plus se voir octroyer l'asile.
5.2 Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile
et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), lors-
que le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement va-
lable ou qu’il est l’objet d’une décision d'extradition ou de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101).
76.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours doit
aussi être rejeté sur ce point.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
7.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle
implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suis-
se, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat
tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons issues du droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays don-
né ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare
prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une
clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait
exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cru-
els, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105).
8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 5), la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de renvoi en Russie, elle serait exposée à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans
le présent cas d'espèce.
S'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que
dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées;
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction
qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de viola-
8tions des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protec-
tion issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n’a pas été en mesure d’établir
l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de ren-
voi en Russie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
8.4 En outre, la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle pourrait
courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de
retour en Russie.
8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sor-
te qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).
9.
9.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi peut notamment ne pas être rai-
sonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils
ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'el-
les ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui in-
combe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit.; 1998 n° 22 p. 191).
9.2 Il est notoire que la Russie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 14 al. 4 LSEE.
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exé-
cution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En ef-
fet, celle-ci est jeune (XX ans), n'a pas d'enfant à charge et n'a pas allégué souffrir
de problèmes de santé particuliers. De plus, elle ne sera pas complètement livrée
à elle-même en cas de renvoi en Russie (cf. let. F par. 4 i. f. de l'état de fait), puis-
qu'elle pourra compter sur l'aide de son mari (cf. à ce sujet aussi le consid. 11 ci-
après).
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable-
ment exigible. Partant, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si l'intéressée –
qui a déjà été condamnée à quatre reprises depuis le dépôt de sa demande d'asile
(cf. let. D, H, I et K de l'état de fait) – remplit les conditions de l'art. 14a al. 6 LSEE.
910. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'or-
dre technique et s'avère également possible.
11. L'ODM et l'autorité cantonale compétente devront – afin de respecter le principe
de l'unité de la famille – veiller à coordonner l'exécution du renvoi de la recourante
avec celle de son mari, dont la demande d'asile a également été rejetée, mais qui
n'a pas encore fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt
du Tribunal de ce jour concernant celui-ci).
12.
12.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions léga-
les susmentionnées.
12.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la question de l'exécution du renvoi,
doit être également rejeté.
13. La recourante a demandé à être dispensée des frais de procédure (cf. p. 7, let. B du
mémoire de recours). Or il ressort de ce qui précède que les conclusions du re-
cours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt. De
plus, au vu du dossier, l'intéressée doit être considérée comme indigente. Les con-
ditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées, il y a lieu d'ad-
mettre la demande d'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il est statué sans
frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. L'ODM et l'autorité cantonale compétente devront veiller à coordonner l'exécution du
renvoi de la recourante avec celle de son mari.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il est statué sans frais.
5. Cet arrêt est communiqué :
– au mandataire de la recourante (en deux exemplaires), par lettre recommandée
– à l'autorité intimée (n° réf. N_______), avec les dossiers TAF et ODM
– (...)
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Date d'expédition :