Cour V
E-5654/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 octobre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5654/2006
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
31 août 2005,
le procès-verbal des auditions des 6 et 15 septembre 2005,
la décision du 12 octobre 2006, notifiée le 16 octobre suivant, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la
recourante, au motif que les déclarations de celle-ci n'étaient pas
vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 10 novembre 2006, posté le 14 novembre suivant, formé
par la recourante contre cette décision auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile, dans lequel elle a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et
implicitement au prononcé d'une admission provisoire,
l'ordonnance du 7 mai 2009, par laquelle le Tribunal a invité la
recourante à le renseigner sur l'état de la procédure préparatoire de
mariage, initiée par elle-même et son compagnon, B._______,
le courrier du 21 mai 2009 et ses annexes,
l'extrait du registre suisse de l'état civil du 3 juillet 2009, attestant du
mariage, le 3 juillet 2009, de la recourante avec B._______, de
nationalité congolaise, titulaire d'une autorisation d'établissement
(permis C),
l'extrait du système d'information central sur la migration attestant que
la recourante a, le 26 novembre 2009, été mise au bénéfice, dans le
canton de H._______, d'une autorisation de séjour (permis B) en
conséquence de son mariage,
l'ordonnance du 12 janvier 2010, par laquelle le Tribunal a invité la
recourante a indiquer si elle entendait retirer ou maintenir son recours
en matière d'asile,
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l'absence de réponse de la recourante,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA dans sa version
en vigueur au moment du dépôt du recours ),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA,
dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits
par la loi, le recours est recevable,
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'entendue sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré, pour
l'essentiel, être ressortissante congolaise, d'ethnie mukongo, de
langue maternelle lingala, et avoir vécu à Kinshasa (commune de
C._______), où elle travaillait comme vendeuse de haricots au marché
D._______,
qu'elle se rendait régulièrement en avion à I._______ et J._______
dans le but d'y acheter des haricots en grande quantité qu'elle
ramenait ensuite par avion à Kinshasa et revendait au marché
D._______,
que, dès février 2005, elle aurait collaboré avec le commandant
E._______, domicilié à J._______, qui se serait chargé d'acheter, pour
le compte de l'intéressée, des sacs de haricots de dix kilogrammes à
un prix avantageux,
que lors de chaque livraison, E._______ aurait ajouté à la
marchandise destinée à la recourante, dix sacs supplémentaires
marqués d'une croix rouge,
que la recourante, qui assumait le transport de la marchandise entre
I._______ et Kinshasa, aurait eu pour instruction de remettre les sacs
marqués d'une croix rouge à des soldats travaillant sous les ordres du
major F._______, une fois la marchandise arrivée à Kinshasa, chaque
fois en échange d'une somme de près de 5000 $, destinée à
E._______,
que le (...) juillet 2005, juste avant la troisième livraison, la recourante
aurait été interpellée à Kinshasa, devant son dépôt, par quatre
personnes en tenue civile, munies de cartes de légitimation militaires,
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qui auraient saisi la marchandise et auraient trouvé des armes dans
les sacs appartenant à E._______,
que l'intéressée aurait été emmenée dans un camp militaire, situé
dans un lieu inconnu, où elle aurait subi plusieurs interrogatoires, au
cours desquels elle aurait été maltraitée, avant qu'elle divulgue le nom
du propriétaire des sacs contenant les armes,
que deux semaines après son interpellation, elle aurait offert au chef
du camp militaire, une somme de 5000 $ qu'elle dissimulait dans son
sac qu'elle portait avec elle ou dans son pagne, afin qu'il la fasse
évader, proposition qu'il aurait acceptée à condition qu'elle quitte le
pays,
qu'après s'être cachée une nuit dans un hôtel à Kingasani (commune
de Kinshasa), elle aurait pris l'avion à destination de I._______, où elle
se serait rendue au domicile du frère de E._______, prénommé
G._______, dans l'espoir d'y trouver ce dernier,
que craignant d'être à son tour exposé à des poursuites pour trafic
d'armes, E._______ aurait exigé que la recourante quitte le domicile
de son frère et qu'elle s'installe à l'hôtel en attendant qu'il trouve un
moyen de la faire quitter le pays,
que la recourante aurait quitté son pays d'origine le (...) août 2005 par
avion, à destination de Kigali (Rwanda), puis de la Belgique, avant de
rejoindre la Suisse par la route, où elle serait entrée illégalement le
31 août 2005,
qu'elle aurait voyagé en avion, munie d'un passeport d'emprunt ne
contenant ni ses données personnelles ni sa photographie, sans
connaître son identité d'emprunt et sans rencontrer de problèmes lors
des contrôles aéroportuaires,
que le récit livré par la recourante relatif à sa détention et à son
évasion de prison est jalonné d'incohérences, voire de contradictions,
et partant invraisemblable,
que ses propos diffèrent s'agissant de l'absence ou non d'une fouille
lors de son entrée au camp militaire, dès lors qu'elle a indiqué tout
d'abord qu'aucune fouille corporelle ni inspection visuelle de son sac à
main n'avait été effectuée, pour dire ensuite que son sac à main avait
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été fouillé (cf. p.-v. d'audition du 15 septembre 2005 p. 12-13 Q 70, 79),
et enfin que son sac lui avait été arraché des mains par les militaires
avant son arrestation (cf. mémoire de recours p. 3 et 6),
qu'il n'est pas crédible que la recourante ait été en mesure de
dissimuler sans peine une somme de 5000 $ durant une soi-disant
détention ponctuée de plusieurs interrogatoires brutaux, fortune qu'elle
aurait dissimulée dans son sac ou, selon une autre version, dans une
banane cachée par son pagne, ou mieux, dans une poche de son
pagne (cf. p.-v. d'audition du 6 septembre 2005 p. 5 ; p.-v. du 15
septembre 2005 p. 13 Q 78 ; recours du 10 novembre 2006 p. 3 et 6),
que s'agissant de sa prétendue évasion, il paraît irréaliste que le chef
du camp militaire ait accepté de prendre le risque de faire évader
l'intéressée contre rémunération, alors qu'il lui aurait suffi de lui
confisquer ces liquidités après qu'elle les lui ait remises (cf. p.-v.
d'audition du 15 septembre 2005 p. 14 Q 83), dès lors qu'il pouvait
légitimement les soupçonner d'être le produit de la vente des armes,
qu'il sied de s'étonner de l'absence d'intervention des autorités au
domicile de E._______ (cf. p.-v. d'audition du 15 septembre 2005 p. 16
Q 93-94), alors que la recourante l'avait désigné comme l'auteur du
trafic d'armes et avait révélé son nom et ses coordonnées,
que la réaction de la recourante qui a choisi de se rendre, après son
évasion, à I._______ au domicile de E._______, alors qu'elle devait
s'attendre à ce que les recherches des autorités se dirigent en premier
lieu à cet endroit, ne correspond pas au comportement d'une
personne en fuite,
qu'en sus, le fait qu'elle ait été en mesure d'embarquer sur un vol
interne à destination de I._______ sans être inquiétée, alors qu'elle
aurait présenté sa propre carte d'identité, constitue un indice
supplémentaire infirmant l'existence de recherches à son encontre,
qu'enfin, il sied de relever que l'intéressée n'a pas été en mesure de
localiser le camp militaire où elle aurait été incarcérée, ni d'indiquer le
nom de ses trois compagnons de cellule, y compris de la femme lui
ayant prodigué des massages du genou, ni encore de spécifier les
questions lui ayant été posées lors des interrogatoires (cf. p.-v.
d'audition du 15 septembre 2005 p. 10-12 Q 49-51, 65-69),
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.
311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'en l'espèce, le Tribunal constate que la recourante est au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le canton de H._______, suite à son
mariage avec un ressortissant congolais au bénéfice en Suisse d'une
autorisation d'établissement,
que partant, le recours introduit contre la décision de renvoi, et a
fortiori contre l'exécution de cette mesure, est sans objet,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
partiellement à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2, 3 let. b et 5, 2e phrase du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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que ceux-ci sont, cependant, compensés par l'avance de frais,
effectuée le 4 décembre 2006, par la recourante, le solde de Fr. 200.-
devant lui être restitué,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté pour ce qui a trait à la qualité de réfugié et à
l'asile.
2.
Le recours est sans objet pour ce qui a trait au renvoi et à l'exécution
de cette mesure.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.-, le solde de Fr. 200.- lui étant restitué par
le service des finances du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM, à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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