Cour V
E-5647/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 9
Emilia Antonioni, (présidente du collège),
François Badoud, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 13 mars 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5647/2006
Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d'asile, le 16 août 2005. Lors des
auditions sur ses motifs d'asile, il a déclaré avoir exercé une activité
d'espion pour le compte de l'armée nigérianne au Cameroun. Il aurait
été arrêté dans ce pays en 2004 et détenu durant 13 mois. Ayant
confessé ses activités sous la torture, il risquerait d'être jugé à son
retour au Nigéria pour trahison.
B.
Par acte du 3 septembre 2005, l'intéressé a informé l'ODM qu'il allait
entamer des démarches en vue d'une prise en charge
psychothérapeutique comme victime de torture.
C.
Par décision du 16 septembre 2005, l’Office fédéral des migrations (ci-
après : l’ODM) lui a dénié la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
motif pris de l'invraisemblance de ses allégations. Dite autorité a
également ordonné le renvoi et l'exécution de cette mesure.
D.
En date du 21 novembre 2005, le recours, formé le 15 octobre 2005
contre la décision de l'ODM, a été déclaré irrecevable par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
Commission), pour défaut de paiement de l’avance de frais.
E.
Par acte du 2 mars 2006, l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision de refus d'asile et de renvoi du 16 septembre
2005. Dans cette requête, il a abordé la question de l'existence d'une
crainte fondée de persécution au Nigéria et a conclu à la constatation
du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi au
Nigéria. Il a également requis des mesures provisionnelles. A l'appui
de cette demande, il a produit un certificat médical, daté du 26 janvier
2006, émanant des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après:
HUG), attestant qu'il est suivi depuis le mois d'octobre 2005, qu'il a
des lésions de la région pelvienne ainsi que du rachis cervical et qu'il
souffre d'un état de stress post-traumatique sévère (PTSD). Ce
document indique également que l'intéressé présente un ensemble de
lésions somatiques et de troubles psychologiques, composant un
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tableau clinique fréquemment retrouvé chez les victimes de violences
systématiques. Le maintien d'un traitement médical associant
physiothérapie, contrôles somatiques réguliers, médications et soutien
psychologique a été préconisé.
F.
Par décision du 13 mars 2006, l'ODM a déclaré la demande de
reconsidération irrecevable, considérant que les motifs médicaux
invoqués auraient dû être allégués au cours de la procédure ordinaire,
qu'aucune raison plausible n'aurait empêché le requérant de les faire
valoir à ce moment-là et qu'ils devaient être considérés comme tardifs.
Dite autorité a en outre confirmé l'exigibilité du renvoi au Nigéria,
l'intéressé pouvant suivre un traitement médical, certes pas
équivalent, mais adéquat, dans ce pays.
G.
Il ressort du rapport de police du 27 mars 2006 que le demandeur a
été interpellé pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup,
RS 812.121). Il a été relaxé le jour même.
H.
Dans son recours formé le 13 avril 2006 auprès de la Commission,
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision d'irrecevabilité
prononcée par l'ODM, à un examen sur le fond ainsi qu'à la
constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a également
requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de mesures
provisionnelles. A l'appui, il a produit un certificat médical
complémentaire du 28 mars 2006, le résumé des consultations au
centre d'Accueil et d'Urgences du 11 octobre 2005, ainsi que le
résultat d'un IRM effectué le 13 février 2006. Dans son mémoire de
recours, il a contesté le caractère tardif des motifs invoqués, précisant
qu'il a commencé son traitement médical mi-septembre 2005 et que
l'ODM aurait dû entreprendre des mesures d'instruction
complémentaires puisque des séquelles de torture avaient été
alléguées durant les deux auditions déjà. Il a également indiqué que le
retard pris dans l'établissement d'un tableau clinique complet ne
saurait lui être reproché, au vu des caractéristiques psychologiques
des problèmes allégués et de la complexité des diagnostics à poser
dans de telles situations. Il a enfin ajouté que les rapports
circonstanciés d'un spécialiste dans les consultations pour victime de
torture et de guerre apportaient un éclairage nouveau aux allégations
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de torture, initialement jugées invraisemblables, et qu'ils constituaient
de nouveaux moyens de preuve, qui ne pouvaient avoir été produits en
procédure ordinaire.
I.
Par décision incidente du 26 avril 2006, la Commission a octroyé l'effet
suspensif au recours, en application de l’art 56 PA, et a autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Celui-ci a
également été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
l'indigence ayant été prouvée et le recours déposé n'étant prima facie
pas dénué de chances de succès.
J.
Par ordonnance pénale du 28 mars 2006, le recourant a été
condamné à 10 jours d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de
détention préventive, avec sursis de 3 jours, pour infraction à la LStup.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu, en date du 17
mai 2006, au rejet du recours, considérant que ni lui ni la Commission
n'avaient eu connaissance des démarches médicales entreprises par
l'intéressé durant la procédure ordinaire, que le courrier du 3
septembre 2005, indiquant que l'intéressé allait entreprendre un
traitement, n'était qu'une simple déclaration d'intention, confirmée par
aucun autre courrier ultérieur et qu'il appartenait au recourant,
respectivement à son mandataire, de faire preuve de la diligence
nécessaire.
L.
Dans sa réplique du 6 juin 2006, le recourant a rappelé la simultanéité
de ses démarches médicales et de la procédure ordinaire. Il a soutenu
également qu'au vu du caractère particulier des troubles dont il
souffrait, de l'urgence de la prise en charge lors de la crise aiguë qu'il
a traversée et du temps nécessaire pour l'établissement d'un
diagnostic de ce type, aucune négligence ne saurait lui être imputée.
M.
Par ordonnance pénale du 18 août 2006, l'intéressé a été condamné à
30 jours d'emprisonnement ferme, sous déduction des 3 jours de
détention préventive déjà effectués, pour récidive dans ses infractions
à la LStup. Le sursis qui lui avait été accordé le 28 mars 2006 a été
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révoqué. Le recourant a été libéré au terme de sa peine, soit le 23
septembre 2006.
N.
Le 7 mai 2007, le recourant a été informé que la procédure introduite
devant la Commission était reprise par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal).
O.
Par ordonnance pénale du 24 juillet 2008, l'intéressé a été condamné
à 18 mois d'emprisonnement, sous déduction des 4 mois de détention
préventive déjà effectués, avec un sursis partiel de 9 mois, pour une
nouvelle infraction à la LStup. Sa peine subie, il a été libéré le 10
décembre 2008.
P.
Une procédure en vue de la reconnaissance d'un enfant, dont la mère
camerounaise, est titulaire d'une autorisation de séjour (permis B)
dans le canton de Genève, a été entreprise en décembre 2008.
Q.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
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contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la Loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de
droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé
de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de
réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s.,
JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
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Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 En application du droit en vigueur lors de la décision querellée,
lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, c'est-à-dire antérieurs
à une décision de non-entrée en matière ou de refus de l'asile, ou qu'il
produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels
faits, sa demande doit être considérée comme une demande de
révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, et cela pour autant que la
cause ait déjà fait l'objet d'une décision au fond sur recours (cf. ATAF
2007/11; JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204). En revanche, lorsque
l'autorité de recours a déclaré celui-ci irrecevable, la demande est,
dans cette même hypothèse, considérée comme une demande de
« réexamen qualifié » qui, en tant que telle, est du ressort de l'ODM
(cf. JICRA 1998 n° 8 p. 51 ss).
2.3
A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur la qualification
juridique de la demande déposée par le recourant en date du 2 mars
2006. Celle-ci aborde, dans son contenu, la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile et
conclut à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en raison de l'état de
santé de l'intéressé, s'appuyant sur un certificat médical attestant de
la compatibilité des lésions constatées avec les tortures invoquées. Ce
document, produit le 26 janvier 2006, est postérieur à la décision
d'irrecevabilité de la Commission du 21 novembre 2005, décision
finale, mais apporte un nouvel éclairage sur des faits allégués
antérieurement, à savoir sur les tortures que l'intéressé auraient
subies lors de sa détention au Cameroun. Partant, le Tribunal
considère que, au vu des pièces du dossier, notamment de ce
certificat médical et de la nature des persécutions alléguées, l'origine
des faits invoqués est antérieure à la décision de la Commission du 21
novembre 2005. Dans la mesure où cette autorité avait rendu à
l'époque une décision d'irrecevabilité, il sied de constater qu'il s'agit
d'une demande de réexamen qualifiée.
3.
3.1 L'art. 66 al. 2 PA, applicable par analogie en matière de réexamen,
dispose que l'autorité de recours procède à la révision d'une de ses
décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou
produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que
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l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis
par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b), ou
prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la
récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu
(let. c).
3.2 Les motifs mentionnés à l'al. 2 let. a à c n'ouvrent pas la révision
s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision
sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66
al. 3 PA). Selon la jurisprudence de la Commission, laquelle est
toujours valable, en pareils cas, ils ouvrent néanmoins la voie de la
révision d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement
de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de
traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un
obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. dans ce sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss, jurisprudence dont le
Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous).
3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut entendre par faits
nouveaux (pseudo-nova ; ATF 119 III p. 108 ; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY,
Les rapports entre la révision, la reconsidération et le recours
ordinaire, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1995, p.
131-149, plus particulièrement 139) ceux qui se sont produits avant le
prononcé de la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de
révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure
précédente (ATF 110 V 138, 98 II 255 ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 1978 42/I p. 42, 1976 40/III
p. 16, 1976 40/I p. 20 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, Tome II, p. 944 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e édition, Berne 1983 p. 262 ; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1991, p. 276). En outre, ces faits nouveaux ne peuvent entraîner
la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur
l'issue de la contestation (ATF 108 V 171 ; 101 Ib 222 ; JAAC 1976 40/I
p. 20 ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ; FRITZ GYGI, op. cit.,p. 262 et 263).
3.4 S'agissant plus particulièrement des moyens de preuve nouveaux
au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ils doivent, pour justifier la révision,
se rapporter soit à des faits déjà allégués, dans la mesure où ils
n'auraient pas pu être produits dans la procédure précédente, soit à
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des faits nouveaux tels qu'ils viennent d'être définis, c'est-à-dire de
nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de
manière significative (ATF 108 V 171ss ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ;
BLAISE KNAPP, op. cit., p. 276). La démonstration de faits déjà allégués
au moment du prononcé de la décision sur recours peut également
s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la
décision à réviser (cf. JICRA 1993 précitée).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé a soutenu que l'exécution de son renvoi
n'est pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé
physique et psychique et que le diagnostic posé apportait un nouvel
éclairage sur les motifs de torture allégués tant sur la question de la
qualité de réfugié et de l'asile que sur celle de la licéité du renvoi, une
éventuelle condamnation pour trahison au Nigéria ayant été invoquée.
4.2 La révision, respectivement le réexamen, ne saurait toutefois
suppléer la négligence des justiciables qui ne se manifestent qu'une
fois une décision sur recours notifiée. Un demandeur ne peut se
prévaloir de moyens de preuve nouveaux portant sur des faits anciens
qui lui étaient connus et s'il a omis de les invoquer (ATF 102 Ib 124 ;
BLAISE KNAPP, op. cit., p. 435 n° 2109).
Il convient dès lors de vérifier si les problèmes de santé allégués par
l'intéressé et attestés par plusieurs certificats médicaux, auraient pu et
dû être invoqués dans la procédure ordinaire, autrement dit avant la
décision sur recours (art. 66 al. 3 PA).
4.3 A cet égard, le Tribunal constate que les problèmes de santé de
l'intéressé, à savoir ses lésions somatiques et ses troubles psychiques
(PTSD), existaient déjà durant la procédure ordinaire. Il appartenait en
effet à l'intéressé de faire valoir son état de santé déficient en cours de
procédure ordinaire et de produire, le cas échéant, un certificat
médical, même moins détaillé, à ce moment-là. Toutefois, le Tribunal
retient que des démarches thérapeutiques comme victime de torture
ont été annoncées en date du 3 septembre 2005, soit avant le
prononcé par l'ODM de la décision du 16 septembre 2005. Or, celle-ci
n'en fait aucune mention. S'il faut certes admettre qu'un certificat
médical aurait pu être déposé au moins au niveau du recours en
procédure ordinaire, l'on notera également qu'il appartenait à l'ODM
de prendre en compte l'ensemble de la situation de l'intéressé lors du
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prononcé de sa décision, ceci tant sous l'angle de la licéité que sous
celui de l'exigibilité du renvoi, ce qui n'a pas été fait. L'on peut de plus
concéder que le diagnostic final et les rapports médicaux
circonstanciés aient pu requérir davantage de temps, au vu de la
nature des troubles invoqués (ce que démontre d'ailleurs les différents
examens spécialisés que l'intéressé a subis).
4.4 Par ailleurs, même en admettant que le recourant ait commis une
négligence et n'ait produit d'attestation médicale que tardivement,
reste que l'ODM se devait au moins d'examiner, dans le cadre de la
procédure extraordinaire, si ces éléments constituaient un obstacle à
l'exécution du renvoi du demandeur, sous l'angle de la licéité de cette
mesure, en particulier s'il existait pour le recourant un risque réel
d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH en cas de retour; et cela bien que ce point ne soit pas
clairement ressorti des conclusions de la demande de reconsidération.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que c'est à tort que
l'ODM a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 2 mars
2006.
5.2 Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée
annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction
complémentaire et prise d'une nouvelle décision.
5.3 Comme indiqué ci-dessus, il incombe, en effet, à l'ODM d'entrer
en matière sur la demande de reconsidération du 2 mars 2006 et en
particulier d'examiner si/et dans quelle mesure les moyens de preuve
déposés sont de nature à modifier son appréciation quant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que
s'il y a lieu de prononcer une admission provisoire pour illicéité (au
regard de l'art. 3 CEDH), et si tel n'est pas le cas, d'expliciter les
raisons pour lesquelles ces éléments ne seraient pas retenus. Cette
autorité devra également procéder à une pesée des intérêts en
présence, à savoir l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse (au
vu de son état de santé physique et psychique, si cela se révèle être
toujours d'actualité suite aux mois de détentions subies en 2008
notamment, ainsi qu'au regard de la procédure de reconnaissance de
l'enfant en Suisse) et l'intérêt public au renvoi de l'intéressé au
Nigéria, eu égard à son comportement récidiviste délictueux, l'ayant
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conduit à plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté,
la dernière ayant été de relative longue durée, cela à la lumière de
l'art. 83 al. 7 let. a LEtr.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63
al. 3 PA), l'assistance judiciaire partielle ayant été d'ailleurs accordée
par décision incidente du 26 avril 2006.
6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui
obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige.
6.3 Après examen de la note de frais et d'honoraires du 13 avril 2006,
d'un montant de Fr. 737.50.-, et tenant compte également du travail
effectif accompli depuis lors (réplique de 2 pages du 6 juin 2006), il
s'avère adéquat d'allouer, en la cause, un montant de Fr. 880.- à titre
de dépens,
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 13 mars 2006 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction et décision au fond sur la demande de
reconsidération du 2 mars 2006.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant, à titre de dépens, la somme de Fr. 880.-.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Recommandé)
- à l'ODM, Division Asile, avec le dossier N (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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