B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5646/2016
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 août
2016,
la décision du 2 septembre 2016 (notifiée le 8 septembre 2016), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert
de l'intéressé vers la Pologne,
le recours interjeté, le 14 septembre 2016, contre cette décision,
la demande d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 20 septembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central d’information visa (CS-VIS) que l’in-
téressé s’était fait délivrer un visa pour la Pologne, valable du 24 juillet au
3 août 2016,
qu'en date du 30 août 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités polo-
naises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que, le 1er septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que cet aspect pas contesté,
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que d’un point de vue formel, le recourant allègue que lors de son audition
du 23 août 2016, le SEM ne lui a pas laissé le temps « pour exprimer sa
crainte en cas de retour en Pologne »,
qu’en substance, l’intéressé dénonce donc une atteinte à son droit d’être
entendu,
que la lecture du procès-verbal de l’audition démontre toutefois que le re-
courant a été expressément entendu sur l’éventualité de son transfert en
Pologne et qu’il a pu exposer ses arguments de manière complète et éta-
lée,
que, partant, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être
écarté, la procédure d’espèce n’étant entachée d’aucune irrégularité sur ce
point,
que quant au fond, le recourant a déclaré qu’il souhaitait voir sa demande
d’asile examinée par la Suisse, pays dans lequel il comprenait mieux la
langue et où il voudrait rester et travailler,
que s’agissant de son passage en Pologne, il a exposé qu’il craignait, dans
ce pays, de sortir dans la rue « par peur d’être reconnu et pris en photo par
d’autres Congolais »,
qu’au stade de recours, l’intéressé a encore affirmé que, de manière géné-
rale, en Pologne, il ne se sentait pas en sécurité et appréhendait des com-
portements discriminatoires et racistes,
que les requérants d’asile ne seraient pas bien accueillis dans cet Etat et,
partant, forcés à vivre dans des conditions précaires,
qu’un transfert en Pologne l’exposerait donc au risque d’être privé de res-
sources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait
une violation de l’art. 3 CEDH,
que toutefois, contrairement à ce que le recourant affirme, il n’y a aucune
sérieuse raison de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systé-
miques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
qu'en outre, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoule-
ment, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que s’agissant de la crainte de l’intéressé de retourner en Pologne, le dos-
sier ne révèle aucun indice dont on pourrait déduire qu’il a été exposé, dans
ce pays, à des comportements – discriminatoires ou non – propres à occa-
sionner un risque sérieux pour sa vie ou pour son intégrité physique ou
psychique,
qu’au demeurant, si après son retour en Pologne, le recourant devait se
sentir menacé ou discriminé, il lui appartiendra d’en aviser les autorités
compétentes,
que rien ne laisse de présager que celles-ci refuseraient de lui accorder
l’aide dont il pourrait avoir besoin,
que s’agissant enfin de la volonté de l’intéressé de rester en Suisse, le
règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir
l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit examinée ou
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat respon-
sable de l'examen de leur demande de protection (cf. par analogie ATAF
2010/45 consid. 8.3),
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que cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la
clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
qu'au surplus, il incombe à l'intéressé, qui n'a pas encore déposé en Po-
logne de demande d'asile ni d'ailleurs formellement requis aucune aide,
d'accomplir cette démarche et de faire alors usage des droits que lui ac-
corde la procédure ainsi ouverte,
que dans ce contexte, si, après son retour en Pologne, le recourant devait
être contraint pour une raison ou une autre à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de
droit adéquates,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :