B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5656/2011
A r r ê t d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Brazzaville),
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique
aux requérants d'asile, en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi
(recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 juin
2008,
la décision du 8 novembre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant au motif que ses déclarations n'étaient
pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi, RS 142.31], a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
l'arrêt E-8546/2010 du 18 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours déposé
contre la décision précitée, à défaut de régularisation de cet acte dans le
délai imparti (absence de procuration),
la demande de réexamen du 15 juillet 2011 de la décision de l'ODM en
tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi,
la décision incidente du 12 août 2011, par laquelle l'ODM a constaté le
caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de réexamen et a
imparti à l'intéressé un délai pour s'acquitter d'une avance de frais,
le courrier du 23 août 2011 comprenant un certificat médical du
20 août 2011,
la décision du 8 septembre 2011, notifiée le 12 septembre suivant, par
laquelle l'ODM a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le
caractère exécutoire de sa décision du 8 novembre 2010,
le recours interjeté le 12 octobre 2011 contre cette décision,
le courrier du 12 octobre 2011, par lequel le recourant a déposé une
convocation datée du 21 septembre 2011 pour une consultation le
27 septembre 2011 auprès du Service de cardiologie (…),
l'ordonnance du 19 octobre 2011, par laquelle le Tribunal a invité le
recourant à produire une procuration et à étayer, par la production de
certificats médicaux, les troubles psychiques et l'affection physique
alléguées,
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la procuration du 21 octobre 2011,
le courrier du 4 novembre 2011 et son annexe (copie de la carte de
rendez-vous pour une consultation le 7 novembre 2011 chez le
Dr B._______),
l'ordonnance du 15 novembre 2011,
le courrier du 23 octobre 2011, signé par la nouvelle mandataire du
recourant, accompagné d'une nouvelle procuration,
l'ordonnance du 30 novembre 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une
procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire),
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que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.),
qu'ainsi, aux conditions précitées, le destinataire d'une décision de l'ODM
peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en demander la
modification par évocation d'un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'allégation de faits
"nouveaux" ou la production de moyens de preuve "nouveaux",
que sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui sont
survenus avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur
de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure
précédente,
qu'enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199
et arrêt cité),
qu'en l'espèce, le recourant a demandé, le 15 juillet 2011, la
reconsidération de la décision de l'ODM du 8 novembre 2010 en
alléguant souffrir de séquelles traumatiques – consécutives aux violences
physiques qu'il aurait subies lors de sa détention à la prison de (...) –
susceptibles de faire, selon lui, obstacle à l'exécution de son renvoi,
que selon ses explications, ces troubles se manifestent par des
insomnies et un état d'angoisse permanent,
que dans son courrier du 23 août 2011, le recourant a complété sa
demande en ajoutant avoir été victime pendant quelques secondes d'une
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syncope et d'un collapsus en date du 20 août 2011 et avoir consulté un
médecin dans un service des urgences,
qu'en l'absence d'une décision matérielle finale de l'autorité de recours
dans la présente cause, l'ODM a, à juste titre, qualifié la demande du
15 juillet 2001 de demande de réexamen de la décision d'exécution du
renvoi,
qu'en tant que dite demande porte sur l'allégation de troubles psychiques,
antérieurs à la décision de l'ODM du 8 novembre 2010, elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée" pour un motif tiré de l'art. 66 al. 2
let. a PA, alors qu'elle constitue une demande d'adaptation en tant qu'elle
vise les troubles physiologiques (syncope et collapsus), postérieurs à dite
décision,
que s'agissant des troubles psychiques, force est de constater qu'ils
existaient déjà bien avant que l'ODM statue, le 8 novembre 2010, dès lors
qu'ils ont pour origine, selon le recourant, des mauvais traitements
survenus dans son pays d'origine,
qu'il appartenait au recourant de faire valoir ses troubles psychiques
durant la procédure ordinaire et de déposer un certificat médical à ce
moment-là, comme cela a d'ailleurs été requis par l'ODM (cf. lettre du
14 juillet 2010, dossier ODM A 19/2),
que l'allégué du recourant selon lequel il n'était pas en mesure de faire
valoir ses problèmes de santé plus tôt, dès lors que les symptômes ne
sont apparus que récemment, ne saurait être suivi (cf. recours p. 3),
qu'en effet, il a fait part des événements traumatisants et des troubles
dont il se prévaut, déjà en août 2008 à son médecin, qui a diagnostiqué
un "probable syndrome de stress post-traumatique" [PTSD] (cf. certificat
médical du 8 août 2008),
qu'il a en sus fait valoir des symptômes strictement identiques (insomnies
et état d'angoisse intense) dans son recours déposé en procédure
ordinaire, lequel a été déclaré irrecevable faute de régularisation,
qu'ainsi, cette requête de réexamen a été déposée, en tant qu'elle
concerne les troubles psychiques, dans le seul but de contourner la
décision d'irrecevabilité rendue le 18 janvier 2010 par le Tribunal
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(E-8546/2010) et d'annuler les effets d'un comportement dénué de toute
la diligence que l'on pourrait exiger d'un plaideur consciencieux,
qu'aussi, en vertu de l'art. 66 al. 3 PA, applicable par analogie, l'état de
santé psychique du recourant n'ouvre pas la voie du réexamen parce que
ses troubles auraient pu être invoqués antérieurement,
qu'il sied toutefois d'examiner si lesdits troubles sont susceptibles
d'entraîner l'annulation de la décision d'exécution du renvoi prononcée le
8 novembre 2010 par l'ODM pour cause d'illicéité (cf. JICRA 1998 n° 3),
que selon la jurisprudence précitée, il est possible de remettre en cause
une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux
éléments (au sens de l'art. 66 al. 3 PA) si ceux-ci révèlent manifestement
un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le
renvoi du recourant comme contraire au droit international public,
qu'en l'espèce, un tel risque n'existe manifestement pas au regard de
l'état de santé du recourant,
que tout d'abord, bien que représenté par un mandataire professionnel, il
n'a pas apporté le début d'une preuve se rapportant à de tels problèmes,
dès lors qu'il n'a pas donné suite à l'injonction du Tribunal l'invitant à
déposer un certificat médical (cf. ordonnance du 19 octobre 2011),
qu'ensuite, les symptômes ressentis par le recourant (insomnies
fréquentes et état d'angoisse permanent) ne sont manifestement pas de
nature à remettre en cause la décision du 8 novembre 2010 sous l'angle
de l'illicéité, vu la jurisprudence particulièrement restrictive en la matière
exigeant des considérations humanitaires impérieuses ne valant guère
que pour des personnes quasi-mourantes (cf. arrêt de la Cour EDH du
20 décembre 2011, affaire Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête
n° 10486/10 par. 81 à 84),
qu'ensuite, le recourant a allégué avoir été victime d'une syncope et d'un
collapsus en date du 20 août 2011,
qu'il a produit un certificat médical du 20 août 2011 du Dr C._______, une
convocation du Service de cardiologie pour un examen le 27 septembre
2011 – lors duquel devaient être posés deux appareils permettant
d'enregistrer de l'activité cardiaque et de la tension artérielle – ainsi que
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la carte de rendez-vous pour une consultation le 7 novembre 2011 chez
le Dr B._______,
qu'il ressort du certificat médical précité que le recourant, en bonne santé
habituellement, a été sujet le 20 août 2011, sur la voie publique, à un
évanouissement de quelques secondes après avoir ressenti des
palpitations et des vertiges, que le diagnostic de syncope et collapsus
(R 55) a été posé et que des investigations devaient être menées auprès
du Service de cardiologie (…) afin d'exclure une origine arythmique du
malaise,
que, toutefois, ce certificat n'indique rien sur la gravité de l'affection
physique alléguée ni ne précise quels examens médicaux
complémentaires doivent être effectués, ni enfin n'indique les éventuels
traitements futurs à envisager,
que les deux cartes de rendez-vous ne contiennent aucune information
médicale,
que le recourant n'a produit, ni dans les délais fixés ni postérieurement,
aucun certificat médical complémentaire relatif aux résultats des
investigations entreprises, en dépit de l'injonction du Tribunal en ce sens
(cf. ordonnance du 19 octobre 2011),
qu'ainsi, il y a lieu de retenir que dites investigations ont permis d'exclure
un trouble cardiaque important et que son état de santé physique ne
nécessite ni suivi médical ni traitement médicamenteux,
que son état de santé déficient n'ayant pas été rendu vraisemblable,
l'argument du recourant relatif à l'absence de structures médicales
suffisantes dans son pays d'origine ne saurait être retenu (cf. courrier du
12 octobre 2011),
qu'en conclusion, les troubles physiques et psychiques allégués ne sont
pas de nature à démontrer l'existence d'un empêchement au renvoi, au
sens de l'art. 84 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
que les motifs de réexamen invoqués ne sont pas de nature à remettre
en cause l'appréciation faite par l'ODM le 8 novembre 2010, selon
laquelle l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible,
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qu'en définitive le recours s'avère donc manifestement mal fondé et doit
être rejeté,
qu'il peut être rejeté sans échange d'écritures (cf. art. 111a let. 1 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200.- francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :