B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5647/2012
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Russie,
et son épouse
B._______, née le (…), Russie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 12 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 24 septembre 2012 par les recourants en
Suisse,
la communication de l'Office fédéral de la police du 26 septembre 2012
selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques des
recourants avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac
fait apparaître qu'ils ont déposé une demande d'asile en Pologne le
18 septembre 2012,
les procès-verbaux des auditions du 1er octobre 2012, aux termes
desquels les recourants ont déclaré, en substance, être d'ethnie
tchétchène et de religion musulmane ; qu'ils n'auraient rencontré aucun
problème avec les autorités de leur pays ; qu'au printemps 2012, ils
auraient hébergé deux jeunes inconnus non armés pour la nuit ; que la
police se serait alors rendue à deux reprises (ou plusieurs, selon la
version de la recourante) à leur domicile pour les interroger sur ces
individus ; que, pour cette raison, ils auraient quitté leur pays le
15 septembre 2012, accompagnés de leur fille C._______ ; qu'ils auraient
transité par la Russie, puis la Pologne, où les autorités polonaises
auraient relevé leurs empreintes dactyloscopiques ; qu'ils auraient ensuite
continué leur voyage pour atteindre la Suisse le 24 septembre suivant ;
qu'ils ne souhaitaient pas retourner en Pologne, car les deux frères du
recourant se trouvaient en Suisse ; que, contrairement à ses deux frères,
le recourant n'avait pas quitté son pays d'origine plus tôt, car il avait dû
s'occuper de sa mère malade,
les requêtes de reprise en charge adressées, le 8 octobre 2012, par
l'ODM à la Pologne, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
les réponses des autorités polonaises du 11 octobre 2012, acceptant de
reprendre en charge les recourants sur la base de cette même
disposition,
la décision du 12 octobre 2012, notifiée le 23 octobre suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
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d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) vers la Pologne
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 29 octobre 2012, contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et sollicitant l'assistance judiciaire totale ainsi que l'octroi de
l'effet suspensif,
l'ordonnance du 31 octobre 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de
mesures superprovisionnelles, dans l'attente de la production du dossier
de l'autorité de première instance,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur
le recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) vers la Pologne, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
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que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. et
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
que les conclusions des recourants tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire sont donc manifestement irrecevables,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi arrêt du Tribunal D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a
lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore
pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que les recourants contestent ce point, affirmant que les autorités
polonaises ont certes relevé leurs empreintes dactyloscopiques à leur
entrée dans ce pays, mais qu'ils n'ont jamais voulu y déposer une
demande d'asile, souhaitant venir d'emblée en Suisse,
que, toutefois, le fait que la Pologne a accepté de reprendre les
recourants sur la base de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II
confirme que ceux-ci y ont effectivement déposé une demande d'asile,
dont la procédure est toujours en cours,
que le recourant invoque, pour s'opposer à leur transfert, la présence en
Suisse de ses deux frères, avec lesquels il entend renouer ses relations,
qu'en vertu de l'art. 8 du règlement Dublin II, si le demandeur d'asile a,
dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande n'a pas
encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre
est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les
intéressés le souhaitent,
que, par "membres de la famille", il faut entendre, dans le mesure où la
famille préexistait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur
d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi
que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (cf. art. 2 let. i du
règlement Dublin II),
qu'en l'occurrence, les frères du recourant ne constituent manifestement
pas un "membre de la famille" au sens du règlement Dublin II,
qu'ainsi, la présence de ses frères en Suisse n'est pas un critère valable
pour s'opposer à son transfert et celui de son épouse en Pologne,
qu'au demeurant, un requérant d'asile ne peut pas contester l'application
des dispositions du règlement Dublin II par les autorités compétentes et
exiger que sa demande d'asile soit examinée par l'Etat membre de son
choix, sauf lorsqu'il peut se prévaloir dans ce cadre d'une violation dudit
règlement qui atteindrait un de ses droits, et spécialement celui d'un
accès effectif et dans un délai raisonnable, à une procédure d'examen de
sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/27 consid. 6, spéc. 6.4.6.6 p. 386 et
consid. 7.1 p. 387), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence,
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qu'en définitive, ayant reconnu sa responsabilité, la Pologne est l'Etat
membre désigné comme responsable par les critères énoncés au
chap. III du règlement Dublin II,
que, les recourants font ensuite valoir qu'ils ne veulent pas être transférés
en Pologne car ils craignent de ne pas avoir accès à une procédure
d'asile juste et équitable,
que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"] et directive no 2004/83/CE
du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-
après : directive "Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
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que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas de faisceau d'indices suggérant
l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui
serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que les recourants n'ont pas non plus fourni d'indices sérieux, objectifs et
concrets établissant que, dans leur cas concret, ils n'auraient pas accès à
une procédure d'examen de leur demande d'asile conforme aux
standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international,
qu'au contraire, après que les autorités polonaises ont relevé leurs
empreintes dactyloscopiques, les recourants ont immédiatement
poursuivi leur voyage à destination de Suisse, sans attendre l'issue de
leur procédure,
qu'ainsi, leur argumentation relative à l'absence de garanties se résume à
une simple affirmation et n'est étayée par aucun moyen de preuve, ni
même indice,
qu'en tout état de cause, si après leur transfert en Pologne, leur
procédure d'asile ne devrait, de leur avis, pas être menée régulièrement,
que la Pologne violerait ses obligations ou de toute autre manière
porterait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir
vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour
européenne des droits de l'homme,
que les recourants font encore valoir les conditions de vie difficiles
auxquelles ils seraient confrontés en Pologne, notamment qu'ils n'auront
probablement pas accès aux soins médicaux nécessaires,
que la Pologne est liée à l'égard des recourants par la directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"),
qu'en particulier, l'art. 15 de cette directive "Accueil" prévoit que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies (par. 1) et que les Etats membres fournissent l'assistance
médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
(par. 2),
E-5647/2012
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que la majorité des Etats membres ont transposé de manière
satisfaisante cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du
26 novembre 2007 de la Commission au Conseil et au Parlement
européen de la directive 2003/9/CE, COM [2007] 745 final),
que, dans le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de
respect des droits fondamentaux des requérants d'asile peut être retenue
sans aucune réserve, il est légitime d'attendre de ceux-ci qu'ils
fournissent eux-mêmes un certain nombre d'indices concrets et sérieux,
démontrant que, dans leur cas personnel, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu'en l'occurrence, les recourants se sont référés à des passages du
rapport de 2011 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, lequel fait état de la situation des réfugiés et des demandeurs
d'asile en Pologne (cf. HCR, Participatory Assessment 2010 Report,
Being a refugee – How refugees and asylum-seekers experience life in
Central Europe, Budapest, 2011, p. 35 ss),
que, toutefois, ils n'ont fourni de la sorte aucun indice sérieux que, dans
leur cas concret, les autorités polonaises ne respecteraient pas à leur
égard leurs obligations découlant de la directive "Accueil" (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'ils n'ont pas non plus fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils se seraient effectivement adressés, durant leur bref séjour en
Pologne, aux autorités de ce pays, ni qu'elles leur auraient refusé l'accès
à des prestations essentielles de l'assistance sociale, tel qu'à des soins
de santé ou à un logement,
que, s'agissant plus spécifiquement de leurs problèmes médicaux, ceux-
ci n'apparaissent pas d'une nature telle qu'ils ne pourraient pas être pris
en charge en cas de transfert en Pologne,
qu'à cet égard, il ressort du certificat médical du 25 octobre 2012 que le
recourant aurait "certains problèmes de santé" qui requerraient des
investigations et des avis de spécialistes,
que, toutefois, ce certificat n'indique d'aucune manière les problèmes de
santé allégués par le recourant et celui-ci ne fournit aucune précision
dans son mémoire de recours quant à leur nature, alors qu'il est tenu de
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décrire spontanément et de maière concrète ses problèmes de santé
(cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
que, partant, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la cause et d'admettre
que ses problèmes de santé ne seraient pas investigués en Pologne, qui
dispose des structures de soins élémentaires largement suffisantes,
que, s'agissant de la recourante, il ressort des deux certificats datés des
25 octobre 2012, qu'elle souffre de (…), d'un (…), de (…) et de (…),
que ses multiples problèmes nécessitent des investigations et un
traitement médicamenteux régulier (lesquels ne sont pas précisés),
qu'ainsi les affections de la recourante ont été clairement diagnostiquées
en Suisse,
qu'elles ne sont pas d'une nature telle qu'elles nécessiteraient une prise
en charge à ce point spécifique qu'elle ne pourrait pas être obtenue en
Pologne,
qu'ainsi, les recourants n'ont pas établi que leurs conditions d'existence
en Pologne atteindraient un tel degré de pénibilité, de gravité et de
précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 7),
qu'au vu de ce qui précède, ils n'ont donc pas renversé la présomption
selon laquelle la Pologne respecte ses obligations tirées du droit
international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour des raisons analogues à celles développées dans les
considérants précédents, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
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qu'ainsi, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est
tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20
dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la
Pologne, en conformité avec l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à
une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 31 octobre 2012 prennent fin et la demande d'octroi de
l'effet suspensif devient sans objet,
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que l'ODM est rendu attentif au fait que, par arrêt daté de ce jour
(E-5645/2012), le Tribunal a rejeté le recours, déposé le 29 octobre 2012,
par la fille des recourants (…),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :