B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5646/2017
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Yémen,
représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 1er septembre 2017 / N (…).
E-5646/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 26 mai 2016, A._______ et son père ont déposé chacun une demande
d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu le 3 juin 2016 sur ses données personnelles, A._______ a déclaré
être de religion musulmane et être né dans la ville de C._______, où il
aurait vécu avec son père, sa mère et ses deux sœurs, jusqu’au moment
de son départ en Suisse. Il aurait interrompu ses études à la fin de la (…)
année de l’école secondaire, en 20(…), à cause de la guerre. Les
Houthistes auraient pris le contrôle de C._______ et, suite à l’arrivée des
troupes de l’Etat islamique (EI) et d’Al-Qaïda, la ville aurait été frappée par
une série d’attentats. Des bombardements auraient eu lieu près de la
maison du recourant, ce qui aurait contraint toute la famille à se déplacer
continuellement et se réfugier auprès d’autres membres du cercle familial.
A._______ a indiqué que les milices houthistes avaient procédé à des
mobilisations et des enlèvements en vue de forcer la population à prendre
les armes. Lui-même aurait été approché pour combattre l’Arabie saoudite,
à la frontière saoudienne, tandis qu’une autre milice lui aurait proposé de
mener les combats dans les villes de D._______ et E._______. Un
membre d’Al-Qaïda aurait également tenté de le recruter.
Dans ce contexte, A._______, alors âgé de (…) ans, et son père auraient
décidé de quitter le pays le (…) 2016. Ils auraient tout d’abord pris l’avion
à destination du Caire, où ils seraient restés un mois. Ils auraient ensuite
rejoint la ville d’Alexandrie et embarqué pour l’Italie, le 29 avril 2016. Ils
seraient finalement entrés en Suisse, le 24 mai 2016.
C.
Par décision du 8 juillet 2016, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b
LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a
prononcé leur transfert de Suisse en Italie.
D.
A._______ et son père ont interjeté recours contre cette décision, le
(…) 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
E.
Par arrêt E-4474/2016 du 2 août 2016, le Tribunal a rejeté ledit recours.
E-5646/2017
Page 3
F.
Le 9 août 2016, F._______ a informé le SEM de la disparition du père du
recourant, depuis le 8 août 2016.
G.
Le 26 août 2016, G._______ a nommé H._______, en qualité de curatrice
de représentation de A._______.
H.
Par écrit du 30 août 2016, I._______ a sollicité auprès du SEM la
reconsidération de la décision de non-entrée en matière du 8 juillet 2016,
faisant valoir que A._______ devait désormais être considéré comme un
requérant d’asile mineur non accompagné.
I.
Le 11 janvier 2017, le SEM a annulé sa décision du 8 juillet 2016 et a
prononcé la réouverture de la procédure d'asile, dans la mesure où la
compétence pour traiter la demande avait passé à la Suisse, le délai pour
effectuer le transfert en Italie étant échu.
J.
Le 3 mai 2017, I._______ a fait parvenir au SEM un rapport médical, établi
le (…) 2017, par J._______. Il en ressort notamment que le recourant
bénéficie d’un suivi psychothérapeutique, depuis le (…) 2016, à cause d’un
état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1) et d’une modification de
la personnalité non attribuable à une lésion cérébrale (ICD-10 : F62.0).
K.
Le 31 août 2017, A._______ a été entendu, en présence de sa curatrice,
sur ses motifs d’asile. Dans ce cadre, il a produit un second certificat
médical, daté du (…) 2017, selon lequel il serait toujours en traitement. Il a
réitéré les difficultés rencontrées à C._______ en raison de la situation et
la peur d’être recruté pour aller combattre contre l’Arabie saoudite. Il a
encore détaillé les pressions subies de la part des rebelles houthistes pour
rejoindre leurs rangs et ajouté que ces derniers avaient envoyé une
convocation militaire à son père. Le recourant a également déclaré qu’un
membre de l’EI avait tenté de le convaincre de commettre un attentat
suicide.
L.
Par décision du 1er septembre 2017, notifiée le 4 septembre 2017, le SEM
a rejeté la demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse
E-5646/2017
Page 4
mais, constatant l’inexigibilité de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une
admission provisoire.
Préalablement, le SEM a considéré que le recourant possédait la capacité
de discernement pour agir personnellement et était tout à fait apte à
comprendre la signification et le but de la présente procédure.
Ensuite, le SEM a estimé que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents
pour l’octroi de l’asile. En effet, les pressions subies par le recourant
seraient liées à la guerre et à la situation générale au Yémen,
circonstances qui concerneraient l’ensemble de la population de ce pays.
Elles ne constitueraient donc pas des mesures de persécution
spécialement dirigées contre l’intéressé. Dans la mesure où ce dernier était
très jeune et n’aurait jamais exercé d’activités politiques d’opposition, il
serait peu probable que les Houthistes s’intéressent particulièrement à lui
ou à sa famille. A._______ n’aurait également apporté aucun élément
concret et sérieux permettant de démontrer que son exil était la seule issue
possible afin d’échapper aux groupes armés. Enfin, l’enfance difficile du
recourant et l’interruption de sa scolarité en raison de la guerre ne
suffiraient pas, en tant que telles, à justifier l’octroi de l’asile en sa faveur,
étant entendu qu’il s’agirait de difficultés d’ordre économique et social.
M.
Interjetant recours le 4 octobre 2017, A._______ et sa curatrice ont
contesté l’appréciation du SEM. Ils ont conclu à l’annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de
l’asile. Ils ont également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Le recourant a cité l’art. 22 par. 1 et 2 de la Convention relative aux droits
de l’enfant (CDE) imposant aux Etats parties de collaborer avec les
organisations compétentes afin de protéger les enfants considérés comme
réfugiés ou qui cherchent à obtenir le statut de réfugié. En se basant sur le
Manuel « Asile et retour » (article D3 relatif au caractère ciblé des mesures
de persécutions), il a fait valoir que, pour admettre le caractère personnel
des persécutions, il suffisait notamment que la victime appartienne à un
groupe spécifiquement visé par l’auteur des persécutions. Il a en outre cité
des extraits tirés des Principes directeurs de l’Agence des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), sur la base desquels il rappelle en substance que
« en raison de la nature innée et immuable de leur âge », les enfants
recrutés par des groupes armés appartiendraient à un groupe social
déterminé. S’agissant de ceux qui refuseraient d’être enrôlés, ils devraient
E-5646/2017
Page 5
alors être considérés comme des personnes ayant une opinion politique
(HCR, Child Asylum Claims under Articles 1 (A) 2 and 1 (F) of the 1951
Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
[UNHCR guidelines], 22 décembre 2007, p. 9).
En se référant à des rapports sur les recrutements forcés au Yémen,
publiés par Amnesty International et Human Rights Watch, A._______ a
allégué qu’au vu de sa minorité, il représentait une cible pour les groupes
armés. Il aurait constamment fait l’objet de harcèlements et de menaces
de la part des Houthistes et de l’EI, au point que, pour éviter d’être enrôlé
de force, il aurait décidé de prendre une photo de lui en uniforme houthiste
portant une arme. Il a finalement souligné que s’il n’avait pas quitté le
Yémen, il aurait certainement été obligé de participer à la guerre ou, dans
le cas contraire, enlevé, torturé et/ou tué.
A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a fourni une copie de son certificat
de naissance, des photographies de son quartier, détruit par les
bombardements, et de lui-même en uniforme houthiste et au volant d’une
voiture, ainsi que des copies d’une citation à comparaitre, d’un mandat
d’amener et d’un mandat de détention délivrés par le (…) du Yémen à
l’encontre de son père.
N.
Par décision incidente du 10 octobre 2017, la juge instructrice du Tribunal
a admis la demande d’assistance judiciaire totale et invité le recourant à lui
indiquer le nom du/de la mandataire de son choix.
O.
Le 17 octobre 2017, Thaís Silva Agostini, agissant pour Caritas Suisse, a
produit une procuration l’autorisant à représenter A._______. Elle a été
désignée comme mandataire d’office par décision incidente du 20 octobre
2017.
P.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
15 novembre 2017, proposé son rejet. Il a relevé que le recourant n’avait
fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son appréciation.
Le SEM a relevé que les trois documents joints au recours, selon lesquels
le père du recourant serait accusé par le gouvernement yéménite de
rébellion et de désertion, n’avaient pas été présentés au cours de la
E-5646/2017
Page 6
procédure. Ils ne seraient du reste pas déterminants dans la mesure où ils
n’avaient été produits que sous forme de copies et ne concernaient pas
personnellement A._______. S’agissant des photographies produites, leur
existence n’aurait pas non plus été mentionnée lors des auditions. A défaut
de soutenir les motifs d’asile invoqués, les photos montrant l’intéressé en
uniforme militaire et au volant d’une voiture seraient par ailleurs sujettes à
de nombreuses interprétations.
Q.
Faisant usage de son droit de réplique, le 20 décembre 2017, le recourant,
par le biais de sa mandataire, a contesté les arguments du SEM et
maintenu ses conclusions.
Il a souligné avoir expressément indiqué, au cours de la procédure, le fait
que son père avait été appelé à combattre et que celui-ci avait reçu une
convocation de la part des milices houthistes. Compte tenu de la guerre, il
serait cependant impossible pour sa famille, restée au pays, de lui faire
parvenir les originaux des trois documents précités. De plus, il serait
désormais le seul homme de la famille, de sorte qu’il risquerait davantage
encore d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour au Yémen.
S’agissant des photographies le montrant en uniforme et au volant d’une
voiture, A._______ a demandé au SEM de préciser les interprétations dont
ces dernières pourraient faire l’objet, afin de pouvoir se déterminer en
conséquence. Il a précisé que ces photos avaient été prises pour échapper
aux pressions des Houthistes et qu’elles permettaient de démontrer
l’intensité des intimidations et des menaces de mort de la part des groupes
armés. Enfin, le SEM aurait manqué à son devoir d’instruction pour avoir
omis de lui demander de produire les photos en question lors de l’audition
sur ses motifs. De même, le SEM aurait dû prendre en considération sa
minorité et ses traumatismes pour apprécier tous les éléments pertinents
de sa demande d’asile.
R.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, la juge instructrice a invité le SEM
à se prononcer une nouvelle fois sur le recours.
Dans sa duplique du 12 janvier 2018, le SEM a considéré, au regard des
trois documents en question, que A._______ n’avait pas rencontré de
problèmes sérieux et concrets suite au refus de son père de combattre en
faveur du gouvernement yéménite. S’agissant des photographies, le
E-5646/2017
Page 7
recourant les aurait transmises au SEM pour les besoins de la cause car il
serait peu probable que les Houthistes et l’EI aient pris le soin de prendre
des photos de lui en uniforme pour ensuite les lui remettre. Selon les dires
de l’intéressé lui-même, ses nombreux refus de prendre part à la guerre
n’auraient d’ailleurs entrainé aucune conséquence concrète et sérieuse.
S’agissant de la procédure d’instruction, le SEM a attiré l’attention du
recourant sur le fait que sa curatrice était présente lors de l’audition sur les
motifs d’asile, le 31 août 2017, et que celle-là n’avait formulé aucune
observation particulière. Par ailleurs, la question posée par le représentant
d’une œuvre d’entraide (ROE), également présent lors de l’audition, avait
correctement été enregistrée. Le recourant a finalement été invité à
démontrer dans quelle mesure son état de santé et/ou la durée de l’audition
l’auraient empêché d’exposer les motifs de sa demande.
S.
Dans sa triplique du 30 janvier 2018, A._______ a notamment indiqué que
les motifs invoqués par son père, dans l’audition du 3 juin 2016, devaient
être pris en considération par le SEM en vue d’apprécier sa crédibilité et
sa bonne foi. Concernant les photographies, elles n’auraient pas été prises
par des groupes armés mais par un ami du recourant, et ce afin d’éviter de
recevoir d’autres menaces de la part des Houthistes. Selon l’intéressé, il
appartenait au SEM d’apporter les preuves de sa mauvaise foi, au regard
des différentes interprétations que ces photos pourraient susciter. Il a
réaffirmé le fait que son statut de mineur non accompagné et ses
traumatismes, liés à son parcours en exil et à la disparition de son père,
auraient dû être pris en compte par le SEM.
T.
Par écrit du 6 août 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal des
observations complémentaires suite à la publication d’un rapport de l’ONU
portant sur les violations des droits de l’enfant au Yémen, notamment au
regard des nombreux cas de recrutements forcés de la part du
gouvernement yéménite, des milices houthistes et autres groupes armés.
L’intensité des violations des droits de l’enfant aurait également été relevée
par des organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que des médias
nationaux et internationaux.
Au vu de ces éléments, les craintes de persécutions seraient suffisamment
intenses pour fonder sa qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
E-5646/2017
Page 8
U.
Dans ses observations du 14 août 2018, le SEM a relevé que les écritures
précitées ne contenaient aucun élément susceptible de modifier son
appréciation. Celles-là ont été envoyées au recourant pour information.
V.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5).
Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
2.
2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle
soulevés par l'intéressé dans le cadre de l’échange d’écritures, à savoir si
son droit d'être entendu a été violé et si le SEM a procédé de manière
correcte à l’établissement des faits. La violation d’un grief de nature
formelle entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours (ATF 137 I 195
E-5646/2017
Page 9
consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1 ; Patrick
SUTTER, in: AUER et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2019, n° 17 ad art. 29 PA; MOSER et al.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013,
n° 3.110, p. 193).
2.1.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits
pertinents incombe ainsi au SEM.
La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50
consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu
de collaborer à la constatation des faits.
2.1.2 S'agissant plus particulièrement de requérants d'asile mineurs non
accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure
d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense
de leurs droits (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998
no 13 p. 84 s.). Ainsi, l’art. 17 al. 3 LAsi fait obligation à l’autorité cantonale
compétente de désigner une personne de confiance chargée de
représenter les intérêts du mineur non accompagné.
2.2 En l’occurrence, l’intéressé a fait valoir que le SEM n’avait pas pris en
considération, dans l’appréciation de sa demande d’asile, sa minorité et
ses traumatismes dus à la guerre, son parcours en exil et la disparition de
son père. Le SEM ne lui aurait pas non plus demandé de produire les
photographies relatives aux pressions subies par les Houthistes et les
groupes djihadistes.
2.2.1 Le Tribunal constate que toutes les prescriptions légales concernant
les requérants d'asile mineurs non accompagnés ont été respectées. Le
SEM a correctement tenu compte de la minorité de A._______ ; celui-ci a
pu bénéficier d’une personne de confiance qui a assisté à l’audition sur les
E-5646/2017
Page 10
motifs d’asile et a pu poser des questions. Cette audition s’est par ailleurs
tenue correctement. Ni le ROE ni sa curatrice, qui du reste n’a posé aucune
question, n’ont soulevé le moindre problème. Enfin, il sied de constater que
le SEM s’est enquis à plusieurs reprises de l’état du recourant
(PV d’audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 2 et 4-5, Q 5, 28 et 37],
« Pouvez-vous me raconter un petit peu comment vous vous sentez
actuellement ? (…) Jusqu’à maintenant ça va quand je vous pose des
questions comme ça ? (…) Comment se passe l’audition jusqu’à
maintenant ? »).
2.2.2 Quant aux photographies, A._______ a eu l’occasion, au cours de la
procédure, d’exposer librement ses motifs d’asile et de fournir les moyens
de preuves et autres documents nécessaires à l’appui de ses déclarations.
Dès le début l’audition du 31 août 2017, le SEM a rendu l’intéressé attentif
à son devoir de répondre aux questions posées de manière véridique et
complète et d’indiquer tous les événements déterminants pour sa
demande d’asile. A la question de savoir s’il était encore en possession de
documents ou moyens de preuve permettant d’appuyer ses déclarations,
le recourant a uniquement produit un certificat médical, daté du (…) 2017
(PV d’audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 2, R 3-4]). Bien plus, à l’issue
de l’audition, il a expressément déclaré avoir exposé toutes les raisons
pouvant s’opposer à un éventuel retour au Yémen (PV d’audition du
31 août 2017 [A37/13 p. 10, R 104]).
Au demeurant, même si ces photos avaient été produites dans le cadre
des auditions, elles n’auraient pas été de nature à modifier la position du
SEM. En outre, concernant les trois autres documents joints au recours,
selon lesquels le père du recourant serait accusé par le gouvernement de
rébellion et de désertion, ils n’ont pas été mentionnés au cours de la
procédure. Contrairement à ce que soutient la mandataire dans son écrit
du 20 décembre 2017, l’intéressé avait seulement fait référence à une
convocation délivrée par les Houthistes à l’encontre de son père, non par
l’Etat yéménite (PV d’audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 5 et 10, R 41 et
68]).
2.2.3 A cela s’ajoute que le SEM n’a pas remis en cause la vraisemblance
des déclarations du recourant, mais bien la pertinence des motifs d’asile
invoqués.
2.3 Partant, les griefs d’ordre formel doivent être rejetés.
E-5646/2017
Page 11
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi).
4.
4.1 Il est connu que les Houthistes ont pris le contrôle des institutions
gouvernementales du pays, dès le mois de janvier 2015, et qu’une violente
guerre s’en est suivie, opposant d’une part le gouvernement yéménite,
soutenu par l’Arabie saoudite, et d’autre part, les rebelles houthistes aidés
par l’Iran. Cette guerre a amplifié la menace d’organisations djihadistes
dans différentes régions du Yémen et déclenché une véritable crise
humanitaire (arrêt du Tribunal E-429/2016 du 28 avril 2016,
consid. 3.5.2.1). Le pays se trouve depuis lors dans une situation de
violence généralisée. Or, les préjudices subis dans le cadre d’un conflit,
auquel toute la population est exposée, sont considérés comme des
conséquences indirectes de la guerre civile. Ils ne sont donc pas pertinents
en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas le résultat d’une
volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art.
3 LAsi (arrêt du Tribunal E-6547/2016 du 13 mars 2017, consid. 3.3 ;
ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n° 17 consid. 4c, bb).
4.2 Le Tribunal relève avant toute chose que les préjudices allégués par
l’intéressé dans le contexte de violence généralisée que connaît le Yemen,
aussi tragiques soient-ils, comme l’interruption soudaine de sa scolarité et
la destruction d’une partie de sa maison, poussant toute sa famille à se
réfugier dans d’autres quartiers de la ville, doivent être considérés comme
des conséquences indirectes de la guerre, auxquelles toute la population
civile yéménite est exposée et ne sont pas pertinents en matière d’asile.
E-5646/2017
Page 12
4.3 Le Tribunal ne remet pas en cause la crainte du recourant d’être enrôlé
par les milices houthistes et les groupes djihadistes présents dans sa
région. Cependant, cette crainte est liée à cette situation de violence
généralisée régnant encore aujourd’hui au Yémen et non à l’appartenance
à un groupe social déterminé, motif d’asile prévu à l’art. 3 LAsi. En effet, le
recourant a été approché en vue de participer à la guerre, à l’instar de son
père et de tous les hommes vivant à C._______, et ce indépendamment
de son statut de mineur. Qu’il soit désormais le seul homme de la famille,
suite à la disparition de son père, n’est pas plus pertinent. Il en est de même
des allégations s’agissant des gens de son quartier, pro-houthistes, qui
seraient venus lui demander les raisons de son refus de combattre et qui
n’auraient pas hésité à le frapper et à le voler. L’intéressé a en effet précisé
que ces événements s’étaient déroulés avant le déclenchement de la
guerre et touchaient toutes les personnes qui refusaient de prendre les
armes (PV d’audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 6-7, R 62 et 67]).
4.4 Les faits tels qu’exposés par A._______ ne permettent pas de conclure
que celui-ci a été la cible de tentatives sérieuses de recrutement forcé. Il a
déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers et avoir
uniquement fait l’objet de propositions d’enrôlement. Il n’aurait ainsi jamais
été interpellé, détenu et/ou maltraité en raison de ses refus. On lui aurait
répondu à titre d’exemple : « toi, tu vas aller avec Al Qaïda » (PV d’audition
du 3 juin 2016 [A10/11 ch. 7.02]), « tu ne veux pas aller au paradis ? Tu es
mécréant, tu vas aller en enfer et nous savons comment traiter les gens
comme toi », (PV d’audition du 31 août 2017 [A37/13 p. 7, R75]) ou « alors
tu voudrais combattre pour Daesh ? » (PV d’audition du 31 août 2017
[A37/13 p. 8, R79]).
Les photographies, montrant le recourant seul en uniforme houthiste
portant une arme ou au volant d’une voiture, ne sauraient non plus soutenir
l’intensité des intimidations et des pressions subies de la part des groupes
armés. Le Tribunal relève à ce sujet que la seconde présente une image
de lui en contradiction avec les propos qu’il a tenus lors de son audition, à
savoir qu’il avait refusé d’apprendre à conduire (A37/13, p. 8, R78 et R79).
Le Tribunal note encore que, contrairement à ce que la mandataire affirme
dans sa réplique du 20 décembre 2017, lorsque le recourant a déclaré
espérer la mort, ce dernier ne faisait pas référence à d’éventuelles
menaces de mort subies en raison de son refus de combattre, mais bien
de son expérience de vie au Yémen et des problèmes rencontrés depuis
son enfance, soit notamment la tentative d’enlèvement par une vieille dame
E-5646/2017
Page 13
dont il aurait été victime à l’âge de (…) ans (PV d’audition du 31 août 2017
[A37/13 p. 9, R 94-99]).
4.5 Enfin, A._______ n’a jamais exercé d’activités en lien avec des partis
politiques, ni rencontré de difficultés particulières avec les forces
gouvernementales qui, du reste, n’auraient pas essayé de le recruter
(PV d’audition du 3 juin 2016 [A10/11 ch. 7.02]).
4.6 En définitive, A._______ n’a pas allégué de motifs pertinents en
matière d’asile, au sens de l’art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant
qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
6.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé
l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être
tranchée.
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par
décision incidente du 10 octobre 2017, il n’en est cependant pas perçu
(art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E-5646/2017
Page 14
7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant
pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF), étant
précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2
FITAF).
En l’occurrence, la mandataire a déposé, le 6 août 2018, un décompte de
prestation daté du 6 novembre 2017, lequel fait état de 4 heures d’activité
au tarif horaire de 194 francs, ainsi que des frais de dossier à hauteur de
54 francs.
En définitive, au vu des débours à hauteur de 54 francs et du tarif horaire
maximal de 150 francs, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une
indemnité de 450 francs au titre de sa défense d’office.
(dispositif : page suivante)
E-5646/2017
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 450 francs est allouée à Thaís Silva Agostini, agissant
pour Caritas Suisse, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à sa curatrice, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :