Cour V
E-5657/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 29 août 2008 / N______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5657/2008
Vu
la décision du 29 août 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée, le 4 mai 2007, par A._______
au motif d'une tromperie sur l'identité, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 4 septembre 2008, contre cette décision en
matière de renvoi,
la décision incidente du 12 septembre 2008, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a invité le recourant à régulariser son recours et à
s'acquitter d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité de son
recours, ainsi qu'à le renseigner sur l'état civil de B._______ et sur
l'état de ses démarches auprès de l'office de l'état civil en vue de son
mariage avec celle-ci,
la régularisation du recours, le 18 septembre 2008,
l'écrit du 17 septembre 2008, par lequel B._______ a exprimé son
intention de se marier avec le recourant, et produit, en copie, un extrait
du registre de l'état civil de C._______, ainsi qu'un extrait du
22 février 2008 du registre du Contrôle des habitants de la commune
de D._______ afin de prouver le fait qu'elle est divorcée depuis le (...),
l'écrit du 18 septembre 2008 du recourant,
le paiement de l'avance de frais, le 24 septembre 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
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peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et
régularisé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai imparti par décision
incidente du 12 septembre 2008 du Tribunal (cf. art. 110 al. 1 LAsi), le
recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile,
qu'au contraire, il a admis avoir trompé les autorités sur son identité,
dès lors qu'il a admis être un ressortissant du Nigéria, et non du
Zimbabwe,
qu'ainsi la décision de l'ODM est entrée en force en tant qu'elle porte
sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, l'objet du litige
étant restreint à la question du renvoi et de son exécution,
que, cela dit, le recourant invoque uniquement son intention de
contracter mariage avec B._______, ressortissante suisse,
qu'il fait ainsi implicitement valoir un droit à une autorisation de séjour
fondé sur le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101),
qu'un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille,
que, pour pouvoir invoquer cette disposition, encore faut-il que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211),
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que, d'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261),
que, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH,
qu'ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en
Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des
relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2, 2C_90/2007
du 27 août 2007, consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002
consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b),
qu'en l'espèce, dans son écrit du 17 septembre 2008, B._______
affirme qu'elle s'est renseignée, début septembre 2008, auprès de
l'Office de l'état civil de E._______ sur les documents requis en vue du
mariage et que son fiancé doit rassembler les documents nécessaires
par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Nigéria,
qu'ainsi, à la connaissance du Tribunal, la demande en exécution de la
procédure préparatoire n'a pas encore été présentée par les fiancés
auprès de l'office de l'état civil,
que, dans ces conditions, le mariage que le recourant se propose de
contracter avec B._______ n'apparaît nullement comme un événement
imminent, dès lors que la date de la célébration du mariage n'a pas
été arrêtée et que celle-ci reste aléatoire puisqu'elle dépend de la
communication de la clôture de la procédure préparatoire, qui
elle-même dépend du dépôt de la demande en exécution de la
procédure préparatoire, avec tous les documents nécessaires, et d'une
éventuelle authentification des documents étrangers,
que, de surcroît, le recourant n'a ni allégué ni démontré qu'il
entretenait depuis longtemps des relations étroites et effectivement
vécues avec sa fiancée,
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qu'en effet, selon ses déclarations (cf. p.-v. de son audition du
22 mai 2008 par les agents de la police cantonale de F._______), il est
entré, en mai 2007, en Suisse, de sorte que sa relation de couple ne
saurait être considérée comme ayant duré suffisamment longtemps
pour qu'il puisse bénéficier de l'art. 8 CEDH (cf. dans le même sens,
l'appréciation du Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_300/2008 du
17 juin 2008 consid. 4.2 s'agissant de fiancés ayant cohabité pendant
une année et demi),
qu'il ne partage d'ailleurs pas d'adresse commune avec sa fiancée
(cf. leurs écrits respectifs des 17 et 18 septembre 2008),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir de sa
relation avec B._______ pour bénéficier d'une autorisation de séjour
au titre du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 CEDH, dès lors que leur mariage ne saurait être qualifié
d'imminent et que, de surcroît, leur relation ne dure pas depuis
suffisamment longtemps,
qu'il pourra continuer ses démarches malgré le présent prononcé, le
cas échéant depuis l'étranger,
que, partant, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ou
d'établissement et de la réalisation de l'une des deux autres
exceptions au principe du renvoi (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans son recours, l'intéressé n'a présenté aucune critique
particulière à l'encontre de la décision de l'ODM en matière
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine,
qu'en revanche, dans son écrit du 18 septembre 2008, le recourant a
argué avoir refusé d'adhérer à une bande violente qui sévissait dans
l'université dont il suivait les cours,
que, pour cette raison, il aurait été battu et craindrait de l'être à
nouveau,
que cet argument ne saurait être retenu dès lors qu'il lui était loisible
de chercher la protection des autorités nigérianes, voire d'échapper à
cette bande en cherchant refuge ailleurs dans son pays,
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que, dans ces circonstances, l'exécution de son renvoi au Nigéria, doit
être considérée comme possible, licite et pouvant être
raisonnablement exigée (cf. art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
que ceux-ci sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée
le 24 septembre 2008,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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