Cour V
E-5653/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, date de naissance indéterminée, alias
A._______, soi-disant né le (...),
Mauritanie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5653/2008
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile le 23 juin 2008. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente at-
tirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de ré-
ponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé qu'il était mineur,
célibataire et originaire d'une localité située dans le sud de la Maurita-
nie. Après la mort de son père (en 1997, ou selon une autre version en
2007), il aurait été forcé à garder des vaches appartenant à un Arabe,
sans être payé pour ce travail. En mai (ou juin) 2008, quinze bêtes
auraient disparu et son employeur, qui le tenait pour complice de ce vol,
l'aurait sommé de les récupérer, faute de quoi il serait tué. Un de ses
voisins, qui aurait accepté de l'aider à quitter le pays, ainsi que d'organi-
ser et de financer ce voyage, l'aurait ensuite emmené à Nouadhibou. Il
serait alors monté clandestinement sur un bateau, le 3 juin 2008, puis
aurait débarqué, le 22 juin 2008, dans un port et un Etat inconnus,
avant de poursuivre sa route en voiture vers la Suisse, où il serait arrivé
le lendemain, sans jamais faire l'objet d'un contrôle d'identité par la poli-
ce ou la douane. Il a aussi déclaré qu'il n'avait jamais possédé de docu-
ment de voyage ni d'autre pièce officielle susceptible de donner des in-
formations sur son identité et qu'il n'avait plus aucun parent ni d'autre
proche en Mauritanie pouvant l'aider à se procurer de tels documents.
L'ODM mettant en doute la minorité de l'intéressé, celui-ci a également
été entendu à ce sujet, lors d'une audition spéciale.
C.
Par décision du 28 août 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après l'entrée en force du prononcé. Il a constaté que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
Cet office a aussi considéré que l'intéressé était majeur.
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E-5653/2008
D.
En date du 5 septembre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu, pour l'essentiel, principalement, à l'annulation de
celle-ci et à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission
provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de
l'exécution de son renvoi. Il a demandé également l'assistance judiciai-
re totale et partielle.
Dans son mémoire, le recourant fait valoir qu'il serait en danger de
mort en cas de retour en Mauritanie. Il affirme que la famille de l'Arabe
chez qui il travaillait en tant qu'esclave est toujours à sa recherche et
l'éliminerait sans hésitation si elle venait à le retrouver. Il déclare que
bien que l'Etat mauritanien interdise l'esclavage, celui-ci est toujours
pratiqué dans ce pays.
E.
Par décision incidente du 18 septembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral (Tribunal) a notamment rejeté la demande d'assistance judiciai-
re totale. Il a aussi renoncé à percevoir une avance de frais et déclaré
qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des
frais de procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a propo-
sé le rejet dans sa réponse du 25 septembre 2008. Une copie de cet
écrit a été transmise au recourant, pour information.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
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ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requé-
rant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit.).
2.2 Il ressort de ce qui précède que la conclusion du recourant ten-
dant à l'octroi de l'asile (cf. let. D par. 1 de l'état de fait) est irrecevable.
3.
3.1 Il convient maintenant de déterminer - à titre préalable - si l'ODM
était en droit d'estimer que le recourant était majeur et de renoncer à
demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2
LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
3.2 L'ODM est en droit - comme il l'a fait ici - de se prononcer, à titre
préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant l'audition
précitée et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des
doutes sur les données relatives à son âge (cf. Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 30 p. 204ss). Tel est notamment le cas lorsque - com-
me en l'occurrence - le requérant ne remet pas ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité (art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation
avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de telles pièces officielles, il
s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres
éléments en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant préci-
sé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au
sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi
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que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de
la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible
d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile décla-
rant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de
la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le
fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA
2001 n° 22 p. 180ss).
3.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit
sa minorité. Si l'on excepte ses propos à ce sujet, le dossier ne con-
tient aucun élément tangible en faveur de celle-ci. Le Tribunal relève
en premier lieu qu'il n'a pas déposé de pièce officielle susceptible
d'étayer ses allégations. En outre, au vu de la déclaration qu'il a faite à
l'issue de l'audition du 21 août 2008 (cf. sa réponse à la question 62),
l'intéressé peut être considéré comme ayant implicitement reconnu
être majeur. Par ailleurs, il a aussi tenu des propos vagues au sujet de
l'âge de son père et s'est grossièrement contredit sur la date de décès
de celui-ci (cf. notamment questions 14 et 15 de l'audition du 10 juillet
2008 et questions 7, 27 et 59 de celle du 21 août 2008 ; cf. également
ci-avant let. B de l'état de fait). Pour le surplus, le Tribunal renvoie à la
décision de l'ODM (cf. pt. I par. 5 et 7 p. 3 i. i.), où celui-ci énumère
d'autres indices.
4.
4.1 Il convient aussi de déterminer si l'ODM était fondé à faire ap-
plication de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant
ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ;
cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisem-
blable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi).
4.2 Selon l'art. 1 OA 1, constitue un document de voyage, tout docu-
ment officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres
États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplace-
ment (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout docu-
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ment officiel comportant une photographie et établissant l'identité du
détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'ori-
gine sans démarches administratives particulières ; seuls les docu-
ments de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en prin-
cipe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
5.
5.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs par la suite.
5.2
5.2.1 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif ex-
cusable susceptible de justifier la non-production de tels documents.
5.2.2 A ce propos, le Tribunal relève en particulier que le récit qu'il a
fait de son voyage de Mauritanie en Suisse est stéréotypé et en partie
inconcevable (cf. ci-avant let. B de l'état de fait). A titre d'exemple, il
n'est pas crédible que l'intéressé ait pu débarquer dans un pays et un
port européens - dont il dit tout ignorer - sans disposer de documents
au sens défini ci-dessus, et ce uniquement parce qu'il s'était déguisé
(cf. pt. 16 p. 6 du procès-verbal [pv] de l'audition du 7 juillet 2008 et
question 39 de celle du 21 août 2008). Il n'est pas non plus plausible
qu'une simple connaissance ait accepté d'organiser son départ de
Mauritanie à destination de l'Europe et de l'accompagner en voiture
jusqu'au port de Nouadhibou - pourtant très éloigné du lieu dont il dit
provenir - et que celle-ci ait même accepté de financer le voyage jus-
qu'en Suisse, malgré son prix forcément élevé (cf. pts. 3 et 15-16 du
pv de l'audition du 7 juillet 2008 et questions 24 et 25 de celle du
10 juillet 2008). Partant, il est permis d'en conclure que l'intéressé
cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son
départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement
emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a
dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique.
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5.2.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision de l'ODM relatifs à cette question (cf. consid. I 1 par. 2).
5.3
5.3.1 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués ne répondant mani-
festement pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi.
5.3.2 En premier lieu, le Tribunal relève que les allégations de l'inté-
ressé quant à son état d'esclave en Mauritanie et aux dangers qui en
résulteraient (cf. à ce sujet aussi la motivation de son mémoire de re-
cours ; let. D par. 2 de l'état de fait) sont fortement sujettes à caution.
A titre d'exemple, celui-ci a déclaré qu'il n'avait pas pu être scolarisé
pour ce motif (cf. pt. 8 de l'audition du 7 juillet 2008 et question 25 de
celle du 21 août 2008) alors qu'il a été en mesure de remplir lui-même
la feuille de données personnelles lors de son arrivée au centre d'en-
registrement et de procédure de Vallorbe (cf. questions 16 et 17 de
l'audition du 10 juillet 2008 et la pièce A1 du dossier de l'ODM). En
outre, il a déclaré ne parler que sa langue maternelle, soit le peul, et
un peu de français (cf. pts. 3 p. 2 i. m. et pt. 9 p. 3 du pv de l'audition
du 7 juillet 2008), de sorte qu'il apparaît difficile de le rapprocher des
groupes de population connus pour avoir été réduits à l'esclavage, les-
quels - selon la documentation à disposition du Tribunal - semblent
avoir adopté la langue et les coutumes arabo-berbères. En outre, l'in-
téressé doit disposer de ressources financières relativement importan-
tes, vu notamment l'invraisemblance de ses propos quant au finance-
ment de son voyage par un tiers (cf. consid. 5.2.2 ci-avant), ce qui ne
cadre pas avec le fait qu'il n'aurait pas reçu de salaire pour son travail
(cf. aussi pt. 8 i. i. du pv de l'audition du 7 juillet 2008 et question 22
de celle du 21 août 2008).
En outre, force est de relever que les allégations de l'intéressé concer-
nant ses motifs d'asile comportent aussi d'importantes divergences
chronologiques, notamment en ce qui concerne la durée de son travail
de gardien de bétail, la date du décès de son père et celle à laquelle il
s'est rendu pour la première fois chez son voisin après avoir été som-
mé de retrouver le bétail disparu (cf. questions 43-45, 58 et 59 de
l'audition du 21 août 2008). Le Tribunal constate aussi que l'intéressé a
également fait preuve d'une méconnaissance particulière de la région
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de Mauritanie dont il dit provenir (cf. questions 53 et 56 de l'audition
précitée).
5.3.3 Il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue
par art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée.
5.4
5.4.1 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 5.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants fi-
gurant au chiffre 7 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale
précitée.
5.4.2 Partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence.
5.5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé. Sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée.
6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi (art. 44 al. 1
LAsi), de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008.
7.2
7.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi
que son renvoi dans son pays d'origine serait contraire aux engage-
ments de la Suisse relevant du droit international. En effet, cette
mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. consid. 5 ci-
avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il n'a pas non plus
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rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour en Mauritanie, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2.2 Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
7.3
7.3.1 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du
recourant.
7.3.2 En effet, il est notoire que la Mauritanie, pays dont l'intéressé dit
être ressortissant, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortis-
sants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
la disposition légale précitée.
7.3.3 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger en cas de retour dans son
pays d'origine pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en
ayant du reste pas fait valoir dans son recours, hormis ceux liés à son
prétendu état d'esclave (cf. p. 6 du mémoire de recours et le con-
sid. 5.3.2 par. 1 ci-avant). En effet, il est jeune, célibataire et n'a pas
établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particu-
liers de nature à rendre son renvoi inexécutable. En outre, et bien que
cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore
qu'il pourra aussi certainement compter sur l'appui d'un réseau familial
en cas de retour dans son pays d'origine (cf. let. B de l'état de fait et
consid. 5.3.2 par. 2 i. m. ci-avant ; cf. à ce sujet également pt. I par. 5
p. 3 i. i. et pt. I 1 par. 2 p. 3 i. f. de la décision de l'ODM).
7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
Page 9
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8.
C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
9.
9.1 Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure
devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA). Tou-
tefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal consi-
dère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception
(art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.2 Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. D et E
de l'état de fait) est sans objet (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- (...)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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