B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5661/2014
Ar r ê t d u 8 s ep t emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédérale des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 24 septembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Au
cours de ses auditions, il a déclaré, appartenir à la communauté kurde et
être originaire de B._______(nord de l'Irak). Il a en outre exposé avoir tra-
vaillé en qualité de peshmerga et, à ce titre, avoir assisté, au mois de juillet
(…), à un attentat à la voiture piégée. Blessé à la colonne vertébrale, il
aurait été en congé maladie durant un mois. Il aurait décidé de reprendre
le travail, mais craignant d'être à nouveau la cible d'un attentat, il aurait
finalement donné son congé à la fin de l'année (…), et aurait quitté son
pays.
B. Par décision du 6 avril 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a
LAsi, L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de la Suisse suspendant
toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire,
la situation politique en Irak rendant l'exécution du renvoi de l'intéressé
inexigible.
C. Par décision du 4 décembre 2007, estimant qu’en raison des change-
ments intervenus dans les trois provinces du nord de l'Irak (B._______,
C._______ et D._______), l'exécution du renvoi y était raisonnablement
exigible, l'ODM a prononcé la levée de l'admission provisoire de l'intéressé
et a chargé l'autorité cantonale compétente de procéder à l'exécution de la
mesure.
D. Par arrêt du 20 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette
décision. Il a en particulier considéré que l'exécution du renvoi était licite et
raisonnablement exigible, la situation générale dans les trois provinces du
nord de l'Irak ne s'étant pas notablement modifiée depuis le prononcé de
l'arrêt de principe ATAF 2008/5. L'intéressé étant un jeune célibataire sans
charge de famille, n’ayant de surcroît pas allégué de problèmes de santé
particuliers et disposant, en Irak, d'un réseau familial et social, pouvait s'y
rendre sans risque pour sa vie ou sa santé.
E.
Par acte daté du (…), l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision du
4 décembre 2007, concluant à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de
son renvoi en raison de problèmes de santé. L'intéressé a précisé qu'un
renvoi dans sa province d'origine aurait des conséquences irréversibles sur
sa santé, une éventuelle prise en charge des frais médicaux en Irak étant
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impossible eu égard à la situation financière précaire de sa famille. A l'appui
de ses allégations, il a produit un rapport médical, daté du (…), selon le-
quel, il présentait un épisode dépressif sévère, sans symptômes psycho-
tiques, une anxiété généralisée ainsi qu'un état de stress post-traumatique.
Une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse avait été
mise en place.
F.
Par décision du 4 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé. L'of-
fice a constaté que l'apparition de troubles dépressifs chez les requérants
d'asile sous le coup d’une décision de renvoi n'était pas inhabituelle et que
les autorités cantonales compétentes étaient en mesure d'assurer à l'inté-
ressé l’encadrement nécessaire pour le préparer à son retour.
G.
Le 7 février 2013, le Tribunal a rejeté le recours introduit par l'intéressé, le
28 juin 2010, contre la décision précitée. Il a constaté que les troubles dia-
gnostiqués n'étaient pas d'une gravité telle qu'un retour au E._______ se-
rait de nature à mettre concrètement et sérieusement sa vie ou sa santé
en danger. Le Tribunal a également souligné qu'en cas de besoin, l'inté-
ressé pouvait poursuivre son traitement en Irak, où les provinces (…)
n'étaient pas dépourvues d'établissements de soins.
H.
Le 28 août 2014, le recourant a demandé la reconsidération de la décision
rendue, le 4 décembre 2007, sur la base d’un nouveau rapport médical du
25 juillet 2014. Il en ressort qu’à cette date, l'intéressé souffrait de stress
post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psy-
chotiques.
Le recourant a en outre fait valoir la modification de la situation politique en
Irak due à l'afflux de réfugiés irakiens et syriennes dans sa région. Une
surpopulation provoquerait ainsi une surcharge des structures sociales et
médicales locales, rendant particulièrement précaire son éventuel retour.
I.
Le 24 septembre 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
de reconsidération. S'agissant d'abord de la situation en Irak, l'autorité
d'asile a observé que les renvois vers la province de B._______étaient exi-
gibles et que rien ne permettait de revenir sur ce constat. Quant à l'état de
santé de l'intéressé, le SEM a relevé que le rapport produit faisait état d'af-
fections déjà connues des autorités depuis au moins quatre ans et que
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celles-ci avaient été prises en considération à l’occasion des décisions pré-
cédemment rendues.
J.
Par recours interjeté, le 2 octobre 2014, l'intéressé a contesté la décision
précitée en concluant au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour
complément d’instruction et prise d’une nouvelle décision. Il a reproché à
l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu en la
motivant de manière trop succincte. L'intéressé a requis l'assistance judi-
ciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
K.
Le 15 juin 2015, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de l'inté-
ressé. Il l'a invité à produire un rapport médical actualisé.
L.
Le 23 juin 2015, l'intéressé a communiqué un rapport complémentaire,
daté du (…), de la clinique (…). Il en ressort principalement que le recou-
rant est suivi depuis le 5 mars 2010, et qu'à la date du certificat, son état
psychique était caractérisé par la tristesse, l'anhédonie, la tendance à l'iso-
lement, la perte d'espoir et des sentiments d'impuissance et de culpabilité.
Le diagnostic posé fait encore état d'une modification durable de la per-
sonnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) ainsi que d'un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel dépressif sévère sans symp-
tômes psychotiques (F33.2). Le traitement de l'intéressé consiste en prises
régulières d'antidépresseur (Remeron®) et, en réserve, d'un hypnotique
(Stilnox®). Le médecin déconseille le retour dans le pays d'origine en rai-
son d'évènements traumatisants vécus par l’intéressé en tant que jeune
adulte.
M.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a
préconisé le rejet dans sa réponse du 7 juillet 2015. S'agissant de la situa-
tion en Irak, le SEM a constaté que la pratique et la jurisprudence concer-
nant les renvois vers la province de B._______n'ont pas été modifiées et
que la situation actuelle ne rendait pas nécessaire un changement de cette
pratique.
Quant au certificat médical produit, le SEM a observé qu'il ne témoignait
pas d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé au point de remettre
en question sa décision de non-entrée en matière, du 24 septembre 2014.
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N.
Faisant usage de son droit de réplique, le 22 juillet 2015, l'intéressé a fait
valoir que depuis l'année 2014, la situation politique en Irak avait diamétra-
lement changé. Il a observé que le Tribunal en avait tenu compte, dans sa
jurisprudence (ATAF 2013/1), relevant notamment que les renvois vers
Mossul n'étaient pas exigibles. Le recourant a également observé qu'en
raison d'un afflux massif de réfugiés syriens, la situation humanitaire en
Irak s'était dégradée, raison pour laquelle le Tribunal devait réexaminer
l'exigibilité du renvoi vers sa région d'origine.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1
Dans un premier temps, l'intéressé allègue dans son recours la violation
de son droit d'être entendu, la décision du SEM n'étant pas à ses yeux
suffisamment motivée.
2.2 Sur ce point, le Tribunal rappelle que la jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Con-
fédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35
PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destina-
taire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle.
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2.3 La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a
pas en revanche l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui
lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, et jurisp. cit.). Une
brève motivation doit en conséquence être suffisamment explicite pour
qu'elle soit compréhensible et puisse être attaquée par un recours.
2.4 Le Tribunal observe qu'en l'occurrence, la décision rendue le 24 sep-
tembre 2014 satisfait à ces exigences dans la mesure où elle indique, de
manière claire et explicite, bien que succincte, les raisons qui ont conduit
l'autorité d'asile à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen
introduite par l'intéressé. Le SEM a en effet examiné le certificat médical
produit, daté du 25 juillet 2014. Il l'a comparé aux moyens de preuve fournis
lors de la première procédure de réexamen et est arrivé à la conclusion
que l'état de santé de l'intéressé ne s'était pas aggravé au point de consti-
tuer un motif de réexamen. Quant à la situation en Irak, l'autorité intimée a
exposé que la jurisprudence du Tribunal sur cette question restait inchan-
gée eu égard à l'absence d'une modification notable des circonstances. Le
SEM a ainsi procédé, dans sa décision, à un examen suffisamment appro-
fondi des motifs allégués et a constaté qu'ils n'étaient pas nouveaux par
rapport à ceux dont elle avait déjà eu connaissance. L'analyse faite par
l'autorité intimée se révèle plutôt claire et la motivation de la décision suffi-
samment circonstanciée pour que le recourant puisse se rendre compte de
sa portée et l'attaquer en connaissance de cause, conformément à la juris-
prudence précitée. Au demeurant, le Tribunal relève que la situation de fait
et de droit fondant sa demande de réexamen n’est pas en soi complexe et
que la motivation de la décision rendue est en adéquation avec cette cir-
constance.
2.5 Eu égard à ce qui précède, le grief de la violation du droit d'être entendu
est infondé.
3. La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circons-
tances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la dernière décision au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également
ANDREA PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après:
Praxiskommentar VwVG]).
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3.1 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dis-
positions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond.
3.2 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appré-
ciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7
p. 45 et jurisp. cit.).
3.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit au-
près du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé motive sa demande de réexamen notamment
par une péjoration de son état de santé depuis l’arrêt du Tribunal rendu, le
7 février 2013. A l'appui de cette allégation, il produit une attestation médi-
cale, datée du 25 juillet 2014. Il ressort de l'analyse du dossier que celle-ci
lui avait été communiquée par la poste, de sorte qu'en introduisant sa de-
mande de réexamen, le 28 août 2014, le recourant a respecté le délai de
30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi. Sa demande de réexamen est donc rece-
vable.
4.2 Le 23 juin 2015, le recourant a produit le certificat médical daté du 22
juin 2015.
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Page 8
4.3 Sur le fond, la première question qui se pose est celle de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, respectivement
postérieurs à l’arrêt du 7 février 2013, de points ignorés du recourant à ce
moment, ou encore de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de
se prévaloir à l'époque. Dans l'affirmative, la seconde est de savoir si ces
faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu
par l'autorité dans sa dernière décision au fond dans une mesure suffisante
pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une
décision différente.
4.4 En l'espèce, la demande de réexamen se base en premier lieu sur l’in-
vocation d’une aggravation de l'état de santé de l'intéressé laquelle serait
de nature à empêcher l'exécution de son renvoi, devenue désormais inexi-
gible.
4.4.1 Il ressort du certificat médical du 25 juillet 2014, que l’état de santé
de l’intéressé ne s'est pas substantiellement modifié, le diagnostic retenu
par le médecin restant celui posé lors de la précédente procédure de ré-
examen, à savoir, un état de stress post-traumatique et un épisode dépres-
sif sévère sans symptômes psychotiques.
4.4.2 Il en va toutefois autrement du certificat médical du 22 juin 2015, le-
quel pose un diagnostic inédit, à savoir, d’une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe. Il s’agit ici d’un élément
entièrement nouveau qui atteste d’un changement notable de l’état de
santé de l’intéressé.
4.4.3 La « modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe » fait partie de trois entités diagnostiques se rapportant au
trauma, isolés par la Classification internationale des maladies mentales,
dite CIM-10. Le CIM-10 distingue ainsi entre : la réaction aiguë à un facteur
de stress (F43.0), l’état de stress post-traumatique (F43.1) et, précisé-
ment, la modification durable de la personnalité après une expérience ca-
tastrophique (F62.0), (cf. CROCQ LOUIS, Les traumatismes psychiques de
guerre, Odile Jacob, Paris, 1999, p. 186).
4.4.4 La modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe se distingue de l’état de stress post traumatique, qui, certes,
peut la précéder (cf. CROCQ LOUIS, op. cit., p. 187). Cette atteinte à la santé
psychique se traduit par une dégradation du fonctionnement interperson-
nel, social et professionnel de la personne concernée. La symptomatologie
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se manifeste notamment par une attitude hostile et méfiante envers le
monde, le retrait social, les sentiments de vide ou de perte d’espoir, un état
d’alerte permanent avec impression d’être menacé. (cf. CROCQ LOUIS, op.
cit, p. 187 ; MORGAN SABINE, L’état de stress post-traumatique : diagnostic,
prise en charge et réflexions sur les facteurs prédictifs, Publibook, Paris,
2012, p. 183).
4.4.5 Il ressort en conséquence de ce qui précède que le certificat médical
daté du 22 juin 2015, révèle un élément nouveau, distinct du diagnostic
d’état de stress post traumatique, posé jusqu’à présent.
4.5 S’agissant du caractère déterminant de cet élément, le Tribunal cons-
tate que le diagnostic d’une modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe témoigne en soi d’une évolution notable de
l’état de santé psychique de l’intéressé : le patient éprouve des difficultés
dans des interactions sociales et adopte, de manière durable, une attitude
hostile et méfiante envers le monde ; son fonctionnement social est per-
turbé.
4.6 A l’occasion de sa détermination sur le recours, le SEM a notamment
soutenu que le diagnostic posé par le certificat du 22 juin 2015, ne témoi-
gnait pas d’une aggravation de l’état de santé de l’intéressé de nature à
remettre en question sa décision du 24 septembre 2014. Le Tribunal ne
saurait pas partager cet avis. En effet, comme déjà ci-dessus observé, la
modification durable de la personnalité après une expérience de catas-
trophe est propre à démontrer un changement dans la situation de l’inté-
ressé en ce sens qu’elle constitue une véritable évolution de son état de
santé. Le Tribunal constate donc qu’en produisant le certificat du 22 juin
2015, le recourant invoque un fait nouveau et important qui doit être exa-
miné par l’autorité d’asile à qui il appartient alors de déterminer - dans le
cadre de sa libre appréciation – la valeur et la portée sur une éventuelle
modification de sa décision antérieure. Dans ces conditions, le SEM doit
entrer en matière sur la demande de reconsidération de l’intéressé.
4.7 Dans sa demande de réexamen, l'intéressé fait encore valoir que la
modification de la situation politique en Irak s'oppose à son renvoi. Dans la
mesure où la décision querellée doit être annulée en raison d’une modifi-
cation de l’état de santé de l’intéressé, cette question peut demeurer indé-
cise.
4.8 Eu égard à ce qui précède, le recours est admis. La décision du SEM
du 24 septembre 2014 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité
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intimée afin que celle-ci entre en matière sur la demande de réexamen de
l’intéressé, examine l’élément nouveau relatif à l’état de santé de l’inté-
ressé et prenne une décision au fond.
4.9 Le recourant a eu gain de cause, il n'y a donc pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
5. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédérale
(FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui ont eu gain de cause a droit à des
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un
décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex ae-
quo et bono, à 1’200 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 24 septembre 2014 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM qui est invité à entrer en ma-
tière sur la demande de réexamen de l’intéressé.
4.
Il n'est pas perçu de frais
5.
Le SEM est invité à verser au recourant le montant de 1’200 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska