B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5657/2011
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Colombo,
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 26 août 2011 /
N (…).
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Vu
l'acte du 8 février 2011, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
Colombo (l'Ambassade), par lequel le recourant a demandé l'asile à la
Suisse,
la lettre de l'Ambassade du 15 février 2011, invitant l'intéressé à préciser
ses motifs d'asile,
les courriers des 14 et 18 mars 2011 ainsi que du 25 avril 2011 adressés
à l'Ambassade, dans lesquels l'intéressé a exposé sa situation, et les
diverses pièces qu'il y a jointes,
le procès-verbal de l'audition du 27 avril 2012 tenue à l'Ambassade, au
cours de laquelle l'intéressé a fait part de ses motifs d'asile,
les courriers des 3 et 23 mai 2011, par lesquels l'intéressé a complété ses
précédentes déclarations,
le procès-verbal de l'audition du 25 mai 2011, au cours de laquelle le
recourant a détaillé à l'Ambassade ses motifs d'asile,
la décision du 26 août 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur les art. 3
et 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas
autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
le recours daté du 12 octobre 2011,
l'ordonnance du 21 octobre 2011, par laquelle l'ODM a été invité à se
déterminer sur le recours,
la réponse de l'ODM du 27 octobre 2011,
le courrier du 30 mars 2012 adressé par le recourant au Tribunal, dans
lequel il déclare vouloir actualiser ses précédentes déclarations et son
recours du 12 octobre 2011 et auquel il a joint divers documents,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357
ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2
LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
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que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant
lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisé
lui signalant son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile sur
la base de questions concrètes qui lui auront été posées,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre de rendre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point, la renonciation à l'audition
devant être motivée en conséquence (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi,
qu'une fois l'instruction correctement menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables les persécutions dont il se dit victime (art. 3 et 7 LAsi) ou
si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM peut lui refuser l'asile (cf. sur ce point et
sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004
n° 21consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA
1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
que selon les déclarations du recourant, tous ses problèmes auraient
commencé le jour où, en 2007, il aurait déposé plainte contre un officier
du poste de police de (…) [district de (…), Province du Centre], auprès de
la "(…)" […],
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que sa plainte ayant abouti à l'arrestation de l'auteur de l'infraction, il
aurait, par la suite, été victime de harcèlement de la part d'un inspecteur
de police de (...), à l'encontre duquel il aurait également déposé plainte ;
que consécutivement à une poursuite pénale introduite contre lui, le (…)
2008, par l'inspecteur précité, le recourant aurait été interpellé, le (…)
2008, par cet officier de police qui l'aurait ensuite incité à s'enfuir de la
jeep où il était momentanément retenu afin de le tuer,
que toutefois, ayant refusé la proposition, le recourant aurait été interné
jusqu'au (…) 2008, pour être libéré plus tard, sous caution, par décision
judiciaire et, finalement, disculpé de toute charge,
que, le (…) 2010, il aurait à nouveau connu des ennuis avec un officier de
police de (...) [localité située à (…) km au sud de Colombo], alors qu'il
séjournait chez son frère,
qu'après avoir été arrêté, le (…) 2010, par la police de (...), qui l'aurait
accusé à tort de s'être rendu chez un débiteur, pistolet en main, en vue
de lui dérober ses biens, il aurait finalement été relâché, le (…) 2010,
que, le (…) 2011, il aurait été enlevé et frappé dans le cimetière de (...),
par des individus qu'il suppose appartenir à la police de cette localité,
que, le (…) 2011, il aurait reçu, à son domicile, le faire-part de son propre
décès, sur lequel figurait sa photographie,
que, le (…) 2011, accusé à tort de n'avoir pas respecté les conditions de
sa libération sous caution, il aurait été arrêté lors de sa comparution dans
le cadre de l'affaire relative à son débiteur, mais cependant relaxé après
avoir été déclaré innocent des griefs formulés à son endroit,
que, le (…) 2011, consécutivement à la plainte qu'il aurait déposée, le
(…) 2011, concernant les faits survenus le (…) 2011, il aurait été informé
que son dossier avait été transmis à l'inspecteur général de police de
Colombo, pour enquête,
que, le (…) 2011, l'enquête relative à sa visite armée chez son débiteur
aurait fait l'objet d'une motion visant à rayer l'affaire du rôle, le magistrat
ayant critiqué la police, l'accusant en particulier d'avoir fabriqué un
dossier contre le recourant,
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que, le (…) 2011, l'intéressé aurait reçu une convocation de la "National
Human Rights Commission" (NHCR) et ce, suite à sa plainte du (…)
2011,
que le recourant aurait cherché refuge en différents endroits, notamment
dans un monastère de (…) [district du même nom], à (…) [district de (…)],
à (…) [district de (…)], à (…) [district de (…)], à (…) [district de (…)] et
qu'il n'aurait de cesse, depuis (…) 2011, de changer de lieu pour
échapper à ses persécuteurs,
que dans sa décision du 26 août 2011, l'ODM a estimé en substance que
ni les poursuites dirigées contre le recourant ni les préjudices que celui-ci
avait allégués n'avaient pour origine l'un ou l'autre des motifs évoqués à
l'art. 3 LAsi,
qu'au demeurant, le recourant avait la possibilité de s'adresser aux
autorités sri lankaises pour demander assistance et protection,
que d'ailleurs ses démarches n'avaient pas été vaines puisque,
notamment, l'auteur de la tentative de corruption dont il avait été victime,
avait été arrêté,
que les problèmes allégués s'inscrivaient dans un contexte local et qu'ils
étaient le fait d'un cercle restreint de personnes,
que l'ODM en a conclu que le recourant n'avait pas besoin de la
protection offerte par le droit d'asile,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a repris l'ensemble de ses
déclarations,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
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ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, le recourant n'est pas
exposé à des mesures déterminantes en matière d'asile, dans son pays,
qu'ainsi l'auteur de la tentative de corruption, dont le recourant dit avoir
été victime, a été arrêté,
que lui-même a été disculpé par les autorités de son pays
consécutivement à la plainte déposée contre lui par l'inspecteur de police
de (...),
que s'agissant de l'épisode où, armé d'un pistolet, il aurait rendu visite à
son débiteur, il a, là aussi, été libéré de toute charge,
qu'il en va de même, lors de son arrestation survenue le (…) 2012,
que sa plainte déposée, le (…) 2011, aurait été transmise à l'inspecteur
général de police de Colombo, pour enquête,
que l'ensemble de ces éléments démontre donc qu'il n'est en rien privé
de la protection des autorités de son pays et que ses craintes ne sont
nullement fondées dans la mesure notamment où il répond aux
convocations judiciaires le concernant,
que par ailleurs, il ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse,
qui n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir,
que même si un risque de persécution était avéré, on pourrait attendre de
sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat plus proche du sien,
que par ailleurs, ne peut être réfugié que celui qui a quitté le pays dans
lequel il craint d'être persécuté,
que lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis le pays donné pour
persécuteur, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualité de réfugié
(cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6225/2010 du
24 septembre 2010 p. 5, JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130),
qu'en l'espèce, l'intéressé se trouvait dans son pays d'origine au moment
de déposer sa demande d'asile,
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qu'à ce jour, il s'y trouve encore, si l'on se réfère à l'adresse de
domiciliation qu'il a donnée et au fait également qu'il a déposé son
mémoire auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo,
que n'ayant pas fui ou quitté son pays d'origine, soit le pays où il prétend
être persécuté, il ne remplit donc pas la condition essentielle à une
éventuelle reconnaissance de sa qualité de réfugié, qu'en conséquence,
son recours, sous cet angle, doit être rejeté et le dispositif de la décision
de l'ODM confirmé sur ce point,
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande d'asile et
refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse,
que dès lors, le recours doit être rejeté,
qu'au surplus, vu son caractère manifestement infondé, il peut l'être sans
échange d'écritures préalable (art. 111a al. 1 LAsi), au moyen d'un arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi) et par la voie du juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que cependant, compte tenu de la particularité du cas, il ne sera pas
perçu de frais (art. 63 al. 1 i. f. PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l'Ambassade de
Suisse à Colombo.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Claude Débieux
Expédition :