B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5661/2012
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…), alias
B._______, née le (…),
pour elle-même et son enfant
C._______, née le (…),
Ethiopie, alias Erythrée,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 octobre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 juillet 2009, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire du 28 juillet 2009 et lors de l'audition sur les
motifs d'asile du 29 décembre 2009, elle a déclaré, en substance, qu'elle
était célibataire, de nationalité érythréenne, d'ethnie afar et de religion
musulmane. Ses deux parents seraient érythréens, tous deux d'ethnie
Saho, mais elle n'aurait pas connu sa mère, décédée en couche. Ses
grands-parents maternels, qu'elle n'aurait jamais rencontrés,
séjourneraient en Erythrée.
Née à D._______ (actuelle Erythrée), elle y aurait vécu une partie de son
enfance avec son père et sa sœur aînée. En raison de l'appartenance de
son père, dénommé E._______, à un groupe d'opposants au
gouvernement érythréen nommé "Shabia", elle aurait été amenée à
quitter son pays pour Djibouti, selon les versions, entre 1991 et 1993 (soit
entre ses […] et […] ans) ou dans les mois ayant suivi l'accession de
l'Erythrée à l'indépendance en 1991 ou encore entre 1993 et 1995 (soit
entre ses […] et […] ans). Depuis lors et jusqu'au 15 juillet 2009 environ,
elle aurait vécu à Djibouti, dans un quartier afar, au bénéfice d'une carte
de séjour renouvelable annuellement. Elle y aurait retrouvé, selon les
versions, ses "grands-parents paternels" (selon une seconde version,
ceux-ci séjourneraient en Erythrée) ou des membres de sa parenté du
côté paternel, notamment des cousins, qui y seraient arrivés au temps de
la colonisation et auraient obtenu la nationalité djiboutienne.
A la fin de l'année 2007, elle aurait perdu son père, décédé des suites
d'une maladie.
En juin 2008, la guerre djibouto-érythréenne aurait éclaté. Les relations
entre Djibouti et l'Erythrée se seraient alors tendues. Elle aurait depuis
lors vécu dans la crainte.
Début juin 2009, vers 18h00 (selon une seconde version, durant l'après-
midi) cinq personnes en civil (selon une seconde version, trois
personnes, tandis que d'autres n'auraient pas quitté le véhicule) parlant le
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somali se seraient introduites au domicile qu'elle aurait partagé avec sa
sœur, et l'auraient fouillé. Elle leur aurait présenté son permis de séjour
djiboutien à l'instar de sa sœur, documents qu'ils auraient saisis et
qu'elles ne se seraient jamais vu restituer. Elles auraient toutes les deux
été arrêtées et conduites dans un commissariat de police situé
F._______. Elles y auraient été placées dans des cellules distinctes. La
recourante aurait été interrogée sur le groupe "Shabia" et se serait vue
reprocher, à tort, la transmission d'informations sur Djibouti aux autorités
érythréennes ; selon une seconde version, les personnes qui l'auraient
interrogée auraient cherché à lui faire avouer que son père était un
espion érythréen. Elle n'aurait pas compris le sens des questions qui lui
auraient été posées lors des interrogatoires.
Ayant été informé de son arrestation par des voisins, son ami, le père de
son enfant alors à naître, un ressortissant éthiopien de religion orthodoxe,
avec lequel elle n'aurait pas habité ni n'aurait été mariée faute d'accord
de ses "grands-parents" paternels à un mariage interconfessionnel, se
serait rendu immédiatement au commissariat. Son permis de séjour (ou
son visa) djiboutien ayant expiré un ou deux jours plus tôt sans qu'il n'ait
eu le temps de le faire renouveler, il aurait été arrêté, puis expulsé vers
l'Ethiopie trois ou quatre jours plus tard. Pour sa part, la recourante aurait
été retenue au commissariat durant 48 heures. Enceinte, elle aurait été
libérée sous contrôle, c'est-à-dire avec l'obligation de se rendre tous les
lundis au poste de police pour signer un registre de présence. Sa sœur
n'aurait été libérée qu'après une semaine de détention, également sous
contrôle. Après sa libération, la recourante aurait appris que les autorités
djiboutiennes avaient procédé à de nombreuses expulsions d'Erythréens.
Elle aurait pu contacter son ami sur le téléphone portable que celui-ci
aurait utilisé pour ses activités professionnelles en Ethiopie et convenu de
l'y rejoindre.
Entre le 13 et le 15 juillet 2009, elle se serait rendue en Ethiopie, à Dire
Dawa, avec un commerçant de khat ; elle aurait passé la frontière entre
Djibouti et l'Ethiopie grâce au paiement de pots-de-vin, sans présenter
aucun document d'identité. Elle aurait ensuite gagné Addis Abeba, où elle
aurait retrouvé son ami, lequel aurait entretemps fait fabriquer de faux
documents de voyage afin qu'elle puisse accoucher en sécurité dans un
Etat européen, sa destination finale ayant été choisie par le passeur. Les
économies de son ami auraient été insuffisantes pour permettre à celui-ci
de l'accompagner. Le 22 juillet 2009, elle aurait ainsi embarqué à Addis
Abeba sur un vol à destination de Milan en compagnie d'un passeur
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somalien. Pour être admise sur le vol, elle aurait porté des vêtements
serrés pour cacher sa grossesse, au (…) mois. Elle aurait voyagé munie
de faux documents de voyage, de couleur rouge, restés en main du
passeur, qui l'aurait faite passer pour son épouse. Le 23 juillet 2009, le
passeur l'aurait faite monter dans un train en partance pour Genève, où
elle serait arrivée le même jour.
Il aurait été prévu que sa sœur quitte Djibouti pour le Yémen à la même
période qu'elle.
Contrairement à son père et à sa sœur aînée, elle n'aurait jamais
possédé de carte d'identité érythréenne. Elle aurait été trop jeune pour
s'en faire délivrer une en même temps que son père en "1996" et elle
n'aurait pas estimé utile de s'en faire délivrer une ultérieurement.
Son défunt père aurait eu pour langue maternelle le tigrinya, mais se
serait exprimé avec elle et sa sœur en langues afar, arabe et française,
qu'elles auraient apprises dans des écoles privées à Djibouti. Elle aurait
également appris l'amharic en fréquentant d'abord un club de réunion
commun aux Erythréens et aux Ethiopiens jusqu'à la fin de "la guerre",
puis son ami éthiopien. A la fin de l'école primaire, elle aurait pris des
cours de langue (français, anglais et arabe), mais n'aurait pas obtenu de
diplôme, les étrangers n'étant pas autorisés à s'inscrire aux examens.
Elle parlerait couramment six langues, mais ne comprendrait pas bien le
tigrinya. Elle aurait vécu entre 2004 et 2008 du commerce de chaussures
et de vêtements.
Elle serait opposée à son renvoi en Erythrée, parce qu'elle ne connaîtrait
guère ce pays, qui poserait des problèmes pour toutes les personnes de
retour, et ce d'autant plus que son père était "recherché au moment de
son départ". Elle serait opposée à son renvoi au Djibouti, pays dont elle
n'aurait pas la nationalité.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle a déposé une copie de la
carte d'identité érythréenne délivrée le (…) 1993 à E._______, né en (…),
à G._______ et domicilié à Djibouti, et d'une photographie. Elle a
expliqué qu'il s'agissait d'une copie de la carte d'identité de son défunt
père et d'une photo la représentant avec quatre autres enfants en
compagnie de celui-ci et qu'elle avait reçu ces documents par courriel du
père de son enfant. Par courrier du 15 janvier 2010, elle a produit
l'original de ladite carte d'identité.
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C.
Par ordonnance du 13 avril 2010, l'ODM a imparti à la recourante un délai
au 12 mai suivant pour produire une copie du passeport et de l'acte de
naissance du père de son enfant ainsi qu'une lettre de reconnaissance de
paternité.
Par ordonnance du 27 avril 2010, l'ODM a imparti à la recourante le
même délai pour produire tout document permettant d'établir son identité
et des renseignements sur les dernières adresses en Ethiopie du père de
son enfant.
Par courrier daté du 2 mai 2010, la recourante a produit une copie du
passeport éthiopien du père de son enfant et d'une attestation de celui-ci
datée du 4 janvier 2010 dans laquelle celui-ci a confirmé qu'il en était bien
le père biologique. Elle a affirmé qu'il lui était impossible de communiquer
l'adresse exacte de celui-ci en Ethiopie et qu'elle n'était pas en mesure de
produire d'autres documents d'identité que celui de son père.
D.
Par décision du 2 octobre 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à la recourante et à son enfant, a rejeté leurs demandes
d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Il a estimé que les déclarations de la recourante n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Celles portant sur le moment de
son départ de D._______ avec son père seraient divergentes. Celles
selon lesquelles son père, membre du "Shabia", avait quitté l'Erythrée
quelques mois après l'indépendance, seraient illogiques, dès lors que le
terme "Shiabia" ou "peuple" désignerait le Front populaire de libération de
l'Erythrée (ci-après : FPLE), le parti ayant lutté pour l'indépendance et
accédé au pouvoir en 1991. Celles sur son départ quelques mois après
l'indépendance en 1991, seraient contraires à la réalité, dès lors que
celle-ci avait eu lieu en mai 1993 (et non en 1991) et que, selon les
indications figurant sur sa carte d'identité, son père vivait déjà à Djibouti
en février 1993. Celles sur les raisons de l'absence d'établissement d'une
carte d'identité à Djibouti alors qu'elle y aurait vécu jusqu'à l'âge de
(…) ans (à savoir l'impossibilité d'obtenir un tel document avant l'âge de
20 ans, écoulement du temps depuis la délivrance de la carte d'identité
de son père en "1996" à un moment où elle était encore trop jeune pour
s'en faire délivrer une et absence ultérieure d'utilité d'un tel document) ne
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seraient pas convaincantes. Celles sur sa participation à son arrivée à
Djibouti à un club de réunion d'Ethiopiens et d'Erythréens dissous après
la guerre ne seraient pas compatibles avec celles selon lesquelles elle
avait quitté l'Erythrée quelques mois après l'accession de ce pays à
l'indépendance. Les premières donneraient à penser à un vécu à Djibouti
déjà bien avant la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée à l'instar des
membres de sa parenté du côté paternel, qui, selon ses déclarations,
vivaient à Djibouti depuis l'époque de la colonisation et y avaient été
naturalisés.
L'ODM a estimé que les déclarations de la recourante n'étaient pas non
plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Elle pourrait se soustraire aux
problèmes rencontrés à Djibouti en obtenant la protection de l'Ethiopie.
Même si elle avait des origines érythréennes, elle aurait en effet la
nationalité éthiopienne du seul fait de sa naissance, antérieure à
l'indépendance de l'Erythrée. Elle pourrait également acquérir cette
nationalité par mariage avec le père de son enfant. Son enfant, en raison
de sa filiation avec un parent éthiopien, aurait un droit à obtenir la
nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 3 al. 1 de la loi éthiopienne
sur la nationalité de décembre 2003. Sa crainte d'être expulsée vers
l'Erythrée par l'Ethiopie ne serait pas objectivement fondée, l'Ethiopie
n'ayant procédé à aucune expulsion de personnes d'origine érythréenne
depuis 2002.
Il a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante avec son enfant
vers l'Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 30 octobre 2012, la recourante a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal). Elle a conclu, pour elle-même et son enfant, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de
dépens. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Elle a allégué qu'elle ne se souvenait pas de l'année précise de son
départ de D._______ qui devait avoir eu lieu alors qu'elle n'avait que
(...) ans (en 1991) et qu'il ne s'agissait pas d'un fait essentiel. Son père
aurait très probablement été un opposant à l'indépendance de l'Erythrée
et non un membre du FPLE, ce qui expliquerait qu'il ait dû fuir le pays,
qu'elle ait été proche de la communauté émigrée éthiopienne à Djibouti et
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qu'elle ait fréquenté l'école éthiopienne. L'année 1991 aurait représenté
pour elle "le début de la guerre d'indépendance" et non le jour de celle-ci.
Une contrariété à la réalité ne pourrait être retenue en raison de sa
méconnaissance de l'année exacte de l'établissement de la carte
d'identité de son père. Son départ d'Erythrée, puis du Djibouti, tel que
décrit serait compatible avec le contexte propre à chacun de ces deux
pays.
Elle ne serait une ressortissante ni éthiopienne ni djiboutienne, mais
érythréenne. Il lui aurait été impossible de se faire établir un document
d'identité érythréen à Djibouti. Elle n'aurait pas la nationalité éthiopienne,
étant érythréenne par son père, et ne serait pas au bénéfice d'un titre de
séjour valable en Ethiopie.
L'attestation signée par son ami ne constituerait pas un document officiel
et ne lui serait par conséquent d'aucune utilité pour faire reconnaître la
nationalité éthiopienne de son enfant. Elle n'aurait jamais vécu en
Ethiopie, n'y aurait ni réseau social ni réseau familial susceptible de
l'accueillir. Elle n'aurait plus de contact avec le père de son enfant depuis
février 2010, n'étant depuis lors plus parvenue à le joindre par téléphone.
Dans ces circonstances, elle ne pourrait pas être renvoyée en Ethiopie
avec son enfant. Elle ne pourrait pas non plus être renvoyée en Erythrée,
où elle serait exposée à de sérieux préjudices en raison de son séjour
prolongé à l'étranger, qui suffirait à faire peser sur elle des soupçons
d'opposition ou d'espionnage.
F.
Par courrier du 26 novembre 2012, la recourante a indiqué qu'elle était
d'ethnie Saho. L'inscription de son appartenance à l'ethnie Afar dans le
procès-verbal de l'audition sommaire résulterait d'une confusion.
G.
A l'invitation du Tribunal du 23 novembre 2012, la recourante a fourni les
renseignements suivants :
Elle n'aurait jamais possédé la nationalité éthiopienne, étant née en
Erythrée de parents érythréens. Sa mère qu'elle n'aurait jamais connue
aurait été originaire d'Erythrée. Elle aurait envoyé en janvier 2010
l'attestation du père de son enfant à un juge de paix en Suisse pour la
reconnaissance en paternité. Elle aurait communiqué avec le père de son
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enfant exclusivement par téléphone et ne connaîtrait ni son adresse
postale en Ethiopie ni son adresse de messagerie électronique ; elle
n'aurait plus eu aucun moyen d'entrer en contact avec lui à partir du
moment où il avait cessé de répondre à ses appels téléphoniques. C'est
celui-ci, qui à sa demande, aurait pris contact avec les "vieux sur place"
pour qu'ils récupèrent la carte d'identité de son père au domicile qu'elle
avait abandonné.
