B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-565/2017
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Jean-Louis Berardi,
Fondation Suisse du Service Social International,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 12 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 30 juin 2015,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses données personnelles
au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, du
8 juillet 2015,
la décision incidente du 8 juillet 2015, par laquelle le SEM a attribué le
recourant au canton de Genève,
le courrier du même jour, par lequel le SEM a annoncé à l’autorité
cantonale compétente que le recourant était un mineur non accompagné,
l’ordonnance du 23 juillet 2015, par laquelle l’autorité cantonale
compétente en matière de protection des enfants a institué une curatelle
en faveur de l'intéressé,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile, du
15 décembre 2016, en présence de sa curatrice ainsi que d’un
représentant d’une œuvre d’entraide,
la décision du 12 janvier 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé
son renvoi de Suisse, mais a toutefois renoncé à l'exécution de cette
mesure et prononcé son admission provisoire pour cause d'inexigibilité du
renvoi,
le recours interjeté, le 26 janvier 2017, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des
art. 3 et 54 LAsi (RS 142.31),
le courrier de son mandataire, daté du 26 janvier 2016, accompagnant et
complétant le mémoire de recours, signé par l’intéressé lui-même,
la décision incidente du 2 février 2017, par laquelle le Tribunal a renoncé
à la perception d’une avance des frais de procédure,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer en dernière
instance sur le présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
qu’en l’occurrence, le recourant ne conteste pas la décision du SEM, en
tant qu’elle refuse de lui accorder l’asile en application de l’art. 2 LAsi, motif
pris de l’invraisemblance de ses déclarations concernant les préjudices
prétendument subis parce que (…[motifs ayant un lien avec sa mère]),
qu’il la conteste uniquement en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la
qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi, en raison de son départ
illégal d’Erythrée, dans les circonstances décrites,
que l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays de manière clandestine, en
novembre ou décembre 2014, soit à l’âge où il aurait dû commencer sa
septième année d’école,
que, selon ses explications, il serait parti en compagnie de deux amis, avec
lesquels il se serait rendu, à pied, jusqu’à la frontière avec l’Ethiopie, aurait
réussi à échapper aux tirs des militaires érythréens qui auraient blessé
d’autres personnes qui franchissaient la frontière en même temps que lui,
serait ainsi arrivé en Ethiopie, où il serait demeuré durant environ deux
mois dans le camp de réfugiés, avant de séjourner durant trois mois au
Soudan, comme en Lybie, d’où il aurait gagné l’Italie, puis la Suisse, où il
est entré le 26 mai 2015,
qu’il sied de relever que, lors de ses auditions, le recourant, qui a
clairement affirmé n’avoir jamais eu de problèmes avec les autorités et ne
pas avoir été convoqué au service militaire, n’a pas déclaré redouter des
sanctions des autorités en raison de son départ dans les conditions
décrites,
que, quoi qu’il en soit, le SEM examine d’office la pertinence des faits
allégués pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, se fondant sur une analyse de situation opérée au sein de ses
services, le SEM a, dans sa décision du 12 janvier 2017, retenu que
l’intéressé, qui n’avait pas été appelé à servir et était encore mineur lors de
son départ du pays, n’avait pas une crainte objectivement fondée de
persécution en raison de son seul départ illégal,
que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir traité sa demande en
priorité, conformément à l’art. 17 al. 2bis LAsi,
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qu’il soutient que, si le SEM avait statué dans un délai conforme à cette
disposition, il lui aurait reconnu la qualité de réfugié, conformément à son
ancienne pratique en la matière,
qu’il lui fait grief d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres cas,
prétendument analogues au sien,
que ces arguments ne sont pas pertinents,
que, certes, le SEM a tardé à entendre l’intéressé sur ses motifs d’asile, au
regard de la norme précitée,
que le Tribunal ne saurait toutefois méconnaître que les délais de
traitement prévus par la loi ne peuvent, dans chaque cas, être respectés,
que le SEM a, pour le moins, statué rapidement sur la demande d’asile de
l’intéressé après l’avoir entendu sur ses motifs,
que, s’agissant des cas de compatriotes ayant obtenu l’asile auxquels il fait
référence, il sied de rappeler que, comme le Tribunal, le SEM se base sur
la situation prévalant au moment où il rend sa décision, et sur les
informations disponibles à ce moment-là pour apprécier si la crainte de
persécution future est ou non fondée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1),
qu’ainsi, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans les
cas cités, est en tous points comparable à celle du recourant, celui-ci ne
saurait se prévaloir utilement du principe d’égalité de traitement pour exiger
une appréciation de la situation analogue à celle faite dans les cas qu’il cite
(principe selon lequel il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité),
que le recourant a contesté la nouvelle appréciation du SEM, s’agissant
des conséquences d’un départ illégal d’Erythrée, en se référant, en
particulier, à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni
(Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service –
risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), publié le
11 octobre 2016, ainsi qu’à des rapports de l’OSAR (Organisation suisse
d’aide aux réfugiés) et à un rapport EASO du 11 août 2015,
que le Tribunal a examiné de manière attentive la situation en Erythrée
dans son arrêt D-7898/2015, du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence),
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qu’en connaissance, entre autres, des documents auxquels se réfère le
recourant, il est arrivé à la conclusion que sa propre pratique, selon laquelle
la sortie illégale de l’Erythrée justifiait, en soi, la reconnaissance de la
qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué des faits dépourvus
de vraisemblance – ce qu’il n’a pas contesté – concernant des préjudices
qu’il aurait subis de la part de tierces personnes,
que, comme déjà relevé plus haut, il a déclaré de manière claire qu’il n’avait
personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son
pays et qu’il n’avait pas reçu de convocation de l’armée,
que, n’ayant jamais été convoqué au service militaire ni été en contact
concret avec les autorités militaires, il ne risque pas d’être considéré
comme un réfractaire ni comme un déserteur,
que l’allégation contenue dans son recours, selon laquelle sa mère aurait
été interrogée par un collaborateur de la « zuba » de B._______, au sujet
de son lieu de séjour, n’est aucunement étayée,
qu’au surplus, ce seul fait ne constitue, en aucun cas, un indice qu’il
pourrait être considéré comme un opposant,
que sa simple crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou
convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil
particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays
d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante
en matière d’asile,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé,
notamment, par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité (cf., sur ce point, arrêt
précité, consid. 5.1),
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que, le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le
caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à
sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et
inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), étant de nature
alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours peut être rejeté sans qu’il soit
procédé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le recours s'avérant manifestement infondé au vu de la récente
jurisprudence citée plus haut, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que le recourant a, toutefois, demandé lors du dépôt de son recours,
demandé à en être dispensé,
que sa demande doit être admise, les conditions fixées à l’art. 65 al. 1 PA
pour l’octroi de l’assistance judicaire partielle étant réunies, vu son
indigence, établie par pièce, et le fait que le recours ne pouvait être
considéré comme, d’emblée, voué à l’échec au moment où il a été déposé,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier