Cour V
E-5643/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Irak,
représenté par
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5643/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 14 octobre
2008,
son audition sommaire du 20 octobre suivant, au Centre d’enregistre-
ment et de procédure (CEP) de Bâle, durant laquelle il a en substance
déclaré être ressortissant irakien kurde, de confession musulmane
sunnite, et avoir fui son pays pour se soustraire à l'hostilité de son
père farouchement opposé à sa relation avec une compatriote de con-
fession chrétienne,
la convocation de l'ODM du 5 juin 2009, expédiée trois jours plus tard
par pli recommandé au Centre C._______, invitant A._______ à se
présenter à l'audition sur les motifs d'asile, agendée pour le 18 juin
2009, à laquelle il ne s'est ultérieurement pas rendu,
la seconde convocation de l'autorité inférieure du 2 juillet 2009, en-
voyée le même jour à l'adresse personnelle de l'intéressé ([...]), égale-
ment par pli recommandé, invitant ce dernier à se présenter à une
nouvelle audition sur les motifs d'asile, prévue au 16 juillet suivant, à
laquelle il n'a pas non plus assisté,
le retour à l'ODM, en date du 13 juillet 2009, du pli recommandé préci-
té, sur lequel figurait notamment la mention "non réclamé",
le courrier recommandé de cet office du 21 août 2009, priant le requé-
rant de justifier ses absences aux auditions susvisées des 18 juin et
16 juillet 2009, auxquelles il avait été invité à se présenter, par convo-
cations régulièrement notifiées,
la détermination écrite du 26 août 2009, par laquelle A._______ a ex-
pliqué n'avoir reçu que le courrier précité, mais non les deux convoca-
tions aux auditions des 18 juin et 16 juillet 2009,
la décision du 3 septembre 2009, elle aussi expédiée par pli recom-
mandé puis notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM, faisant appli-
cation de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'in-
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téressé et a ordonné le renvoi de ce dernier, ainsi que l'exécution de
cette mesure, la jugeant licite, possible, et exigible,
le recours de A._______ du 8 septembre 2009 concluant à l'annulation
de cette décision ainsi qu'à la tenue d'une "audition extraordinaire" [sur
les motifs d'asile],
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en cas de recours formé contre une décision de non-entrée en ma-
tière sur une demande d'asile prise par l'ODM, l'autorité saisie se limi-
te à examiner le bien-fondé de pareille décision,
que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent donc
faire l'objet d'un examen matériel (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s.),
qu'en vertu de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière
sur une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable
d’une violation grave de son obligation de collaborer (autre que celles
prévues aux let. a et b de cette disposition),
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que dans une décision de principe du 2 mai 2000 (cf. JICRA 2000 n° 8
consid. 5 p. 68 s.), portant sur l'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi,
la Commission a précisé que sa jurisprudence afférente à l'ancien
art. 16 al. 1 let. e LAsi, publiée notamment dans JICRA 1995 n° 18
(p. 183 ss), demeurait valable, à ceci près que la violation de l'obliga-
tion de collaborer ne devait plus être intentionnelle, mais seulement
coupable (cf. JICRA 2000 n° 8 précitée consid. 5a p. 68 s. et JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s.),
que, selon cette conception, une violation coupable de l'obligation de
collaborer ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosi-
ve, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit que l'on puisse lui re-
procher un manquement (pouvant cas échéant reposer sur une simple
négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction), pourvu
que ce manquement apparaisse in casu imputable à faute (JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142),
qu'ainsi, un comportement - acte ou omission - sera coupable, lorsqu'il
ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l’âge,
de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (ibid.
p. 142 s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un
acte administratif ne suffisant pas (JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136
et jurisp. citée),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si
le recourant a gravement violé son devoir de collaborer au sens de
l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation repro-
chée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant
à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est notamment tenu d’exposer les raisons
qui l'ont incité à demander l’asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000
n° 8 consid. 7a p. 69),
que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue,
par principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA 2003
n° 22 consid. 4a p. 142, et jurisp. cit.),
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qu'à l'appui de son prononcé du 3 septembre 2009, l'ODM a observé
qu'en ne se présentant pas à la première audition du 18 juin 2009
(à laquelle il avait été régulièrement convoqué), puis en ne retirant pas
la deuxième convocation adressée par dit office, l'intéressé avait gra-
vement violé son obligation de collaborer décrite dans l'aide-mémoire
pour requérants d'asile porté à sa connaissance avant l'audition som-
maire,
que le recourant a, quant à lui, affirmé n'avoir reçu aucune des deux
convocations à se présenter aux auditions des 18 juin et 16 juillet
2009,
qu'en l'espèce, le Tribunal note, pour sa part, que le pli recommandé
contenant la première convocation à l'audition du 18 juin 2009 n'a pas
été retourné à son expéditeur,
que force est de constater que ce pli a donc bien été retiré, soit par
l'intéressé, soit par l'un des responsables du Centre C.______ autorisé
à le réceptionner (voir à ce propos le ch. 2.3.5 des Conditions Généra-
les de la Poste, édition du mois d'avril 2009 et la jurisprudence publiée
dans JICRA 1998 n° 5 [consid. 3c p. 34 s.], précisant que la notification
est réputée parfaite dès que l'acte aura été matériellement reçu par la
personne autorisée et non exclusivement par le destinataire lui-mê-
me),
que, dans ces circonstances, et à défaut de tout élément concret du
dossier autorisant à conclure le contraire, l'autorité de recours est en
droit d'admettre que la convocation à se présenter à l'audition du
18 juin 2009 a bien été reçue par A._______ et estime donc qu'en ne
s'y présentant pas, ce dernier a fautivement et gravement violé son
obligation de collaborer,
qu'au demeurant, le Tribunal estime peu convaincante l'argumentation
du recourant, selon laquelle l'absence - prétendue - de dépôt par la
poste de l'invitation à retirer la deuxième convocation à l'audition du
16 juillet 2009 serait démontrée par le fait que son ami présent chez lui
chaque matinée n'aurait jamais entendu le facteur sonner à sa porte
(cf. mémoire du 8 septembre 2009),
que pareille argumentation est en outre tardive (puisqu'invoquée au
stade du recours seulement) et se concilie en tout état de cause mal
avec la réception ultérieure par l'intéressé de la lettre, puis de la déci-
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sion attaquée de l'ODM du 21 août, respectivement du 3 septembre
2009, toutes deux envoyées par courrier recommandé,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point-là, le recours doit donc être rejeté et la décision de
l'autorité inférieure du 3 septembre 2009 confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de recours est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est une question devant être examinée d'of-
fice,
que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative,
trouve toutefois sa limite dans l'obligation imposée à la partie de colla-
borer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s. et doctrine et arrêts
cités ; voir également Message APA, FF 1990 II 579 ss ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930),
qu'en ne se présentant pas à deux reprises à l'audition sur les motifs
d'asile, le recourant a, comme constaté ci-dessus, fautivement et gros-
sièrement enfreint son devoir de collaboration (art. 8 LAsi), et a ainsi
empêché les autorités d'asile suisses d'examiner de manière appro-
fondie l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi,
qu'en tout état de cause, sur la base des pièces actuellement au dos-
sier, rien ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional (cf. notamment art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], art. 5 LAsi, art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Conven-
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tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), res-
pectivement que cette mesure ne peut être raisonnablement exigée ou
est même impossible, au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr,
que pour le surplus, au vu de la violation grossière de l'obligation de
collaborer du recourant et des conséquences procédurales qui en dé-
coulent (cf. p. 6 in fine ci-dessus), il n'appartient pas au Tribunal de
céans de procéder plus avant à un tel examen,
que, dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a or-
donné le renvoi et l'exécution du renvoi de l'intéressé,
qu'en définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'offi-
ce du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommaire-
ment motivé (art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où le recourant a intégralement été débouté, il y a
lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autori-
té cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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