Elle a répété qu'elle était d'ethnie Saho et précisé qu'elle appartenait à la
sous-tribu Ida, une des plus anciennes de l'Erythrée. Elle a produit des
attestations de personnes de la diaspora affirmant la connaître comme
érythréenne d'ethnie Saho.
H.
Par ordonnance du 14 décembre 2012, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'ODM un délai au 9 janvier
2013 pour déposer sa réponse sur le recours.
I.
Dans sa réponse du 21 décembre 2012, transmise le 3 janvier 2013 pour
information à la recourante, l'ODM a proposé le rejet du recours.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître
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du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). Ne sont pas des réfugiés les
personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être (art. 3
al. 3 1ère phr. LAsi). Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 2ème phr. LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
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l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi
en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50
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consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51
consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44
consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les
conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la
demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus
de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(cf. SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer
pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). Ainsi,
une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement
fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée
d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement
reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime
d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre
dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1,
ATAF 2008/12 consid. 5.1).
3.
3.1 En l’occurrence, il convient d'abord d'examiner la vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de la recourante.
3.2 La recourante n'a produit ni pièce d'identité ni document de voyage,
et affirmé qu'elle avait eu pour tout document une carte de séjour
djiboutienne laquelle avait fait l'objet d'une saisie. Elle n'a donc pas établi
son identité. Elle n'a pas non plus produit de document probant à l'égard
de son état civil.
3.3 L'ODM n'était pas fondé à retenir que les déclarations de la
recourante sur l'année de son départ d'Erythrée étaient contradictoires. Il
s'agit en effet de faits remontant à la petite enfance et dont celle-ci ne
peut par conséquent pas avoir de souvenirs précis. L'ODM n'était pas
non plus fondé à retenir que les déclarations de la recourante sur son
départ d'Erythrée quelques mois après l'indépendance en 1991 étaient
contraires à un fait notoire, à savoir l'année de l'indépendance (mai
1993). En effet, si l'indépendance a été proclamée solennellement le
24 mai 1993, elle a d'abord été consacrée de facto par l'Accord de
Londres du 27 mai 1991 avant d'être consacrée en droit par
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Page 12
l'autodétermination, le 27 avril 1993 (cf. RAYMOND GOY, L'indépendance
de l'Erythrée, in : Annuaire français de droit international, vol. 39, 1993
p. 337 à 356, p. 346 et 348). La recourante a déclaré avoir participé à
Djibouti aux activités d'un club de réunion d'Ethiopiens et d'Erythrée qui
n'aurait été dissous qu'après la guerre. L'ODM n'était pas fondé à déduire
de cette déclaration que la recourante n'avait pas quitté l'Erythrée
quelques mois après l'indépendance, mais qu'elle avait vécu à Djibouti
déjà bien avant la guerre entre Ethiopiens et Erythréens, à l'instar de la
famille de son père. L'ODM perd ici de vue que la recourante n'a pas été
invitée à préciser lors de l'audition de quelle guerre elle parlait et qu'elle a
très bien pu faire référence, non pas à la guerre d'indépendance de
l'Erythrée (septembre 1961 à mai 1991), mais à la guerre Ethiopie-
Erythrée (mai 1998 à juin 2000). L'ODM n'était pas non plus fondé à
mettre en doute la conformité aux usages des déclarations de la
recourante, selon lesquelles elle avait pu vivre au Djibouti au-delà de
l'âge de la majorité au bénéfice d'une carte de séjour temporaire sans
jamais être en possession d'une carte d'identité érythréenne, faute d'avoir
étayé son raisonnement sur des renseignements relatifs aux documents
exigés l'année topique par les autorités djiboutiennes pour le
renouvellement d'une carte de séjour lors du passage de sa titulaire à
l'âge adulte.
3.4 En revanche, les déclarations de la recourante lors des auditions,
selon lesquelles son père avait été contraint de quitter l'Erythrée avec elle
et sa sœur aînée quelques mois après la fin de la guerre de
l'indépendance en mai 1991 parce qu'il était membre du "Shabia", un
parti d'opposition au gouvernement érythréen, ne sont pas crédibles. En
effet, ses déclarations sur les activités politiques de son père sont vagues
et, comme l'a - à juste titre - relevé l'ODM, le "Shabia" est une abréviation
désignant le FPLE, le parti qui a lutté pour l'indépendance de l'Erythrée
par rapport à l'Ethiopie et qui a pris le contrôle de l'Erythrée en 1991.
L'affirmation de la recourante, au stade du recours, selon laquelle son
père, d'ethnie Saho, s'était exilé en 1991 vraisemblablement parce qu'il
était un opposant à l'indépendance, n'est pas non plus crédible, dès lors
qu'elle est, elle aussi, vague, qu'elle relève de la pure hypothèse et
qu'elle ne parait guère compatible avec la délivrance d'une carte d'identité
érythréenne à celui-ci au début de 1993. Il y a d'ailleurs lieu de relever
que la campagne pour le "oui" au référendum érythréen n'a pas connu
d'opposition officielle, sinon peut-être une opposition feutrée de
responsables pro-arabes du Front de libération de l'Erythrée et le refus de
participation des Témoins de Jéhovah, tandis que le groupe dit Afar
E-5661/2012
Page 13
Revolutionary Democratic Union a, quant à lui, contesté le rattachement
des Afars au nouvel Etat (cf. RAYMOND GOY, op. cit., p. 347 et 350).
3.5 Les déclarations de la recourante sur les personnes ayant refusé de
donner leur accord à son mariage avec le père éthiopien de son enfant à
naître sont vagues, voire divergentes. En effet, lors de l'audition sur les
motifs d'asile, elle a désigné ces personnes dans un premier temps
comme ses grands-parents paternels naturalisés Djiboutiens, puis, dans
un second temps, comme des membres de sa parenté du côté paternel,
naturalisés Djiboutiens, à l'exclusion de ses grands-parents paternels qui
n'avaient pas quitté l'Erythrée. Dans son mémoire de recours (p. 5
ch. 15), elle a repris, sans fournir d'explication, sa première version, selon
laquelle elle avait grandi au Djibouti au côté de ses grands-parents
paternels. Cela étant, il est exact que la prohibition du mariage d'une
Musulmane à un Chrétien est prescrite presque à l'unanimité par l'école
islamique traditionnelle, un tel mariage étant considéré comme contraire
aux règles du Coran (cf. ALEX B. LEEMAN, Interfaith Marriage in Islam: An
Examination of the Legal Theory Behind the Traditional and Reformist
Positions, in : Indiana Law Journal, Volume 84 Issue 2 Article 9, 1er avril
2009, p. 756, en ligne sur : /cgi
/viewcontent.cgi?article=1113&context=ilj [consulté le 9.4.2013]). En
conclusion, s'il nourrit des doutes résiduels quant à l'allégué de la
recourante sur son statut de femme célibataire, le Tribunal en admet
néanmoins la vraisemblance.
3.6 De même, les déclarations de la recourante sur le nombre de
personnes en civil qui se sont introduites à son domicile début juin 2009
sont divergentes. Celles sur le contenu de l'interrogatoire subi durant sa
détention sont vagues, voire divergentes d'une audition à l'autre. De
surcroît, la version selon laquelle les personnes qui l'ont interrogée en
juin 2009 ont cherché à lui faire avouer que son père était un espion
érythréen, ne sont guère compatibles avec le décès allégué de celui-ci fin
2007. Les informations à disposition du Tribunal (cf. en particulier, UNITED
STATES DEPARTMENT OF STATE, 2009 Country Reports on Human Rights
Practices - Djibouti, 11 March 2010, en ligne sur :
/j/drl/rls/hrrpt/2009/af/135950.htm [consulté le 5.4.2013] et
AMNESTY INTERNATIONAL, News and Publications Djibouti, en ligne sur
[consulté le 5.4.2013]) ne font
d'ailleurs pas état de l'existence de mesures prises en 2009 par les
autorités djiboutiennes contre les civils érythréens, telles que visites
domiciliaires, arrestations, interrogatoires et expulsions. Aussi, les
E-5661/2012
Page 14
déclarations de la recourante sur ce point ne correspondent pas aux
informations à disposition du Tribunal sur la situation générale qui
prévalait au Djibouti en 2009. Celles sur le départ projeté de sa sœur de
Djibouti et le moment de celui-ci sont confuses.
3.7 Enfin, les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle a passé
toutes les frontières aéroportuaires avec un passeport d'emprunt, resté
en main du passeur, qui plus est à un stade avancé de la grossesse, ne
correspondent pas à la sévérité des contrôles de police-frontière
effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers
en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen.
3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la recourante n'a
rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni les événements qui
l'auraient amenée à quitter le Djibouti en 2009, ni par conséquent la
saisie de sa carte de séjour temporaire djiboutienne, ni les circonstances
dans lesquelles elle a rejoint la Suisse.
Le Tribunal admet par contre la vraisemblance des déclarations de la
recourante sur son état civil, l'origine érythréenne de son père, son vécu
sur le territoire de l'actuelle Erythrée depuis sa naissance jusqu'en 1991,
et son vécu de longue durée à Djibouti avant sa venue en Europe.
4.
Outre qu'ils n'ont pas été rendu vraisemblables, les problèmes que la
recourante a dit avoir rencontrés à Djibouti à compter du mois de juin
2009 en tant que ressortissante érythréenne en raison des relations
tendues entre Djibouti et l'Erythrée en lien avec la guerre djibouto-
érythréenne de juin 2008 ne sont pas non plus pertinents sous l'angle de
l'art. 3 LAsi. En effet, la recourante n'étant pas apatride, l'examen de la
qualité de réfugié doit avoir lieu vis-à-vis de son Etat d'origine et non vis-
à-vis du pays de sa dernière résidence.
5.
Seuls entrent en considération les motifs d'asile invoqués par la
recourante se rapportant à son Etat d'origine, qu'il s'agit de déterminer.
5.1 La recourante a dit être née de parents d'origine érythréenne à
D._______ (actuelle Erythrée) avant la fin de la guerre d'indépendance
de l'Erythrée en 1991, à une époque où l'Erythrée était une province de
l'Ethiopie. Partant, à sa naissance, elle avait la nationalité éthiopienne, à
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Page 15
l'instar de ses parents, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la
nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930
[Ethiopia], 22 July 1930, en ligne sur :
[consulté le 14.3.2013]). La délivrance d'une carte d'identité érythréenne
en 1993 à son père, à supposer que le document produit soit authentique
et que son titulaire soit effectivement son père, implique que celui-ci a
acquis la nationalité érythréenne définie par le décret 21/1992 du 6 avril
1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation
[No. 21/1992, Eritrea], 6 April 1992, en ligne sur : /refworld/
[consulté le 14.3.2013]). Par l'acquisition de la nationalité érythréenne,
son père a perdu la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 11
par. a de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930. La mère de
la recourante, en dépit de son origine érythréenne alléguée, n'a jamais
perdu la nationalité éthiopienne puisqu'elle serait décédée avant
l'indépendance de l'Erythrée. (…) Or, si elle avait la nationalité
éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi
378/2003 sur la nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian
Nationality, No. 378 of 2003 [Ethiopia], 378/2003, 23 December 2003, en
ligne sur : [consulté le 14.3.2013]) elle a
conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi.
De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003
comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité
éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de
l'acquisition d'une autre nationalité.
5.2 Au vu de ce qui précède, même en admettant la vraisemblance de
ses déclarations portant sur son statut de femme célibataire, son lieu et
sa date de naissance, ses origines, et son vécu au Djibouti de 1991 à
juillet 2009, la recourante pourrait vraisemblablement prétendre aussi
bien à la nationalité éthiopienne qu'à la nationalité érythréenne. Au vu des
dispositions de droit étranger précitées, il en va de même pour sa fille,
née hors mariage, de père éthiopien.
5.3 Il reste à examiner les motifs d'asile invoqués par la recourante vis-à-
vis de l'Ethiopie, puis ceux vis-à-vis de l'Erythrée.
5.3.1 La recourante a dit craindre d'être exposée en cas de renvoi en
Ethiopie avec son enfant à un refoulement en Erythrée par les autorités
éthiopiennes. A supposer que, compte tenu de l'absence alléguée de
possession de tout document d'identité ou de voyage, son entrée sur le
territoire éthiopien avec son enfant soit autorisée par les autorités
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Page 16
éthiopiennes par la délivrance d'un laissez-passer par la représentation
consulaire d'Ethiopie compétente pour la Suisse, il n'y a pas d'indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi par ces mêmes autorités. En effet, la situation des
ressortissants éthiopiens avec des origines érythréennes s'est
considérablement améliorée depuis les années 1998-2002 et aucune
expulsion n'est intervenue depuis juin 2001 (cf. HOME OFFICE UK BORDER
AGENCY, Operational Guidance Note Ethiopia, July 2012, par. 3.8.2 ; voir
également ATAF 2011/25 consid. 5). La crainte de la recourante d'être
exposée en cas de renvoi en Ethiopie avec son enfant à un refoulement
en Erythrée par les autorités éthiopiennes n'est donc pas objectivement
fondée et partant dénuée de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
5.3.2 La crainte de la recourante vis-à-vis de l'Erythrée n'est pas non plus
objectivement fondée.
La recourante a d'abord allégué craindre d'être exposée en cas de retour
en Erythrée à une persécution-réflexe en raison des activités politiques
passées de son défunt père. Compte tenu du manque de crédibilité de
ses déclarations en la matière (cf. consid. 3, en part. 3.4), elle n'a
toutefois pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que son défunt
père avait eu des activités d'opposition au régime érythréen.
Elle a ensuite allégué que tout Erythréen de retour au pays après une
longue absence était confronté à des problèmes. Cet allégué est vague.
Cela étant, en tant qu'elle aurait quitté l'Erythrée avant la consécration en
droit de l'indépendance de ce pays, alors qu'elle était en bas âge, elle ne
saurait se voir reprocher par les autorités érythréennes un départ illégal
(sur la problématique du départ illégal du pays par des Erythréens en âge
de servir, cf. arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2).
Elle ne peut donc pas prétendre valablement à un risque de persécution
en raison de son seul départ d'Erythrée. Dans cette même logique, son
séjour à l'étranger, notamment en Suisse, et le dépôt d'une demande
d'asile dans ce pays en 2009, ne devrait pas être considéré par les
autorités érythréennes, à supposer qu'elles en aient connaissance un jour
ou l'autre, comme un comportement hostile envers l'Etat. Pour le reste,
dès lors qu'elle a dépassé l'âge-limite de la conscription fixé en Erythrée
à 27 ans pour les femmes et qu'elle est mère célibataire d'un enfant en
bas âge, le risque est faible pour elle d'être appelée à effectuer un service
national actif en cas de retour en Erythrée, malgré l'arbitraire des
E-5661/2012
Page 17
pratiques des autorités érythréennes en la matière, et partant d'être
exposée dans ce cadre à des mauvais traitements liés à son genre
(cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-6642/2006 du 29 septembre
2009 consid. 6.5.2 ; voir également HCR, UNHCR Eligibility Guidelines
for assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from
Eritrea, 20 April 2011, HCR/EG/ERT/11/01, p. 9, 10, 18).
En définitive, elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau
d'indices concrets et sérieux laissant présager comme hautement
probable et à bref délai l'exposition à des sanctions revêtant par leur
intensité le caractère de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour en Erythrée avec son enfant.
5.4 Au vu de ce qui précède, n'est pas pertinente sous l'angle de l'art. 3
LAsi la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en
cas de renvoi de Suisse, avec son enfant, que ce soit en Ethiopie ou en
Erythrée.
5.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Selon l’art. 32 OA 1, le renvoi de Suisse ne peut être
prononcé, lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, lorsqu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou lorsqu'il fait l'objet d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse
(principe), doit être rejeté et la décision attaquée également confirmée sur
ce point.
7.
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Page 18
7.1 Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative (cf. arrêts du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009
consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E-2775/2007 du 14 février 2008
consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30
consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n°6
consid. 4.2. p. 54 ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité
de l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, compte tenu
de leur situation personnelle, que le Tribunal entend porter son attention.
7.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.3.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
7.3.2 S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de ternir
compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt
public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la
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Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28
consid. 9.3.2 et références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral
2C_353/2008 du 27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s.
selon lequel la CDE n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une
autorisation de police des étrangers).
7.4 En l'espèce, l'examen du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi portera d'abord sur l'Ethiopie.
7.4.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5), compte
tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles auxquelles doit
faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination
des femmes notamment sur le marché du travail (voir également à ce
propos, COMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN
[CEDAW], Concluding observations of the CEDAW, Ethiopia, 27 July
2011, CEDAW/C/ETH/CO/6-7, par. 32), l'exécution du renvoi d'une
femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de
circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne
se retrouvera pas dépourvu de ressources au point de voir sa vie mise en
danger, telles qu'une formation scolaire de niveau secondaire ou
supérieure, l'installation en milieu urbain, la disponibilité de ressources
financières, l'appui d'un réseau social ainsi que l'accès aux informations
nécessaires.
7.4.2 En l'occurrence, selon ses déclarations dont il y a lieu d'admettre la
vraisemblance, la recourante a perdu tout contact avec le père éthiopien
de sa fille depuis février 2010 et n'a aucun autre parent en Ethiopie. Par
conséquent, elle doit être considérée vis-à-vis de l'Ethiopie comme une
femme seule, qui plus est accompagnée d'une enfant de moins de cinq
ans, donc soumise à des risques plus élevés de décès en cas de
pneumonie, de diarrhée et de paludisme (cf. ORGANISATION MONDIALE DE
LA SANTÉ, Enfants: réduire la mortalité, aide-mémoire no 178, septembre
2012; voir aussi JICRA 1994 no 18 consid. 4 e, p. 143). Il y a donc lieu
d'examiner s'il existe des circonstances favorables permettant de garantir
qu'à son retour en Ethiopie, accompagnée de sa fille, elle ne se
retrouvera pas démunie de ressources au point de voir sa vie et celle de
sa fille mises en danger.
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Page 20
Selon ses déclarations, elle n'a jamais séjourné en Ethiopie, si ce n'est
clandestinement auprès du père de son enfant à naître pendant la
semaine ayant précédé son entrée en Suisse. Elle ne s'y est par
conséquent pas constituée un réseau social susceptible de lui apporter
du soutien à son retour. Selon ses déclarations, elle est certes polyglotte ;
toutefois ses études de langue effectuées au Djibouti n'ont pas été
sanctionnées par un diplôme, et elle n'a vécu au Djibouti que grâce à
l'exercice d'une activité de vendeuse. Aussi, sa connaissance de
plusieurs langues ne constitue-t-elle pas un atout suffisant pour lui
permettre de garantir sa subsistance et celle de son enfant en cas de
renvoi en Ethiopie. En définitive, il n'y a pas de circonstances
suffisamment favorables permettant de garantir qu'en tant que femme
seule, elle puisse en cas de retour en Ethiopie échapper à une situation
menaçant son existence et celle de sa fille.
7.4.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante
avec sa fille en Ethiopie ne peut être raisonnablement exigée.
7.5 L'examen doit encore avoir lieu vis-à-vis de l'Erythrée.
7.5.1 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
l'exécution du renvoi d'une personne en Erythrée n'est raisonnablement
exigible qu'en cas de circonstances personnelles favorables (telle la
présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres
facteurs favorisant la réintégration économique de l’intéressé), permettant
de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas sans ressources, au
point de voir sa vie mise en danger.
7.5.2 La situation humanitaire en Erythrée ne s'est pas améliorée depuis
2005. En effet, depuis l'entrée en vigueur, le 11 mai 2005, de la
proclamation no 145/2005 portant sur l'administration des organisations
non gouvernementales (ONG), les activités des observateurs des droits
de l'homme et des ONG nationales et internationales ont fortement
diminué. En parallèle, toujours dans un but d'autonomie et
d'indépendance de l'Erythrée vis-à-vis de la communauté internationale
et nonobstant les estimations de 2005 de l'Organisation des Nations
Unies sur la dépendance de l'aide alimentaire de près de deux tiers de la
population érythréenne à des niveaux variables, les autorités ont bloqué
la distribution gratuite de nourriture en octobre 2005 pour passer à un
système de "food-for-work" puis, en avril 2006, de "cash-for-work". En
2010 et 2011, l'Erythrée a continué à restreindre l'accès humanitaire, en
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Page 21
lien avec sa politique d'autonomie et son programme de "cash-for-work"
de préférence à la distribution de nourriture gratuite, en dépit
d'informations disponibles sur un taux important de malnutrition au sein
de la population (cf. HCR, Eligibility Guidelines for assessing the
International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, 20 April
2011, HCR/EG/ERT/11/01, p. 5 s. ; HOME OFFICE UK BORDER AGENCY,
Eritrea Country of Origin Information [COI] Report, 17 August 2012,
chap. 29 ; INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE [IDMC], Cash-
for-work is to replace free food distribution in this extremely food-insecure
country, 3 May 2006). Ainsi, en 2011, le Programme alimentaire mondial
n'a pas été autorisé à procéder à la distribution alimentaire humanitaire,
même si le Fonds international d'urgence des Nations Unies pour
l'enfance (United Nations International Children's Emergency Fund,
UNICEF) a pu poursuivre ses programmes d'alimentation
complémentaires (cf. US DEPARTMENT OF STATE, Country Reports on
Human Rights Practices for 2011 Eritrea). Selon l'UNICEF, les femmes et
les enfants érythréens restent vulnérables à la pauvreté et à l'insécurité
alimentaire (cf. UNICEF, Action humanitaire pour les enfants 2012,
Afrique de l'Est et australe, Erythrée, en ligne sur :
/french/hac2012/hac_eritrea.php [consulté le 9 avril
2013]). Partant, la jurisprudence publiée en 2005 est toujours d'actualité.
7.5.3 En l'espèce, selon ses déclarations, la recourante a ses grands-
parents tant maternels que paternels (selon les versions, cf. consid. 3.5)
en Erythrée et ne connait pas les premiers. Rien n'indique toutefois que
ses grands-parents soient en mesure de lui prêter assistance pour une
réintégration économique en cas de retour en Erythrée, ce d'autant moins
qu'elle est une Musulmane accompagnée d'une jeune enfant conçue hors
mariage et en dépit du désaccord de sa famille à un mariage
interreligieux. Elle n'a séjourné sur le territoire de l'actuelle Erythrée que
durant sa petite enfance. Par conséquent, elle ne s'y est pas constituée
un réseau social susceptible de lui apporter du soutien à son retour. Elle
est polyglotte, mais ne comprend pas bien le tigrinya. Bien que le
multilinguisme soit répandu en Erythrée, il ne s'agit pas d'un atout
suffisamment important pour garantir son intégration économique, ce
d'autant moins qu'elle ne maîtrise pas le tigrinya, langue dominante en
Erythrée, étant également rappelé qu'elle a la charge d'une jeune enfant
(cf. HOME OFFICE UK BORDER AGENCY, Eritrea Country of Origin
Information [COI] Report, 17 August 2012, par. 19.03 à 19.05). En
définitive, en l'absence de circonstances personnelles suffisamment
favorables permettant de garantir qu'à son retour en Erythrée, elle ne se
E-5661/2012
Page 22
retrouvera pas sans ressources, au point de voir sa vie et celle de sa fille
mises en danger, l'exécution du renvoi en Erythrée ne peut pas être
considérée comme raisonnablement exigible.
7.5.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et
de sa fille en Erythrée ne peut pas non plus être raisonnablement exigée.
7.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur
ce point, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi).
8.
8.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont fixés selon
l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure
déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité
de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. également art. 7 ss FITAF).
8.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (cf. art. 65
al. 1 PA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, même
partiels.
Les frais de représentation en procédure de recours sont fixés, en
l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, sur la base du dossier
(cf. art. 14 FITAF), à la moitié de 1 427 francs, soit à 714 francs.
(dispositif : page suivante)
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Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La
décision attaquée est annulée sur ce point et l'ODM invité à régler les
conditions de séjour de la recourante et de son enfant conformément aux
dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
2.
Le recours est, pour le reste, rejeté.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera à la recourante un montant de 714 francs pour ses
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :